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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWTA
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [H] [G]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [K] [G]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [Y] [R], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître [M] PEROT-CANNAROZZO, demeurant [Adresse 3], avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205
S.A.S. I@D FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique DAGONET, demeurant [Adresse 4], avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 3
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 2 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01227, le président du tribunal d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, a, à la demande de Madame [W] [C] épouse [P] et de Monsieur [N] [F] [P], ordonné une expertise judiciaire, commettant pour y procéder, Monsieur [L] [S], au contradictoire de Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G].
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 février 2025, Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, Madame [Y] [R] et la SAS I@D FRANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin que les opérations d’expertise ordonnée le 2 février 2024 leur soient rendues communes et opposables et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G], représentés par leur conseil, ont, se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, réitéré les demandes figurant dans leur assignation et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
A l’appui de leurs demandes et en réplique aux moyens de défense adverses, Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G] font valoir que :
ils ont vendu leur bien immobilier aux époux [T], par l’intermédiaire de Madame [Y] [R], conseillère en immobilier rattachée au réseau IAD FRANCE et titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier ;les époux [T] se plaignant d’avoir découvert, après la vente, des désordres affectant le bien, prétenduemment cachés, une expertise judiciaire a été ordonnée à leur demande par le juge des référés ;à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert a sollicité la mise en cause de l’agent immobilier ;la SAS I@D FRANCE reste titulaire de l’ensemble des garanties financières et des assurances en matière de responsabilité civile professionnelle en sa qualité d’agent immobilier et les honoraires lui ont directement été versés, et leur mandataire est également mis en cause ;ils considèrent qu’ils justifient ainsi d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’agent immobilier bénéficiaire du mandat de vente.
La SAS I@D FRANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, du juge des référés de :
la mettre hors de cause;
Subsidiairement,
dire que les opérations d’expertise seront menées au contradictoire de Madame [R] ;condamner la partie qui succombera aux dépens ;condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS IAD FRANCE.
A l’appui de sa défense, la SAS I@D FRANCE soutient que :
l’agent immobilier n’a pu constater l’absence d’étanchéité sur les murs enterrés ni l’incidence de l’absence de finition sur le mur extérieur côté gare et il n’est pas explicité en quoi la responsabilité de l’agent immobilier pourrait être engagée de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;s’il était jugé que l’expertise doit lui être opposable, il est nécessaire que son agent commercial, Madame [Y] [R], participe également à l’expertise et qu’elle lui soit opposable, dans la mesure où elle est contractuellement liée avec Madame [Y] [R] par un contrat d’agent commercial indépendant lequel dispose qu’en sa qualité de mandataire de la société I@D FRANCE, elle endossera la responsabilité de ses fautes dans l’accomplissement de sa tâche et de manière plus générale dans l’exécution du contrat ;ainsi si sa responsabilité doit être retenue, son agent commercial devra la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Madame [Y] [R], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’ordonnance commune ;rappeler dans le cadre de cette ordonnance commune, qu’il y a lieu de cantonner la mesure d’expertise aux griefs formulés aux termes de l’assignation ;fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge des demandeurs ; rejeter le surplus des demandes ;condamner les demandeurs aux dépens de référé, en application des dispositions des articles 496 aliéna 2, et l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constater» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit «donner acte» ou bien encore «dire et juger» en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Madame [W] [C] épouse [P] et de Monsieur [N] [F] [P], se plaignant d’inondations dans le sous-sol du pavillon qu’ils ont a acquis auprès de Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G], par acte authentique du 6 mars 2023, ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé du 2 février 2024.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, notamment du contrat d’agent commercial mandataire en transaction immobilière du 19 février 2019 et du mandat de vente du 4 juin 2022, que la vente du bien, objet des opérations d’expertise, a été négociée par la SAS I@D FRANCE, ayant pour mandataire Madame [Y] [R], agent commercial.
Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G] sont uniquement tenus de démontrer la probabilité des faits allégués et la potentialité d’un litige avec les défendeurs, ce qui est le cas en l’espèce, pouvant envisager d’engager la responsabilité de la SAS I@D FRANCE, notamment sur le terrain contractuel, pour manquement à son obligation d’information et de conseil, ou de l’appeler en garantie dans le cadre du litige qui les opposerait aux acquéreurs, et il n’est pas établi par la société SAS I@D FRANCE qu’une telle action serait vouée à l’action.
Au regard de ces éléments, Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G] justifient d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à la Madame [Y] [R] et la SAS I@D FRANCE, étant noté que l’expert, aux termes de sa note aux parties n°1 du 25 juin 2024, a émis un avis favorable à ces mises en cause.
Il convient donc de faire droit à la demande d’ordonnance commune, aux frais avancés de Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G], dans les termes du dispositif ci-dessous et de débouter la SAS IARD de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent être réservés et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de la présente instance la charge Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [G].
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS I@D FRANCE de sa demande de mise hors de cause ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [R] de ses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune ;
DÉCLARE communes et opposables à la SAS I@D FRANCE et Madame [Y] [R] les opérations d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 2 février 2024 et confiées à Monsieur [L] [S] ;
DIT que Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [G] et Monsieur [V] [G] communiqueront sans délai à la SAS I@D FRANCE et Madame [Y] [R] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS I@D FRANCE et Madame [Y] [R] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
FIXE à la somme de 600 (six cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [G] et Monsieur [V] [G], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [G] et Monsieur [V] [G] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS I@D FRANCE et Madame [Y] [R] sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [G], Monsieur [A] [G], Madame [K] [G] et Monsieur [V] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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