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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYIE
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE :
Société Etablissement TINOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance de référé du 29 août 2023 à laquelle il est fait référence, le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, sur la demande de Mme [L] épouse [D] et de M. [H] [D], a entre autres mesures, condamné la société TINOT à achever les travaux prévus aux devis du 12 mai 2020, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à défaut de réalisation dans le délai de 45 jours après la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant une durée de trois mois, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance de référé du 29 août 2023 a été signifiée à la société Etablissement Tinot le 10 octobre 2023.
Par acte du 08 octobre 2024, M.[H] [D] a fait assigner devant la même juridiction, la société Etablissement Tinot aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 9.300 euros, de remise des clefs sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre le paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, M.[H] [D] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La société Etablissement Tinot, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
M.[H] [D] sollicite la condamnation de la société Etablissement Tinot au titre de la liquidation de l’astreinte telle que fixée par l’ordonnance du 29 août 2023, laquelle a été régulièrement signifiée le 10 octobre 2023, à la somme de 9.300 euros.
Il expose que la décision judiciaire n’a pas été exécutée et que le délai de trois mois s’est écoulé.
Selon l’article L131-3 du même texte, “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
En l’occurrence, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 10 octobre 2023, l’astreinte a pris effet 45 jours plus tard, soit le 25 novembre 2023 et a couru jusqu’au 25 février 2024.
A défaut par le défendeur d’établir une cause étrangère justifiant l’inexécution ou le retard d’exécution, permettant la suppression totale ou partielle de l’astreinte, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte, à la somme de 9000 euros, somme que la société défenderesse sera condamnée à payer au demandeur.
Sur la demande de remise des clefs
L’instance en liquidation de l’astreinte n’étant que la suite de l’instance ayant prononcé l’astreinte, le juge qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte, lorsqu’il est saisi à cette fin, ne peut connaître de demandes nouvelles sans lien avec la liquidation (contrefaçon. Soc. 23 sept.2008, n°06-45.320, Bull. Civ II, n°13).
Le juge des référés , statuant comme Juge de l’exécution, ne peut donc connaître de la demande de remise de clefs sous astreinte.
Sur les autres demandes
La société Etablissement Tinot qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Elle sera en outre condamnée à payer M.[H] [D] la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est en application des dispositions des articles 484 , 514 et 514 alinéa 3 exécutoire par provision de droit, le dernier de ces textes faisant interdiction au juge des référés d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Liquidons l’astreinte provisoire, fixée par l’ordonnance du 29 août 2023, à la somme de 9000 euros (neuf mille euros),
Condamnons la société Etablissement Tinot à payer à M.[H] [D] la somme de 9000 euros (neuf mille euros),
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société Etablissement Tinot à payer à M.[H] [D] la somme de 800 euros ( huit cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboutons M.[H] [D] de sa demande de remise de clefs,
Condamnons la société Etablissement Tinot aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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