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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 juin 2025, n° 23/06152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] – tél : [XXXXXXXX03]
N°
Du 17 Juin 2025
N° RG 23/06152
N° Portalis DBYC-W-B7H-KPCT
28Z
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Arnaud COUSIN,
J U G E M E N T
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [R], mandataire à la protection des majeurs, Association [17],
représentant légal de Madame [I] [F],
demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Madame [M] [H] née [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025,
DECISION : contradictoire, le délibéré ayant été fixé au 13 Juin 2025, prorogé au 17 juin 2025, délivré par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Monsieur [Z] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [I] [D] ont fait assigner Madame [M] [H] et Monsieur [G] [F] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
— proroger pour une durée de 2 ans la mission du président de la [21] en sa qualité de mandataire judiciaire successorale, avec faculté de délégation à un autre notaire que [25] [E], désigné par ordonnance du juge des référés en date du 02 février 2017,
— maintenir les termes de la mission initiale figurant dans l’ordonnance en la forme des référés du 02 février 2017,
— autoriser le mandataire judiciaire successoral à consentir tous échanges parcellaires et modifications des limites de propriétés utiles à la vente de l’immeuble susvisé,
— maintenir les termes de la précédente décision concernant la rémunération du mandataire judiciaire successoral et les dépens,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
Madame [I] [D] est décédée.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Les demandeurs étaient absents au rendez-vous d’information.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Monsieur [Z] [F], Monsieur [N] [F] et Monsieur [B] [F] ont fait assigner Madame [M] [H] et Monsieur [G] [F] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
— proroger, subsidiairement renouveler, et en tout cas étendre à la succession de Madame [I] [F], pour une durée de 2 ans, la mission du président de la [21] en sa qualité de mandataire judiciaire successorale, avec faculté de délégation à un autre notaire que [25] [E],
— maintenir et subsidiairement reprendre les termes de la mission initiale figurant dans l’ordonnance en la forme des référés du 02 février 2017,
— désigner, dans le cadre de la succession de Monsieur [G] [F], et de Madame [I] [F], tout mandataire successoral qu’il plaira, et par exemple le Président de la [20], ou son délégataire, avec pour mission de :
* procéder aux mesures de publicité,
* vendre le bien indivis sis à [Localité 26] (35) au lieu dit [Localité 22] ou [Localité 27] cadastré section [Cadastre 13] et [Cadastre 14] dépendant de la succession et pour ce faire, de consentir à tous les mandats de vente utiles, de régulariser toutes les promesses de vente et tous les actes authentiques au nom et pour le compte de la succession, et plus généralement passer tous actes effectués toute diligence requis pour parvenir à la vente,
* déterminer les prix et stipulations de la mise en vente,
* recueillir et placer les fonds issus de la vente dans l’attente du partage,
* acquitter le passif éventuel exigible et les droits de mutation,
— dire que la mission du mandataire successoral sera fixée à deux ans,
— dire que le mandataire rendra compte à l’expiration de sa mission,
— dire que sa rémunération interviendra sur taxation du Président,
— dire que cette rémunération figurera au passif des deux successions,
— autoriser le mandataire judiciaire successoral à consentir tous échanges parcellaires et modifications des limites de propriétés ou autres démarches utiles à la vente de l’immeuble susvisé,
— dépens comme de droit,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 04 décembre 2024, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 23/6152.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Messieurs [Z], [N] et [B] [F] sollicitent du juge des référés de bien vouloir :
— proroger, subsidiairement renouveler, et en tout cas étendre à la succession de Madame [I] [F], pour une durée de 2 ans, la mission du mandataire judiciaire successoral initialement
désigné dans la succession de Monsieur [G] [F] père,
— désigner en lieu et place de Me [E], le président de la [21] en sa qualité de mandataire judiciaire successoral, avec faculté de délégation à un autre notaire que [25] [E], ou désigner directement et de manière nominative tout notaire qu’il plaira au Président de désigner,
— maintenir et subsidiairement reprendre les termes de la mission initiale figurant dans l’ordonnance en la forme des référés du 02 février 2017,
— désigner, dans le cadre de la succession de Monsieur [G] [F], et de Madame [I] [F], tout mandataire successoral qu’il plaira, et par exemple le Président de la [20], ou son délégataire, avec pour mission de :
* procéder aux mesures de publicité,
* vendre le bien indivis sis à [Localité 26] (35) au lieu dit [Localité 22] ou [Localité 27] cadastré section [Cadastre 13] et [Cadastre 14] dépendant de la succession et pour ce faire, de consentir à tous les mandats de vente utiles, de régulariser toutes les promesses de vente et tous les actes authentiques au nom et pour le compte de la succession, et plus généralement passer tous actes effectués toute diligence requis pour parvenir à la vente, y compris si besoin disposer du mobilier garnissant l’immeuble pour assurer une vente libre de toute occupation,
* déterminer les prix et stipulations de la mise en vente,
* recueillir et placer les fonds issus de la vente dans l’attente du partage,
* acquitter le passif éventuel exigible et les droits de mutation,
— dire que la mission du mandataire successoral sera fixée à deux ans,
— dire que le mandataire rendra compte à l’expiration de sa mission,
— dire que sa rémunération interviendra sur taxation du Président,
— dire que cette rémunération figurera au passif des deux successions,
— autoriser le mandataire judiciaire successoral à consentir tous échanges parcellaires et modifications des limites de propriétés ou autres démarches utiles à la vente de l’immeuble susvisé,
— juger la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [F] irrecevable au visa des articles 52 ou 70 du code de procédure civile, subsidiairement nulle pour vice de fond tiré du défaut de pouvoir d’ester en justice au visa de l’article 117 du code de procédure civile, et plus subsidiairement irrecevable comme prescrite conformément aux articles 2224 du Code civil et 122 du code de procédure civile,
— encore plus subsidiairement, la juger mal fondée et la rejeter au visa de l’article 9 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [F] à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— mettre les dépens à la charge de Monsieur [G] [F].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Monsieur [G] [F] et Madame [M] [H] sollicitent du juge des référés de bien vouloir :
— débouter les consorts [F] de leurs demandes, fins, et conclusions,
— à titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [B] [F] au remboursement de la somme de 172 968 euros à la succession de Madame [I] [F], en remboursement du prêt consenti par cette dernière dans le cadre de la sortie du GAEC DE [Localité 18] de Monsieur [G] [F] et [A] [F],
— condamner les consorts [F] à verser à Monsieur [G] [F] et Madame [M] [H] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’audience du 30 avril 2025, la juge des référés a sollicité l’avis des parties sur l’organisation d’une co-médiation, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
Par message RPVA en date du 19 mai 2025, Madame [M] [H] et Monsieur [G] [F] ont indiqué qu’ils étaient favorables à une mesure de médiation.
Par message RPVA en date du 05 juin 2025, Messieurs [Z], [N] et [B] [F] ont indiqué qu’ils étaient favorables à une mesure de médiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation,
Les parties ont donc clairement manifesté leur accord pour la désignation d’un médiateur par échanges RPVA des 19 mai 2025 et 04 juin 2025, et la mise en oeuvre d’un processus de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose
Il convient dès lors d’ordonner une co-médiation et de désigner deux médiateurs, selon les modalités de l’article 131-1 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission des médiateurs à la demande de ces derniers et/ou des parties, ou s’ils estiment que les circonstances l’impose.
Les médiateurs sont désignés pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à leur demande. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs sera versée entre leurs mains. Il appartient à ces derniers, ayant accepté la mission, de convoquer alors les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de leur mission, les médiateurs devront informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Il y a lieu de procéder au retrait du rôle et de dire que l’affaire pourra être réenrolée à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Ordonnons une co-médiation ;
Désignons à cet effet :
— le CMR 35, en agréant Monsieur [V] [P], domicilié [Adresse 9] (35), mel : info@médiation35.fr, tel [XXXXXXXX01] ;
— [Localité 15], en agréant Madame [Y] [X] [O], domiciliée [Adresse 11] (35), mel : [Courriel 19], tel [XXXXXXXX04] / [XXXXXXXX02] ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs à la somme de 2 000 euros, qui sera versée à concurrence de 1 000 euros par les demandeurs, de 500 euros par Madame [M] [F], et de 500 euros par Monsieur [G] [F], entre les mains des médiateurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des médiateurs sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Disons que pour mener à bien leur mission, les médiateurs, connaissance prise du dossier, devront convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Disons que les médiateurs prendront contact avec les parties pour définir ensemble une première date de rencontre « fixée sur contact pris par les comédiateurs auprès des parties »qui aura lieu chez [16] [Adresse 10] [Localité 28] (35), mel : [Courriel 19], tel [XXXXXXXX04] / [XXXXXXXX02] ;
Rappelons que les médiateurs peuvent, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
Disons que les médiateurs et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre les médiateurs et les parties, et disons que leur mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du ou des médiateur(s) ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, les médiateurs devront informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du ou des médiateur(s) à la demande de ce(s) dernier(s) et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le(s) médiateur(s) ;
En tout état de cause :
Disons que l’affaire est retirée du rôle et qu’elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente;
Réservons les dépens.
La greffière, La juge des référés
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