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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 déc. 2024, n° 23/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LA BONNETABLIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Décembre 2024
N° RG 23/01305 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HX7B
DEMANDEURS
Monsieur [J] [F]
né le 22 Octobre 1982 à [Localité 3] (GUINEE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [Z] [F]
née le 10 Septembre 1982 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. LA BONNETABLIENNE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 792 921 447
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31 le
N° RG 23/01305 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HX7B
Jugement du 19 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [F] ont conclu avec la SARL LA BONNETABLIENNE un contrat ayant pour objet la construction d’une dépendance sur leur terrain.
Trois devis ont été signés les 11 juillet 2019, 12 juillet 2019 et 11 mars 2020, et dans le prolongement, trois factures ont été émises les 30 juin, 31 juillet et 21 septembre 2020.
Les travaux se sont achevés courant septembre 2020.
Signalant des désordres sur la construction, M et Mme [F], par courrier du 13 novembre 2020 adressé à la SARL LA BONNETABLIENNE en lettre recommandée avec accusé de réception, mettaient en demeure ladite société de reprendre les désordres.
Aucune reprise n’ayant été effectuée par la société qui avait proposé de prendre rendez-vous dans ce but par courrier adressé aux époux [F], ils faisaient établir un procès-verbal de constat le 19 février 2021 par Maître [P] [R], commissaire de justice.
L’expert judiciaire, désigné par ordonnance du juge des référés le 25 juin 2021, a établi son rapport définitif le 21 juin 2022.
Suivant actes de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré les 12 et 15 mai 2023, M. [J] [F] et Mme [Z] [F] ont fait assigner la SARL LA BONNETABLIENNE et sa compagnie d’assurance, la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de responsabilité la SARL LA BONNETABLIENNE et de garantie de leurs préjudices par la société AXA.
****
Suivant dernières conclusions intitulées “conclusions n°2" signifiées par voie électronique à la SA AXA FRANCE IARD et le 17 juillet 2024 à la SARL LA BONNETABLIENNE par commissaire de justice, M. Et Mme [F] demandent :
A TITRE PRINCIPAL
— de condamner in solidum la SARL LA BONNETABLIENNE et son assureur AXA à leur payer la somme de 73.413,95 € HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
— de dire que sera ajoutée à cette somme la TVA selon le taux en vigueur,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— de condamner in solidum la SARL LA BONNETABLIENNE et son assureur AXA à leur payer la somme de 40.789,35 € HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
— de dire que sera ajoutée à cette somme la TVA selon le taux en vigueur,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
— de condamner in solidum la SARL LA BONNETABLIENNE et son assureur AXA à leur payer la somme de 26.430,32 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de condamner in solidum la SARL LA BONNETABLIENNE et son assureur AXA à leur payer la somme de 3.000 € à titre de préjudice moral et de jouissance,
— de condamner in solidum la SARL LA BONNETABLIENNE et son assureur AXA à leur payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— de condamner in solidum la SARL LA BONNETABLIENNE et son assureur AXA au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître RENOU, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de leur demande principale, ils font valoir que:
— la responsabilité de la SARL LA BONNETABLIENNE est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, les désordres constatés relevant de la garantie décennale, soutenant que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite et ont fait l’objet de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 novembre 2020 à l’entreprise, et qu’à défaut, la responsabilité contractuelle de la SARL LA BONNETABLIENNE est engagée sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, excipant d’un manquement de l’entreprise à ses obligations contractuelles, celle-ci n’étant jamais venue reprendre les désordres faisant l’objet de réserves, contrairement à son engagement ;
— le contrat d’assurance s’applique en présence d’une suspension de ce contrat à compter du 20 août 2020 et d’un contrat en cours au moment de la date de début du chantier, laquelle ne peut être déterminée par la seule date de déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, mais est déterminée par la date de commencement effectif des travaux conformément à la jurisprudence en ce sens de la cour de cassation, à savoir courant juin 2020, appuyant cette affirmation sur la date d’émission de deux factures d’acomptes par l’entreprise en date des 30 juin et 19 juillet 2020 ; que ce contrat d’assurance couvre tant la responsabilité de l’entreprise au titre de la garantie décennale qu’au titre de la garantie contractuelle ; que la garantie de l’assurance couvre l’intégralité des dommages ;
— que les désordres affectant la couverture en bac acier liés à une insuffisance importante de la pente relevant de l’activité de couverture déclarée par l’entreprise dans le contrat d’assurance entrent dans le champ de la garantie décennale couverte par la société AXA, peu important que le bâtiment dispose d’une ossature bois, les désordres relevés étant étrangers à cette ossature ; qu’à défaut, ces désordres constituent des dommages intermédiaires couverts au titre de la garantie de la responsabilité contractuelle de l’entreprise;
— que le montant de leur préjudice s’élève à 73.413,95 € HT au regard des devis qu’ils fournissent.
Concernant leur demande subsidiaire, ils soutiennent que leur préjudice matériel s’élèvent à 40.789,35 € HT si le juge ne retenait pas les devis produits par les époux [F].
Au soutien de leur demande encore plus subsidiaire, ils affirment qu’il y a lieu de retenir la garantie de la société AXA pour les postes de préjudices relevant des activités déclarées par l’entreprise, à savoir 7.250 € au titre de la démolition, 6.355 € au titre de la charpente-couverture, 2.032,36 € au titre de la plâtrerie-isolation, 3.564,65 € au titre de la menuiserie, 1.869,89 € au titre du revêtement mur/plafond et 953,37 € au titre du revêtement sol.
Pour fonder leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ils font valoir qu’ils n’ont pas pu jouir paisiblement du studio et du garage construits, qu’ils ont été contraints de saisir la juridiction en l’absence de règlement amiable de la situation par la SARL LA BONNETABLIENNE et qu’ils ont dû faire réaliser différents devis, soulignant que cette tâche est particulièrement difficile à faire réaliser actuellement.
Concernant leur demande fondée sur l’article 700 du CPC, ils avancent qu’ils ont dû engager des frais à l’occasion de la procédure de référé pour la réunion expertale et l’établissement de deux dires, mais également dans le cadre de la présente procédure au fond.
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La SARL LA BONNETABLIENNE , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
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La société AXA FRANCE IARD, dans ses dernières écritures intitulées “conclusions n°3", signifiées aux époux [F] par voie électronique le 26 juin 2024 et à la SARL LA BONNETABLIENNE par commissaire de justice le 12 juillet 2024 a conclut :
— à titre principal, au débouté de toutes les demandes des consorts [F] formées contre elle,
— à titre subsidiaire, à la limitation de sa garantie à la somme de 10.911,83 € pour les dommages matériels, et au débouté du surplus des demandes,
— en tout état de cause, à la condamnation de M. et Mme [F] à lui régler la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre au paiement des entiers dépens.
A titre principal, la compagnie d’assurance fait valoir :
— que le chantier litigieux s’est déroulé en dehors de la période de couverture d’assurance en ce qu’il a nécessairement débuté après la déclaration d’ouverture du chantier et l’arrêté de non-opposition à déclaration de travaux délivré le 7 septembre 2020 par la ville [Localité 4], le contrat d’assurance la liant à l’entreprise étant suspendu en application de l’article L.313-3 du Code des Assurances (C.Ass.) à compter du 20 août 2020 suite la mise en demeure restée sans effet faite à l’entreprise de régler les arriérés de prime d’assurance par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2020, et elle conteste tout démarrage effectif des travaux avant le 20 août 2020, le règlement de factures d’acompte avant cette date n’étant pas une preuve suffisante du contraire ;
— que la société LA BONNETABLIENNE est sortie du domaine d’activité couvert par le contrat d’assurance, le corps d’état de maçonnerie, de carrelage, de plomberie étant en dehors du champ contractuel au regard de l’attestation d’assurance remise à l’assuré, ce qui exclut toute garantie possible s’agissant des lots réclamés au titre des désordres affectant le système de bardage PVC, du désordre de l’appui en maçonnerie, des défauts d’équipement de plomberie sanitaire, des carreaux de faïence cassés ou disjoints, de l’absence de radiateur, des malfaçons du dallage extérieur béton et s’agissant d’une construction réalisée en ossature bois qui constitue une activité spécifique en soi pour laquelle l’assurance n’a pas été souscrite, ni l’activité de charpente.
A défaut, elle soutient que les époux [F] ne sont pas fondés à invoquer la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code Civil :
— en l’absence de réception, même tacite, du chantier en ce que la somme de 2.167,46 € non réglée par ces deniers correspond à une retenue de garantie,
— en présence de désordres apparents tout au long du chantier qui ne sont pas couverts par la garantie décennale faute d’avoir été cachés,
— faute pour les demandeurs d’individualiser les désordres, de qualifier chacun d’eux et de caractériser le degré de gravité de chaque désordre.
Concernant la recherche de garantie sur le fondement des dommages intermédiaires, elle répond que celle-ci ne peut jouer :
— en l’absence de réception s’agissant d’une garantie après réception selon l’article 2.13 en page 12 des conditions générales du contrat d’assurance,
— pour les vices de construction apparents à la réception ou relevant de l’obligation de parfait achèvement de l’entreprise comme la finition de son ouvrage,
— en présence d’un contrat d’assurance excluant expressément l’absence d’exécution d’ouvrage ou de partie d’ouvrage prévus dans les pièces contractuelles ainsi que les travaux de finition selon l’article 2.16.4. en page 13 des conditions générales du contrat d’assurance,
— pour les coûts de réparation des points ayant fait l’objet de réserves de la part du maître d’ouvrage avant ou lors de réception, ainsi que tous les préjudices en résultant.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la garantie de la compagnie d’assurance serait retenue, elle demande de limiter l’application de cette garantie aux seuls travaux de couverture en bac acier d’un montant de 6.355,20 HT et de menuiseries extérieures d’un montant de 3.564,65 € HT, selon l’évaluation de l’expert, soit 9.919,85 € HT et 10.911,83 € TTC, affirmant que le taux de TVA réduit de 10% s’applique en présence d’un bâtiment de plus de deux années d’ancienneté.
Concernant les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, elle affirme que ce type de préjudice immatériel n’est nullement couvert par le contrat d’assurance.
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Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire à la date du 27 juin 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, pour ce qui concerne la société SARL LA BONNETABLIENNE, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
I. Sur la responsabilité de la SARL LA BONNETABLIENNE :
A. Sur le moyen principal fondé sur la garantie décennale :
En application des articles 1792 et suivants du Code civil, la responsabilité du constructeur est engagée envers le maître de l’ouvrage en présence de dommages imputables au constructeur révélé s’agissant de la garantie décennale dans les dix ans à compter de la réception.
N° RG 23/01305 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HX7B
L’article 1792-6, alinéa 1er, du même code dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.
La réception tacite est présumée, avec ou sans réserves, lorsque sont réunies les conditions suivantes : le paiement du prix et la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage.
Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Cette volonté peut être prouvée par un faisceau d’indices.
En l’espèce, en l’absence d’une quelconque réception expresse ou judiciaire, il convient d’examiner les conditions d’une réception tacite de l’ouvrage, à savoir l’extension constituée d’un garage et d’un studio, par les époux [F], maître d’ouvrage.
En présence d’une facture éditée le 21 septembre 2020 par la SARL LA BONNETABLIENNE non réglée dans son intégralité en présence d’un restant dû de 2.167,46 €, le prix n’a pas été totalement réglé par les maîtres d’ouvrage, de sorte que la réception tacite ne peut se présumer.
Concernant la volonté non équivoque des époux [F] de réceptionner l’ouvrage, celle-ci ne résulte nullement du courrier du 13 novembre 2020, ce courrier visant à mettre en demeure l’entreprise, au regard des nombreux désordres qui y sont listés, de “réaliser les travaux dans les règles de l’art en application des articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code Civil” et “de remédier aux désordres avant le 30 novembre 2020".
En conséquence, en l’absence d’une quelconque réception de l’extension constituée d’un garage et d’un studio construits par la SARL LA BONNETABLIENNE par les époux [F], les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies. Dès lors, aucune responsabilité du constructeur n’est encourue de ce chef.
B. Sur le moyen subsidiaire fondé la responsabilité contractuelle de la SARL LA BONNETABLIENNE :
Au regard des développements du précédent paragraphe, en l’absence de réception des travaux, la responsabilité contractuelle dont il est question n’est nullement la responsabilité encourue au titre des dommages matériels intermédiaires survenant après réception.
Concernant la responsabilité contractuelle classique du constructeur, En application des articles 1101 et suivants du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du Code Civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Selon l’article 1231-1 du Code Civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage. Avant réception, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux.
Il ressort des développements précédents que la réception des travaux réalisés par la SARL LA BONNETABLIENNE n’a jamais eu lieu, celle-ci ayant été mise en demeure par les époux [F] par courrier du 13 novembre 2020 de reprendre les désordres signalés.
Il ressort des devis établis par la SARL LA BONNETABLIENNE sous les n° 201907430 le 11 juillet 2019, n°201907431 le 12 juillet 2019 et n°202003488 le 11 mars 2020 (pièce 1, 2 et 3 du demandeur) que les époux [F] l’ont engagé pour réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation d’une extension composée d’un garage et d’un studio située dans le fond de leur propriété. Il en résulte que la société était en charge de la réalisation de la dalle béton, de la structure en ossature bois, de sa couverture en bac acier, de l’isolation intérieure en BA 13, du bardage en PVC blanc pour la façade et les deux pignons, de la pose de la porte du garage et d’une fenêtre, de la réalisation de cloisons, de toute l’électricité et de toute la plomberie de cette extension.
Les nombreux désordres signalés par les époux [F] dans leur courrier de mise en demeure adressé le 13 novembre 2020 à la SARL LA BONNETABLIENNE (pièce n°9) sont décrits par procès-verbal d’huissier de justice établi le 19 février 2021, puis plus précisément par l’expert judiciaire dans son rapport du 21 juin 2022, lequel relève également des désordres concernant la couverture.
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise que :
— concernant la couverture, les eaux de pluies pénètrent sous les bacs acier en raison de malfaçons affectant la couverture, à savoir une pente de 4,7% inférieure à la pente minimale de 5% nécessaire à l’écoulement des eaux de pluies, des débords des bacs de 85 mm au lieu de la longueur de débord nécessaire de 200 mm minimum et plusieurs pointes manquantes pour fixer les pannes pour s’opposer aux efforts de soulèvement ;
— concernant la zinguerie, les eaux pluviales fuient aux jonctions des parties de gouttière en présence de deux tronçons non soudés, posés en coulisseau ; la descente d’eaux pluviales coupée à vif sans dauphin est dangereuse pour les personnes, et la grille en fonte au-dessus du trou d’évacuation des eaux est non conforme en ce qu’elle est scellée dans le sol ;
— concernant le bardage, il est posé directement sur le dallage sans prévoir le rehaussement nécessaire de 150 mm et une grille anti-rongeurs, sans vide d’air, l’aboutement des lames ne respecte pas les jeux de dilatation prédéfinis par le fabricant, et une surabondance de joints d’étanchéité a été utilisée au lieu des accessoires prévus par le constructeur pour assurer l’étanchéité du bardage avec le mur de clôture ainsi qu’avec la toiture des voisins ;
— concernant le seuil au niveau de la porte-fenêtre, l’absence appui en maçonnerie sous la menuiserie PVC est non conforme au DTU 20.1 et à l’origine des infiltrations intérieures constatées,
— concernant la plomberie sanitaire, une absence de robinet incongelable soumet le réseau au gel ; l’alimentation des WC est faite en PER bleu au lieu d’un tuyau cuivre ainsi que sous le lavabo; le cumulus d’eau chaude sanitaire n’est pas fixé au mur et peut bouger sur son socle ; la canalisation PVC d’évacuation de la soupape de sécurité est branlante car les colliers de fixation ont été omis ;
— concernant la faïence, quatre coupes de carreaux de faïence sont cassées, et plusieurs joints de faïence ne sont pas achevés ;
— concernant le radiateur du studio, il n’est pas posé ;
— concernant la serrure de la porte coulissante, elle est endommagée à la suite de plusieurs tentatives de réglage ;
— concernant la dalle béton extérieure, son épaisseur inégale et inférieure à 130 mm la rend non conforme aux règles de l’art, la disposition de joints de fractionnement a été omise, la dalle comporte une contrepente de plus de 3% qui ramène les eaux pluviales sur le seuil et à l’intérieur du bâtiment et aucune pente d’écoulement n’a été prévue pour le dallage long de la façade ouest.
Les nombreux désordres établis concernant le chantier des époux [F] résultent d’une mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés par la SARL LA BONNETABLIENNE, ce qui constitue une faute qui engage sa responsabilité contractuelle envers les époux [F].
II. Sur la garantie de la société AXA :
A. Sur la couverture de la période de réalisation des travaux par la garantie :
Il ressort de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale délivrée le 6 septembre 2019 par la Compagnie d’Assurance AXA à la SARL LA BONNETABLIENNE que le contrat d’assurance n°0000005830260604 conclu pour la période du 6 septembre 2019 au 1er août 2020, s’applique aux activités professionnelles ou missions rappelées en page 4 de la dite attestation et aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus, l’ouverture de chantier étant définie à l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances (C.Ass.)
Cette annexe I de l’article A.243-1 du C. Ass. dans sa partie intitulée “Durée et maintien de la garantie dans le temps” prévoit :
“Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux”.
Il résulte des dispositions susdites que l’événement déterminant la date de l’ouverture du chantier à compter de laquelle la garantie court diverge selon que les travaux sont soumis ou non à permis de construire.
Pour les chantiers soumis à la délivrance préalable d’un permis de construire, la date de début d’un chantier est déterminée par la déclaration d’ouverture de chantier. La date effective de commencement des travaux à laquelle se réfèrent les demandeurs peut déterminer la date d’ouverture d’un chantier uniquement lorsque les travaux ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis de construire, et à défaut d’un premier ordre de service.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les demandeurs qu’en présence d’une lettre recommandée adressée le 20 juillet 2020 à la SARL LA BONNETABLIENNE, la garantie offerte par la compagnie d’assurance AXA était suspendue à défaut d’un règlement dans les trente jours de la date d’envoi de la dite lettre, soit à compter du 20 août 2020. Ainsi, pour que les travaux réalisés par les époux [F] puissent être couverts par la garantie de l’assureur de la SARL LA BONNETABLIENNE, ceux-ci doivent avoir débuté antérieurement au 20 août 2020.
S’agissant de la détermination de la date d’ouverture du chantier, la compagnie d’assurance raisonne comme en matière de travaux soumis à permis de construire, en ce qu’elle évoque une déclaration d’ouverture de chantier au 17 juillet 2020 et un arrêté de non-opposition en date du 7 septembre 2020.
Ces documents sont évoqués par l’expert judiciaire sous un vocable différent, celui-ci évoquant en page 10 de son rapport : “l’autorisation de travaux déposée le 17 juillet 2020 auprès des services administratifs est suivie par décision favorable pour l’extension d’un garage délivrée par la ville le 7 septembre 2020". En utilisant les termes “autorisation de travaux déposée”, l’expert semble se référer au régime de la déclaration préalable de travaux, soit des travaux non soumis à permis de construire, auquel cas, il est possible de retenir comme date de début des travaux, la date de commencement effectif de ceux-ci.
Les dates retenues par l’expert qui évoque deux actes administratifs distincts n’ont pas été contestées par les parties.
Les dits documents administratifs établis dans le cadre de la réalisation des dits travaux ne sont pas versés aux débats, de sorte que leur qualification exacte reste ignorée de la présente juridiction. Les parties n’évoquent aucun permis de construire, de sorte que la présente juridiction se trouve dans l’impossibilité de dire si oui ou non les travaux réalisés devaient faire l’objet d’un permis de construire. Les deux hypothèses seront donc examinées.
Dans l’hypothèse soutenue par les demandeurs, à savoir que la date à prendre en considération est la date du commencement effectif des travaux, en présence d’une facture éditée le 30 juin 2020 par la SARL LA BONNETABLIENNE visant des “fournitures béton, trailli, joints de dilatation” et “temps passé” et d’une facture éditée le 31 juillet 2020 par la SARL LA BONNETABLIENNE visant “temps passé pour la fabrication et la pose”, il est établi qu’au 30 juin 2020, ou au plus tard, le 31 juillet 2020 le chantier avait débuté, soit bien avant la date de suspension du contrat d’assurance.
Dans l’hypothèse de travaux soumis à permis de construire vraisemblablement évoquée par la compagnie d’assurance, la date de début de chantier est la date de la déclaration d’ouverture de chantier en application des dispositions de l’annexe susdite. Cette date se situe au 17 juillet 2020, et non au 7 septembre 2020, puisque cette date correspond selon les dires de la compagnie d’assurance elle-même à l’arrêté de non opposition de la ville du Mans qui ne sert nullement à déterminer la date d’ouverture d’un chantier, mais à empêcher toute opposition future de la mairie aux travaux réalisés. Dès lors, dans cette hypothèse, la date d’ouverture du chantier est le 17 juillet 2020, soit bien avant la date de suspension du contrat d’assurance.
En conséquence, en présence d’un chantier ouvert dans l’une comme dans l’autre des hypothèses antérieurement à la date de suspension de la garantie, il n’y a pas lieu d’écarter la garantie de ce chef.
B. Sur la couverture de la responsabilité contractuelle du constructeur par le contrat d’assurance AXA :
Le fait que la société AXA soit tenue ou non au titre du contrat d’assurance n°0000005830260604 souscrit par la SARL LA BONNETABLIENNE de garantir l’entreprise au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité pour les dommages matériels intermédiaires après réception est sans objet en présence d’une responsabilité de la SARL LA BONNETABLIENNE engagée au regard des développements du I sur le fondement de la responsabilité contractuelle avant réception. En conséquence, pour que la société AXA soit tenue de garantir la société à hauteur des dommages causés, la responsabilité contractuelle de l’entreprise avant réception doit entrer dans le champ de la garantie prévue par le dit contrat d’assurance.
Il ressort de la dite attestation et de l’article 2.17. des conditions générales BTP Plus de la société AXA (pièce n°3 de la défenderesse) que SARL LA BONNETABLIENNE bénéficiait d’une assurance responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux visant à la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, en dommages matériels intermédiaires ou dommages visés au 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15, par son propre fait ou par le fait de travaux de construction.
Force est d’en déduire que dans la mesure où tous les désordres dont font état les époux [F] ont été causés par l’assuré de son propre fait dans le cadre de travaux de construction, ils ne sont pas couverts par le contrat d’assurance dont la garantie n’est pas applicable à l’espèce.
En conséquence, il n’y a lieu à aucune condamnation de la société AXA in solidum avec la SARL LA BONNETABLIENNE s’agissant des sommes réclamées à titre principal, subsidiaire et encore plus subsidiaire par les époux [F].
III. Sur les dommages subis par les époux [F] et les dommages et intérêts réclamés :
En application de l’article 9 du CPC, il incombe aux époux [F] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention, et notamment de démontrer le bien fondé du montant de leurs prétentions indemnitaires.
Pour rappel, il est acquis au regard des développements du I, que la responsabilité contractuelle de la SARL LA BONNETABLIENNE est engagée s’agissant de désordres dont est atteinte la construction réalisée constituée d’un garage et d’un studio. Le présent paragraphe vise donc uniquement à déterminer le montant des préjudices réclamés et qui en découlent.
Concernant les préjudices matériels :
Bien qu’elle se soit engagée par courrier adressé en réponse au courrier du 13 novembre 2020 des époux [F], à reprendre une grande partie des malfaçons, elle n’y a jamais procédé.
L’expert judiciaire, se fondant principalement sur les non-conformités affectant le dallage béton qui sert d’assiette générale au bâtiment exclut toute possibilité de réfection partielle et conclut à la nécessité de prévoir une reconstruction intégrale.
Pour justifier du montant de ce préjudice matériel, les époux [F] ne se sont pas adressés aux entreprises conseillées par l’expert, et lui ont fourni des devis réalisés par d’autres entreprises, ce qu’ils étaient parfaitement libres de faire.
Concernant les travaux de démolition, de reconstruction du dallage, du bâti, de la couverture et de la zinguerie, de la faïence et du carrelage, ils fournissent deux devis différents, un devis établi le 28 mars 2022 par la société [H] BATI RENOV d’un montant de 30.604,90 €HT, soit 36.725,88 € TTC (TVA de 20%) et un devis établi le 4 avril 2022 par la société GIRARD RENOV à hauteur de 56.920 € HT, soit 62.612 € TTC. En présence de devis établis à la même époque passant du simple au double pour les mêmes réalisations, et d’un expert estimant excessif une partie des devis, le devis établis par la société [H] BATI RENOV sera retenu et l’autre écarté.
Concernant les travaux de plomberie-Electricité-Chauffage, ils fournissent un seul devis établis le 3 avril 2022 par la société NOA Energie Service d’un montant de 10.332,61 € HT.
N° RG 23/01305 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HX7B
Concernant la réfaction des menuiseries extérieures constituées d’une porte-fenêtre et une porte de garage, ils fournissent un seul devis établis par la société GIRARD RENOV à hauteur de 6.161,34 €HT, soit 6.500,21€ TTC (TVA de 5,5%)
Au regard des devis fournis par les époux [F], le coût de la réfection totale s’élève, à condition de retenir le devis de la société BATI RENOV, à 47.098,85 HT, ce qui est relativement proche de l’estimation à hauteur de 40.789,35 € HT proposée par l’expert judiciaire en mai 2022.
Au regard de ces éléments et de l’augmentation actuelle et régulière du coût des matériaux dont excipent également les époux [F] pour justifier leur demande, le coût du préjudice matériel sera fixé à 47.098,85 HT.
La SARL LA BONNETABLIENNE sera en conséquence condamnée à leur régler cette somme au titre de leur préjudice matériel de 47.098,85 HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 21 juin 2022 jusqu’au présent jugement, et, avec ajout de la TVA selon le taux en vigueur.
Concernant le préjudice moral et de jouissance :
En raison des infiltrations et de la stagnation de l’eau au sein de l’ouvrage litigieux, M. et Mme [F] ne peuvent l’utiliser, ce qui constitue un préjudice de jouissance. Celui-ci en présence d’une fin de chantier courant septembre 2020 et d’un engagement, resté lettre morte, de la société suite à leur courrier du 13 novembre 2020 de venir reprendre les désordres dure depuis plus de quatre ans et apparaît justifié dans son principe. Pour autant, en l’absence d’un quelconque élément permettant de le chiffrer, ils seront déboutés de leur demande de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice moral, en l’absence d’un quelconque élément permettant de déterminer la réalité d’un tel préjudice, aucun élément versé au dossier ne faisant état des éventuelles répercussions morales ou psychologiques de la situation sur l’un et/ou l’autre des demandeurs, il n’y a pas davantage lieu de leur allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La SARL LA BONNETABLIENNE succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC, avec distraction en application de l’article 699 du même code au profit de Maître RENOU, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la SARL LA BONNETABLIENNE sera également condamnée à payer à M et Mme [F] une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, les époux [F] succombant dans leur action dirigée contre la société AXA, ils seront condamnés à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [J] et Mme [Z] [F] de leurs demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
DÉBOUTE M. [J] et Mme [Z] [F] de leurs demandes à l’encontre de la SARL LA BONNETABLIENNE au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL LA BONNETABLIENNE à payer à M. [J] et Mme [Z] [F] au titre de leurs dommages matériels la somme de 47.098,85 HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 21 juin 2022 jusqu’au présent jugement,
DIT que sera ajoutée à ces sommes la TVA selon le taux en vigueur,
CONDAMNE la SARL LA BONNETABLIENNE aux dépens, avec distraction au profit de Maître RENOU, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LA BONNETABLIENNE à payer la somme de 4.500 € à M. [J] et Mme [Z] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] et Mme [Z] [F] à payer la somme de 1.200 € à la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La Greffière, La Présidente,
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