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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 22 avr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Avril 2026
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJMC
Nature affaire : 56C
MI n°26/136
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORT EST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 4].
En date du 06 juin 2018, les requérants exposent avoir fait appel à Monsieur [C] [U] afin d’obtenir un devis pour le remplacement de leur chaudière, alors défectueuse. Le défendeur leur présente un devis d’un montant de 6 911,33 euros pour l’installation d’une chaudière de marque BOSCH à la même date.
Suite à de nombreuses pannes moins de deux ans après l’installation, le couple déclara un sinistre auprès de leur assureur, PACIFICA, lequel organisa une expertise amiable au sein du cabinet EUREXO, en présence de l’entrepreneur individuel, son assureur GROUPAMA et la société BOSCH en date du 23 juin 2025.
De cette expertise est issu un rapport, l’expert concluant à la non-conformité de l’installation de la chaudière, de sorte qu’aucune entreprise tierce n’acceptera d’intervenir.
Depuis ce sinistre, les demandeurs subissent une augmentation de leur facture d’électricité suite à l’acquisition de chauffage d’appoint outre l’achat d’un nouveau ballon d’eau chaude.
Les demandeurs tentèrent de saisir un médiateur, sans succès face au refus de l’entrepreneur individuel de s’y soumettre.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, Monsieur et Madame [C] et [V] [Z] ont assigné Monsieur [C] [U], entrepreneur individuel et la société GROUPAMA NORD EST aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en réplique, régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [U], par la voix de son Conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
La société GROUPAMA NORD EST s’oppose au prononcé d’une expertise en invoquant le délai important entre l’installation de la chaudière (2018) et l’apparition des avaries, les multiples interventions de société tierces qui auraient dû être également appelées à la cause et la jurisprudence constante relative à l’absence de garantie décennale pour la pose de chaudière, qui ne saurait être qualifiée d’ouvrage immobilier. Elle requiert également la condamnation des demandeurs à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation.
Le conseil de Monsieur [C] [U] émet les protestations et réserves d’usage.
La société GROUPAMA NORD EST, représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 22 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue après avoir vérifié que la demande est régulière, recevable et bien-fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard des pièces versées au débat, notamment l’expertise diligentée par l’assurance des requérants concluant à une pose non conforme aux règles de l’art à tel point qu’aucune entreprise ne souhaite intervenir sur ledit dispositif, les frais engagés suite aux dysfonctionnements de la chaudière, Monsieur et Madame [Z] justifient d’un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge des requérants, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
La demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [S]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél [Localité 7]. : 07 86 90 59 42 Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— se rendre sur les [Adresse 6] [Adresse 7], les parties dûment convoquées,
— entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen des lieux et décrire la/les installation(s), les désordres énoncés dans le corps de l’assignation et de manière générale, constatés par le rapport EUREXO du 24 juin 2025,
— dire s’il sont conformes aux règles de l’art et/ou constitutifs de non finitions, de malfaçons, de non façons ou de non conformités, s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— de manière générale, faire toute constatation en lien avec les désordres ci-dessus,
— dire si l’ancienne installation (avant 2018) puis la nouvelle installation a fait l’objet d’un entretien annuel,
— dire si le défaut d’entretien est pour tout ou partie à l’origine des désordres dénoncés,
— déterminer et qualifier les éventuels préjudices de tous ordres par les demandeurs, en raison des désordres constatés et notamment les troubles de jouissance,
— définir et décrire les solution techniques apte à remédier aux désordres, en précisant leur durée et en chiffrer le coût,
— adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré rapport dans lequel il rappellera l’ensemble des constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 22 décembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Monsieur [C] et Madame [V] [Z] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 22 juin 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] et Madame [V] [Z] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 22 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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