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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 23/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/01965 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G] épouse [U]
née le 16 Mars 1958 à COMMERCY (55200)
15 Rue du Sirocco
57155 MARLY
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001728 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S] [E] [U]
né le 06 Avril 1958 à RENNES (35000)
Les Hameaux de Marly, 17B Rue du Renaulrupt
57155 MARLY
représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1) – (2)
Me Catherine SCHNEIDER (1) – (2)
le 16 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [S] [E] [U] et Madame [N] [G] se sont mariés le 10 octobre 1981 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants :
— [L] née le 25 avril 1985 à METZ ;
— [T] née le 28 juillet 1987 à METZ ;
— [F] née le 28 juillet 1987 à METZ ;
Par assignation délivrée le 01 août 2023, Madame [N] [G] épouse [U] a assigné Monsieur [M] [S] [E] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023 a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] [S] [E] [U] ;
— condamné Monsieur [M] [S] [E] [U] à verser à Madame [N] [G] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours à compter du départ du domicile conjugal de l’épouse ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions remises pour l’audience du 03 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [N] [G] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en justice ;
— une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle de 300 euros, avec indexation,
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [S] [E] [U] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [M] [S] [E] [U] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en justice ;
— la fixation d’une prestation compensatoire d’un montant de 14400 euros libérable pendant une durée de 8 ans ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [N] [G] en date du 24 novembre 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [M] [S] [E] [U] en date du 05 septembre 2023 ;
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [N] [G] sollicite le versement d’une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère d’un montant de 300 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré 42 ans et que trois enfants sont issus de cette union. Elle soutient que si elle a travaillé, elle a bénéficié d’un congé parental de trois ans à la naissance des jumelles, que ses revenus ont toujours été limités réduisant ses droits à la retraite et qu’elle a du adapter ses horaires de travail compte tenu du travail de son époux. Elle indique percevoir une retraite de 900 euros et disposer d’une aide au logement de 95 euros pour un loyer de 300 euros. Elle fait valoir qu’elle a du contracter un crédit à la consommation pour permettre son relogement d’un montant de 186 euros par mois pendant huit années.
Monsieur [M] [S] [E] [U] s’oppose à la demande de versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et propose le versement d’un capital de 14400 euros libérable sous forme de versement de 150 euros pendant huit années. Il expose que le différentiel des revenus est peu important compte tenu du fait que son épouse perçoit sa retraite et un complément de revenus,.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante : il perçoit une retraite de 2365,69 euros, doit faire face à un loyer de 959 euros, d’un crédit automobile de 89 euros outre les charges habituelles.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : Madame [N] [G] perçoit une retraite mensuelle de 904,16 euros et un complément de salaire selon les contrats d’environ 400 euros. Elle perçoit une aide au logement de 90,76 euros et honore un loyer de 300 euros.
Les époux ne disposent d’aucun patrimoine propre.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que le mariage a duré 44 ans, que l’épouse a dû adapter ses horaires de travail afin de se consacrer à l’éducation des enfants compte tenu des contraintes professionnelles de l’époux, qu’il existe une différence substantielle dans les droits à la retraite des époux.
Madame [N] [G] sollicite le versement d’une rente viagère d’un montant de 300 euros.
Les articles 276 et suivants du code civil prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
En l’espèce, il appartenait à Madame [N] [G] de démontrer que son âge ou son état de santé ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins. La rente viagère n’est pas destinée à compenser la disparité en dehors de ses cas limitativement prévus par la loi. Cette preuve n’est pas rapportée. Si les revenus de Madame [N] [G] sont inférieurs à ceux de Monsieur [M] [S] [E] [U] et permettent de constater une disparité que la rupture du mariage créee dans les conditions de vie respectives des époux, ni l’âge ni l’état de santé de Madame [N] [G] ne permettent de prévoir la compensation de cette disparité par rente viagère.
Selon l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [M] [S] [E] [U] à Madame [N] [G] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 28800 euros dont Monsieur [M] [S] [E] [U] , eu égard à sa situation financière, devra s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 300 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les parties sollicitent l’exécution provisoire du présent jugement. Aucun élément ne vient s’y opposer. Elle sera ordonnée.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 01 août 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [M] [S] [E] [U] en date du 05 septembre 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [N] [G] en date du 24 novembre 2023;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [S] [E] [U]
né le 06 Avril 1958 à RENNES ;
et de
Madame [N] [G]
née le 16 Mars 1958 à COMMERCY ;
mariés le 10 octobre 1981 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] [E] [U] à payer à Madame [N] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 28800 euros sous forme de versements mensuels de 300 euros pendant 8 années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er septembre sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative de Monsieur [M] [S] [E] [U], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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