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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N°
04 Mai 2026
[L] [T]
C/
MDPH DE [Localité 1]
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5WS
CCC délivrées le :
à :
— Monsieur [L] [T]
— Me Claire LUDOT
— MDPH de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 04 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 05 Mars 2026.
A l’audience du 05 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Carole DEWILDE avocat au barreau de REIMS, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-4036 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [S], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 18 octobre 2024, Monsieur [L] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne – notifiée par courrier du 11 septembre 2024 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné une consultation médicale en cabinet confiée au Docteur [U] ;
— dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 15 mai 2025.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 5 février 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 3 juillet 2025, puis à celles du 6 novembre 2025, du 15 janvier 2026 et du 5 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [L] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal l’organisation d’une nouvelle mesure de consultation médicale.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 4 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’AAH.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nouvelle mesure de consultation médicale
Aux termes des articles R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il appartient aux juges du fond, s’ils estiment que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise (Civ. 2ème, 18 oct. 2005, n° 03-30758 ; Civ. 2ème, 10 avril 2008, n°07-11-826 ; Civ. 2ème, 3 février 2011, n°10-11.943)
Les juges du fond apprécient souverainement la clarté ou l’absence d’ambiguïté du rapport d’expertise et, par conséquent, l’opportunité de recourir à une nouvelle expertise (Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2005, n°04-30.341 ; 12 juin 2007, n°06-16.906 ; 17 janvier 2008, n°06-16.492 ; 5 juin 2008, n°07-16.929).
Au cas présent, les conclusions établies par le docteur [U] dans son rapport déposé au greffe le 5 février 2025 ne sont pas claires ni dépourvues d’ambiguïté en ce que le médecin consultant retient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi tout en concluant à l’absence d’éligibilité à l’AAH.
Force est en outre de constater que le médecin consultant retient un taux d’incapacité de 50 à 79% sans expliciter le retentissement des déficiences et pathologies présentées par Monsieur [L] [X] sur la vie sociale, professionnelle et domestique de l’intéressé, tout en relevant que celui-ci peut réaliser l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne.
Le rapport de consultation médicale déposé au greffe par le docteur [U] ne permet donc, au vu de son manque de clarté et de ses contradictions, d’éclairer le tribunal sur l’objet du présent litige.
Dès lors, il convient d’écarter des débats le rapport d’expertise établi par le docteur [U] reçu au greffe le 5 février 2025 et d’ordonner avant dire droit une nouvelle mesure de consultation médicale confiée à un autre médecin consultant.
Il sera néanmoins rappelé que le médecin consultant doit apprécier la situation médicale de l’intéressé à la date de la demande d’allocation, soit au 10 avril 2024, de sorte qu’une éventuelle dégradation de l’état de santé de l’intéressé postérieure à cette date ne pourra être prise en considération pour apprécier le taux d’incapacité.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort ;
ECARTE des débats le rapport d’expertise établi par le docteur [U] reçu au greffe le 5 février 2025 ;
ORDONNE une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 confiée au Docteur [D] [Z], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3], sis [Adresse 5] à [Localité 5] ;
Avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 10 avril 2024 de :
— convoquer les parties par lettre recommandée et leurs conseils par lettre simple,
— examiner Monsieur [L] [X] ;
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir ses doléances ;
— décrire les lésions dont il souffre ;
— fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
* si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
* si le taux est compris entre 50% et 79% : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [L] [X] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Dit que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations d’expertise et y convoquer l’organisme défendeur ;
Rappelle que Monsieur [L] [X] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile lors de la consultation médicale ;
Rappelle que la maison départementale des personnes handicapées de la Marne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que le consultant adressera un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé qu’il déposera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims avant le 4 août 2026 ;
Dit qu’à réception, le rapport sera transmis aux parties par le greffe ;
Dit qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leur écriture au greffe du pôle social :
— dans le délai de 1 mois pour la demanderesse,
— dans le délai de 1 mois pour la défenderesse,
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 5 novembre 2026 à 9 heures ;
Disons que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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