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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Service surendettement, Pole solidarité, Société [ 62 ], Société [ 58 ] [ Localité 32 ] - 40344990431, Société [ 38 ] 1112907969 1112907813 1112907908 1112907809, Société [ 31 ] - 0059069040 6631789290, Société, Société [ 41 ] - 175103882900020772601 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00045
DOSSIER : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOKD
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [P]
né le 04 Juin 1965
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [O] [P] NEE [G]
née le 28 Juin 1967
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
Société [31] – 0059069040 6631789290
Chez [51]
[Adresse 55]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [41] – 175103882900020772601
Chez [61]
[Adresse 43]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [58] [Localité 32] – 40344990431
[Adresse 12]
[Adresse 45]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [62]
Pole solidarité
[Adresse 11]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [59] [Localité 32] [1], IR 2022, TF 2022
[Adresse 33]
[Adresse 44]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [38] 1112907969 1112907813 1112907908 1112907809
Chez [47]
[Adresse 57]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [59] [Localité 50] [2]
[Adresse 54]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [30] – 0060324727
[Adresse 65]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 37]
Service surendettement
[Adresse 66]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SAS [60] – indemnité d’occupation
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société [42]
Service surendettement Immeuble [Adresse 52]
[Adresse 20]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [36] – 14878821 14777032 14776688 6379400 14777491 14777355 48872052/14777032
[Adresse 16]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [46] – 9948515814
Chez [51]
[Adresse 56]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [48]
Secteur surendettement
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [40] [Localité 63] [13] – 13566617101
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [35] – 44066003279023 – 42643226599001
Chez [Localité 53] Contentieux
Service surendettement
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [67] – CFR2017051022HC2HS
CFR201803262XH3QWW
Service recouvrement
[Adresse 64]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 19 août 2024, M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] ont saisi la [39] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 septembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 23 janvier 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois au taux de 0,00%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 2 783 euros avec effacement partiel ou total des dettes, à l’issue des mesures.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025, M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] ont contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir que le montant des échéances était trop élevé au regard de sa leur situation financière réelle. Ils exposent notamment que les revenus ont été calculés sur la base de leur déclaration sans prendre en compte les montants faisant l’objet d’une saisie sur leurs salaires. M. [P] ajoute avoir été mis à pied pour être éventuellement prochainement licencié et avoir perdu des avantages financiers. Ils sollicitent une réduction des mensualités.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
A l’audience, M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] comparaissent en personne et contestent les mesures imposées prononcées par la commission.
En substance, ils exposent leur situation financière et expliquent M. [P] a été licencié pour faute grave de sorte qu’il n’a pas perçu d’indemnité de licenciement, il perçoit des allocations de [49] à hauteur de 98 euros par jour, 2 900 euros par mois.
Ils ont encore leurs deux enfants à charge qui résident à leur domicile, l’un poursuivant ses études à l’université d'[Localité 34] et l’autre inscrit en école privé, environ 3 000 euros par trimestre.
Ils demandent de revoir le plan par rapport à leurs ressources actuelles.
La SAS [60] représentée par M. [H] [D] explique que sa créance est une indemnité d’occupation à laquelle les époux [P] ont été condamnés par un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon et M. [P] a fait l’objet d’une saisie de sa rémunération qui a été interrompue depuis la décision de recevabilité à la procédure de surendettement. Il déclare avoir renoncé à recouvrir le solde de sa dette. Sur le recours formé par les époux [P], il déclare s’en rapporter à la décision du juge.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier et ont rappelé leurs créances sans formuler d’observation particulières sur le recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».
L’article R 733-6 du code de la consommation dispose que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer (…). Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (…) ».
M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] ont formé leur contestation par courrier du 18 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 31 janvier 2025 .
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la [39], soit un endettement de 288 036, 81euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] sont âgés de 59 et 57 ans. Ils sont tous deux salariés en CDI sauf licenciement récent de M. [K] [P]. Ils ont 2 enfants à charge âgés de 18 ans.
Les ressources de M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] s’établissaient à la somme de 7 281 € et leurs charges à 4 498 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème des quotités saisissables serait de 5 306, 67 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 2 783 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] contestent ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
M. [K] [P] déclare à l’audience avoir fait l’objet d’un licenciement en février 2025 et percevoir 98 euros au titre de l’ARE. Il ne produit toutefois aucune pièce justifiant de ce licenciement et des montants perçues au titre de l’allocation retour à l’emploi. Il occupait un poste de directeur de magasin et percevait selon l’estimation de la commission un salaire de 5 424 euros. Selon ses déclarations à l’audience il perçoit désormais 98 euros par jour, 2 940 euros par mois. Il ne peut en outre être vérifié la cause du licenciement de M. [P] et notamment l’absence de perception d’indemnité.
Les époux [P] ne contestent pas le montant des charges telles qu’estimées par la commission.
Force est de constater que la capacité de remboursement actuelle des époux [P] permettrait de rembourser de façon très résiduelle leur passif. Ils sont actuellement dans une période transitoire et produisent à l’instance des documents montrant la rechercher active de M. [P] pour retrouver un emploi.
Il est ainsi prévisible qu’ils puissent revenir à une situation financière plus favorable dans un délai raisonnable et pourront ainsi souscrite à un plan d’aménagement de paiement de leurs dettes.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée d’une année à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. et Mme [P] devront reprendre contact avec la commission.
M. [D], représentant la société la SAS [60] a déclaré à l’audience renoncement à poursuivre les débiteurs en paiement de sa dette. Il ne sera toutefois pas supprimer la créance pour l’instant de la procédure de surendettement, son maintien garantissant son exclusion de toute possibilité de recouvrement pendant la durée du plan. Il appartiendra à la SAS [60] de se rapprocher de la commission à l’issue de plan et lors de l’éventuel établissement d’un aménagement de remboursement du passif.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours ;
FIXE les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée d’une année (12 mois) à compter du présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de ce délai les débiteurs devront reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt pendant ce délai ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] devront reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que M. [K] [P] et Mme [O] [P] née [G] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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