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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 14 janv. 2026, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [L]
c/
[K]
, [R] [U] [G] [D]
, [R] [E] [J]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
à Me BERTRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02685 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHFN
Minute: 130 /2026
JUGEMENT EN DATE DU 14 JANVIER 2026
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 10 Décembre 2025 par LEJEUNE Blandine, Juge, présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
en présence de Franck JANECZEK, procureur de la République adjoint ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [L] née le 13 Septembre 1987 à MEKL, demeurant 39 rue d’Athènes – 62300 LENS
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
ASEJ du PAS-DE-CALAIS , dont le siège social est sis Centre Jean Monnet – 25 rue arthur Lamendin – 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [R] [U] [G] [D] né le 10 Novembre 1983 à DOUALA (CAMEROUN), demeurant à sa dernière adresse connue 39 rue de la Justice – 93800 EPINAY-SUR-SEINE
défaillant
Monsieur [R] [E] [J] né le 10 Août 1986 à DOUALA, demeurant 39 rue d’Athènes – 62300 LENS
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président , RAMEE Christine, vice-Présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Décembre 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Janvier 2026.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2014 à Lille (Nord), Mme [I] [S] a donné naissance à l’enfant [M], [F], [V], [A] [S], reconnu par déclaration conjointe de Mme [S] et de M. [R] [G] [D].
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles mineurs a désigné l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [M] dans le cadre de la procédure en contestation de reconnaissance de paternité engagée par Mme [I] [S].
Par exploits de commissaire de justice datés des 02, 05 et 07 août 2024, Mme [O] [S] a assigné M. [R] [G] [D], M. [R] [E] [J] et l'[K], devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire comparative des sangs et s’il y a lieu, d’annuler la reconnaissance de paternité de M. [R] [G] [D] et d’établir la paternité de M. [R] [E] [J], à l’égard de l’enfant.
Bien que régulièrement et respectivement assignés par acte remis à personne et par acte remis à l’étude de l’huissier de justice (selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile), M. [E] [J] et M.[G] [D] n’ont pas comparu.
Par jugement du 02 avril 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
déclaré recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [O] [S],
avant dire droit, ordonné une expertise génétique confiée à l’Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA),
sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2025 au terme duquel il conclut que M. [E] [J] est le père biologique de [M].
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 09 décembre 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 décembre 2025 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2025, Mme [S] sollicite du tribunal de céans de :
annuler la reconnaissance de paternité de M. [R] [U] [G] [D] à l’égard de l’enfant [M],
dire que M. [R], [H] [E] [J] est le père de l’enfant [M],
dire que l’enfant [M] portera désormais le nom de [E] [J],
condamner M. [R], [U] [G] [D] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 14 octobre 2025, l'[K] demande à la présente juridiction de :
annuler la reconnaissance de paternité de M. [R], [U] [G] [D] à l’égard de l’enfant [M]
dire que M. [R] [H] [E] [J] est le père de l’enfant [M]
dire que l’enfant [M] portera désormais le nom de [E] [J]
dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Selon avis écrit en date du 8 décembre 2025 dont il a été donné lecture à l’audience, M. le procureur de la République a indiqué ne pas s’opposer à aux demandes de Mme [L] eu égard aux conclusions de l’expertise génétique
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
En l’espèce, le rapport d’expertise biologique de l’IGNA en date du 11 juillet 2025 indique que M. [R] [E] [J] présente des caractéristiques génétiques compatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [M] [S]. L’indice de paternité combiné (CPI) est supérieur à 2000 milliards. La probabilité de paternité (w) est supérieure à 99,99999%. La paternité de M. [R] [E] [J] vis-à-vis de l’enfant [M] [S] est extrêmement vraisemblable. »
Cette analyse n’est pas remise en cause par les parties.
En conséquence, il convient d’annuler la reconnaissance de paternité de M. [G] [D] et de dire qu’il n’est pas le père de l’enfant.
La filiation de l’enfant [M] [S] sera établie à l’égard de M. [R] [E] [J].
Sur le nom :
Aux termes de l’article 331 du code civil, lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
Dans ce contexte, le juge peut décider, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l’enfant, soit de la substitution du nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom jusque-là porté par l’enfant, soit de l’adjonction de l’un des noms à l’autre.
En l’espèce, Mme [S] et M. [E] [J] demandent à ce que l’enfant porte le nom [E] [J].
Compte-tenu de ces éléments, il convient de dire que l’enfant portera le nom de [E] [J].
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [G] [D] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT que M. [R] [G] [D], né le 10 novembre 1983 à Douala (Cameroun) n’est pas le père de l’enfant [M], [F], [V], [A] [S], né le 12 août 2014 à Lille (Nord) ;
DIT que M. [R], [H] [E] [T] est le père de l’enfant [M], [F], [V], [A] [S], né le 12 août 2014 à Lille (Nord) ;
ANNULE la reconnaissance de paternité de l’enfant effectuée par M. [R] [G] [D] devant l’officier d’état civil de la commune de Lille (Nord) le 12 août 2014 ainsi que la mention inscrite sur l’acte de naissance de l’enfant portant le numéro 003422 de l’année 2014 dressé le 21 juin 2024 par l’officier d’état civil de la commune de Lille (Nord) ;
DIT que l’enfant, né le 12 août 2014 à Lille (Nord), portera désormais le nom de : [E] [J]
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de l’enfant, né le 12 août 2014 à Lille (Nord), désormais [M], [F], [V], [A] [E] [J] sur les registres de l’état civil de la commune de Lille ;
CONDAMNE M. [R] [G] [D] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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