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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00195 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQ4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES,
GREFFIERS : Madame Christine TREBIER, lors des débats,
Madame Sarah AUFFRAY, lors du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 25 Janvier 1972 à [Localité 30], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’Alès
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 28]
défaillant
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 27]
défaillante
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès
Monsieur [A] [R]
né le 05 Février 1983 à [Localité 29], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’Alès
Madame [E] [D] épouse [R]
née le 27 Juin 1984 à [Localité 29], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’Alès
Monsieur [J] [X]
né le 03 Octobre 1946 à [Localité 42], demeurant [Adresse 18] – BELGIQUE
représenté par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’Alès
Madame [C], demeurant [Adresse 40]
défaillante
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’Alès
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant, parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 15] sis [Adresse 26].
Le chemin des muletiers est indivis et dessert plusieurs propriétés privées dont celles de Monsieur et Madame [R] ; Monsieur [L] ; Monsieur [U] et Madame [H] ainsi que Monsieur [X] et Madame [C].
Par acte authentique de Maître [K] [BH], notaire à [Localité 41], le 29 février 2024, Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [F] ont acquis auprès de Monsieur [X] et Madame [C], le bien immobilier sis [Adresse 35] parcelles cadastrées section [Cadastre 32], [Cadastre 7] et n°[Cadastre 17], [Adresse 33] à [Adresse 37] ([Adresse 19]).
Monsieur [N] dénonce le remblaie du chemin des muletiers, qui aurait été fait par les indivisaires susvisés, remblaie qui serait à l’origine de la dégradation de son mur de clôture.
Les tentatives de résolution amiable du litige étant restées vaines, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur [S] [N] a attrait Monsieur [A] [R] et Madame [E] [R] (ci-après dénommés les consorts [R]), Monsieur [P] [U], Madame [V] [H], Monsieur [J] [X], Madame [C] et Monsieur [Z] [L] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ALES afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/195.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Monsieur [S] [N] a attrait Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [F] (ci-après dénommés les consorts [F]) devant le juge des référés pour :
— Déclarer recevable l’assignation en intervention forcée contre Madame et Monsieur [F], dans la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire d’Alès, qui l’oppose à M. [U], Mme [H], Mme et M. [R] et M. [L] (RG 24/00195),
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur
— Ordonner la jonction de la présente assignation avec l’affaire enrôlée sous le numéro 24/00195, distribuée devant le Tribunal Judiciaire d’Alès
— Déclarer l’ordonnance à intervenir par Monsieur le Président près le Tribunal Judiciaire d’Alès, commune et opposable, à Madame et Monsieur [F].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/359.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [X], demande au juge des référés de :
— Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [S] [N] à l’encontre de Monsieur [J] [X] ;
— Condamner Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [L], demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter purement et simplement Monsieur [S] [N] de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur le Président devait accueillir la demande d’expertise :
— Compléter la mission de l’expert judicaire comme suit :
*Décrire les travaux réalisés par Monsieur [S] [N] au niveau du mur de clôture,
*Dire si ces travaux sont la cause des désordres constatés sur ledit mur de clôture,
*Dire si le passage et/ou le stationnement d’engins/ poids lourds et le stockage de matériaux de construction aux abords du mur de clôture ont eu pour effet de porter atteinte à la solidité du mur de clôture,
— Constater qu’il formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa garantie, la réalité et l’étendue des désordres ainsi que les responsabilités encourues,
— Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, Monsieur [P] [U] et Madame [V] [H], demandent au juge des référés de :
— Juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve du motif légitime imposé par l’article 145 du CPC pour solliciter une expertise judiciaire,
— Rejeter les entières demandes de M. [N],
— Le condamner à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, les consorts [R] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— Dire et juger que Monsieur [S] [N] ne rapporte pas la preuve du motif légitime imposé par l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter Monsieur [S] [N] de sa demande d’expertise judicaire, celui-ci étant seul propriétaire du mur et à l’origine des désordres ;
— Condamner Monsieur [S] [N] à leur payer à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire Madame le Président faisait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [N], compléter la mission de l’expert avec les précisions suivantes :
*Décrire les travaux réalisés par Monsieur [S] [N] au niveau du mur de clôture;
*Dire si les travaux réalisés par Monsieur [S] [N] au niveau du mur de clôture sont la cause des désordres constatés sur ledit mur ;
— Condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l’instance et à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, Monsieur [N] demande au juge des référés de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 05 décembre 2024, Monsieur [N] sollicite l’expertise d’un muret qui se trouve en indivision dont l’ensemble des indivisaires se rejettent la responsabilité de la dégradation.
En défense :
— Monsieur [U] et Madame [H] estiment qu’ils n’avaient pas à être attraits en raison des contestations sérieuses qui existent quant à la demande d’expertise et sollicitent un article 700 du code de procédure civile ;
— Monsieur [X] demande sa mise hors de cause en raison de la vente de sa propriété et indique que Monsieur [N] est à l’origine de l’écroulement du mur ;
— Les consorts [R] sollicitent le débouté ainsi que la condamnation de Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, les consorts [F] ainsi que Madame [C] n’étaient, ni présents, ni représentés, si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Par ordonnance des référés rendue réputée contradictoirement le 19 décembre 2024, le juge des référés a :
— Ordonné la jonction de la procédure RG 24/359 à la procédure RG 24/195 ;
— Rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] ;
— Enjoint à Monsieur [S] [N], Monsieur [A] [R] et Madame [E] [R], Monsieur [P] [U], Madame [V] [H], Monsieur [J] [X], Madame [C], Monsieur [Z] [L], Monsieur [Y] [F] et Madame [O] [F] de rencontrer Monsieur [B] [W] [Adresse 14], médiateur, le 17 février 2025 à 9H00 dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d’Alès ;
— Sursis à statuer sur toutes les demandes des parties.
A l’audience du 03 juillet 2025, les parties ont fait part de l’échec de la médiation, et ont maintenues l’ensemble de leurs demandes initiales.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées à l’audience que l’affaire était mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I/ Sur la demande de mise hors de cause :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Monsieur [X] a vendu son bien immobilier sis [Adresse 35] parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 7] et n°[Cadastre 17][Adresse 1] à [Localité 39] aux consorts [F] selon acte authentique établi par Maître [K] [BH], notaire à [Localité 41], en date du 29 février 2024.
En raison de la cession de sa propriété aux consorts [F], Monsieur [X] estime devoir être mis hors de cause.
Or, les désordres allégués par la demanderesse étant antérieurs à l’acte de vente conclu entre Monsieur [X] et Madame [C] avec les consorts les [F], il apparaît légitime que Monsieur [X] soit maintenu dans la cause afin de faire valoir sa parole sur le litige, objet de la présente procédure.
Par conséquent, la mise hors de cause sollicitée par Monsieur [X] sera rejetée.
II/ Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [N] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant, parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 15] sis [Adresse 26].
Il explique que le chemin des muletiers est indivis et dessert plusieurs propriétés privées dont celles de :
— Monsieur et Madame [R] ;
— Monsieur [L] ;
— Monsieur [U] et Madame [H] ;
— Monsieur [X] et Madame [C], qui ont cédé leur propriété aux consorts [F] selon acte authentique établi par Maître [K] [BH], notaire à [Localité 41], le 29 février 2024.
L’accès au chemin des muletiers est partiellement goudronné pour une partie et pour l’autre recouvert de gravillons et d’herbe. Il est également bordé par un muret de clôture en béton appartenant à Monsieur [N] qui est lui-même surmonté d’un grillage métallique.
Monsieur [N] explique que les défenderesses, ont procédé au remblaie du chemin des muletiers, mais que ledit remblaie a été mis contre son mur de clôture venant exercer une pression sur ce dernier, notamment lors d’épisodes pluvieux. En aurait résulté une dégradation progressive du mur.
Par procès-verbal de constat en date du 22 décembre 2023, Maître [I] [M] a constaté " d’importantes fissures. Les différents blocs de parpaings le constituant sont visibles et se désolidarisent (…) l’arase du mur est dégradée. En partie centrale, face à l’habitation de mes requérants (…) le muret s’est effondré, des morceaux sont à même le sol. Un ruban de balisage visant à sécuriser le devant du mur est installé (…) tout le long du chemin que le muret n’est pas stable et la terre située sur le bas-côté du chemin en indivision semble pousser le muret vers l’intérieur ".
Monsieur [N] indique avoir tenté à plusieurs reprises de se rapprocher des défenderesses aux fins de trouver une solution amiable transactionnelle, comme le démontrent les lettres de mise en demeure envoyées, mais en vain. Raison, pour laquelle il sollicite une expertise judiciaire.
En défense, Monsieur [P] [U] et Madame [H] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 31] n°[Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sis [Adresse 23]) depuis le 21 décembre 2021. Ils expliquent que pour accéder à leurs parcelles, ils circulent sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7], laquelle est en indivision entre les propriétaires voisins.
Ils affirment que ni leur prédécesseur, ni eux-mêmes n’ont effectué des travaux, contredisant ainsi les propos de Monsieur [N], qui au demeurant, ne fournit aucune pièce justificative. En revanche, la demanderesse a effectué des travaux tels que démontrés par le permis de construire accordé le 18 février 2022, lesdits travaux ayant été achevés le 31 janvier 2023.
Lors de ces travaux, Monsieur [N] aurait réalisé une tranchée le long du mur de clôture pour y faire passer les réseaux, ce qui a dû fragiliser ledit mur. Etant à l’initiative de ses propres travaux, il lui revenait de prendre les précautions nécessaires, et ce d’autant plus qu’il aurait dégradé le raccordement du tout à l’égout ainsi que les balustrades de séparation entre le chemin cadastré n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 16]. En effet, la demanderesse souhaitait faire un seul et unique chemin afin que l’accès lui soit facilité, chemin unique auquel ils se sont opposés.
Les consorts [R], propriétaires des parcelles cadastrées n°[Cadastre 6] et [Cadastre 13] sis [Adresse 20] à [Localité 38] [Adresse 2]), font valoir que lorsque la demanderesse a commencé la réalisation des travaux de construction de sa maison, il aurait fait réaliser une tranchée le long du mur séparatif afin de faire passer les réseaux d’eau et d’électricité, l’ouverture de cette tranchée étant au niveau du mur de clôture, du côté de sa parcelle. Lors desdits travaux, un poids lourd livrant des matériaux de construction prenait appui sur ledit mur. Dès lors, il ne pourrait leur être imputé l’origine des désordres qui résulterait des travaux réalisés par Monsieur [N].
De surcroît, ils déclarent avoir répondu à un des courriers de la demanderesse en date du 19 décembre 2023 dans lequel, ils indiquent : " Pour répondre à votre courrier votre mur de clôture c’est abîmé lors de la construction de votre maison et de la tranchée effectuée pour le passage de vos réseaux (…) Le remblai n’est en aucun cas responsable de l’état de votre mur de clôture actuelle. Avant cela mis à part la vétusté du mur de clôture celui-ci étais en bon état. La dégradation c’est produit après. De plus après concertation avec les copropriétaires aucun de nous n’a remblayé derrière ce mur de clôture. L’achat des parcelles c’est fait en l’état, le mur de clôture étais déjà présent. Je n’engagerai pour ma part aucuns travaux sur votre mur de clôture et en effet j’ai bien contacté tous les copropriétaires pour trouver une solution à l’amiable. Mais vous ne m’avez pas fait confiance car je reçois un courrier de mise en demeure envoyé en accusé de réception quelque semaine après notre discussion sur de possible travaux en sachant que sur quatre copropriétaires l’un réside en Belgique et l’autre en Hollande ce qui vous le comprenez ou pas prend du temps. Si vous deviez refaire votre mur de clôture nous serions prés a retiré du remblai sur une bande d’environ 40ml par 60cm de large afin de permettre à l’eau de ruisselée le long de celui-ci et emprunté les barbacanes qu’il faudrait que vous disposiez tous le long du mur de clôture pour une meilleure durée de vie de celui-ci.
Je prends ce problème au sérieux mais n’étant pas seul à prendre les décisions finales une réflexion est forcément nécessaire pour ne pas faire d’erreur et régler le problème une foi pour toute ".
Monsieur [L], quant à lui, est propriétaire des parcelles cadastrées section C N°1947,1953, [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lieudit [Adresse 36]). Il fait savoir qu’il est propriétaire depuis mai 1995 et qu’il n’est jamais intervenu ni sur le chemin des muletiers, et encore moins sur le muret de Monsieur [N].
Par ailleurs, il tient à préciser que Monsieur [N] est propriétaire depuis avril 2022, mais que les travaux de construction se sont achevés au 3ème trimestre de l’année 2023 et que c’est précisément desdits travaux qu’il a réalisés qu’une partie de son muret s’est d’abord dégradé pour ensuite s’effondré partiellement.
Dès lors, il estime qu’il ne pourrait être tenu responsable de l’affaissement et/ou de la dégradation du muret de Monsieur [N], seul responsable de cette situation, raison pour laquelle il demande le débouté de l’expertise judiciaire sollicitée. Néanmoins, si par extraordinaire, une expertise judiciaire devait être prononcée, il indique formuler ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, au regard des désordres constatés, de l’échec de médiation et du litige existant entre les parties, Monsieur [N] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la responsabilité de chacun.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la Monsieur [L] qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. Il sera également fait droit au point de mission sollicité.
III/ Sur les dommages-et-intérêts au titre de la procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code civil « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, les consorts [R] sollicitent que Monsieur [N] leur verse à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive.
A ce stade de la procédure et compte-tenu de la mesure expertale ordonnée, il convient de dire que la procédure ne revêt pas, en l’état, un caractère abusif.
Par conséquent, les consorts seront déboutés de leur demande.
IV/ Sur les autres demandes :
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Ainsi, les consorts [R], Monsieur [P] [U] et Madame [V] [H], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [X] seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RAPPELONS que la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] a été rejetée dans l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
Port. : 06.81.44.27.22 Mèl : Mèl : [Courriel 34]
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
— Tenter de concilier les parties ;
— Convoquer les parties pour se rendre sur la propriété de Monsieur [S] [N] parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 15] sis [Adresse 26].;
— Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toutes personnes informées ;
— Etablir la chronologie des constructions sur les parcelles désignées par le litige ;
— Vérifier l’existence des désordres invoqués dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat en date du 22 décembre 2023, les décrire et en indiquer la nature ;
— Rechercher les causes et l’origine de ces désordres ;
— Préciser si un apport de terre a été réalisé par les indivisaires ;
— Décrire les travaux réalisés par Monsieur [S] [N] au niveau du mur de clôture ;
— Dire si les travaux réalisés par Monsieur [S] [N] au niveau du mur de clôture sont la cause des désordres constatés sur ledit mur ;
— Dire si le mur de clôture pouvait supporter une telle quantité de terre ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des lieux ;
— Dire si, si ces désordres, non finitions et non-conformités atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à destination ;
— Décrire les conséquences des désordres sur les ouvrages tiers ;
— Préciser les préjudices de tous désordres susceptibles d’être subis par les demandeurs, les évaluer, et proposer le compte à établir entre ceux-ci ;
— Donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ;
— Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;
— Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [S] [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 03 octobre 2025, délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [S] [N] ;
REJETONS la demande des consorts [R] de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
RESERVONS toute demande relative aux frais irrépétibles ;
DEBOUTONS [R], Monsieur [P] [U] et Madame [V] [H], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [J] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Sarah AUFFRAY Simon LANES
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