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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
88Q
MINUTE N°
16 Mars 2026
,
[M], [J],, [I], [B]
pour leur fille, [H]
C/
MDPH DE, [Localité 1]
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFPL
CCC délivrées le :
à :
— M., [M], [J]
— Mme, [I], [B]
FE délivrée le :
à :
— MDPH de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 16 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 15 Janvier 2026.
A l’audience du 15 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur, [M], [J],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant
Madame, [I], [B],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Madame, [W], [G], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 juin 2025, Madame, [I], [B] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 6 mai 2025, lui ayant attribué, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ,([1]) pour son enfant, [H], [J] et lui ayant refusé le bénéfice d’un complément d,'[1].
Par ordonnance en date du 25 août 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame, [I], [B], comparante, demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ,([1]) pour son enfant, [H], [J].
A l’appui de sa demande, Madame, [I], [B] fait valoir que son enfant a besoin de soin en ergothérapie et neuropsychologie et mais qu’elle a été contrainte de limiter le nombre de séances eu égard au montant de leurs revenus.
La MDPH de la Marne, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de complément d,'[1] formée par Madame, [I], [B].
A l’appui de sa demande, la MDPH de la Marne fait valoir que les frais exposés pour l’enfant – au regard des justificatifs produits – sont insuffisamment élevés pour permettre l’attribution d’un complément d,'[1].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, que l’enfant atteint d’un handicap peut bénéficier d’un complément d’allocation lorsque, en raison de son handicap, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne et /ou lorsque la nature ou la gravité de son handicap exige des dépenses particulièrement coûteuses.
L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux six catégories de compléments de l,'[1].
Est classé dans la première catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit la somme de 265,65 euros par mois.
Est classé dans la deuxième catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit la somme de 460,14 euros par mois.
Au cas présent, il n’est pas justifié – au regard des justificatifs des frais exposés pour l’enfant, à la date de la demande de complément d’AEEH, pour des séances d’ergothérapie à hauteur de deux séances par mois et des consultations de neuropsychologie à hauteur d’une séance par mois – de dépenses mensuelles au moins égales à 265,65 euros pour l’enfant, [H], [J].
Madame, [I], [B] ne saurait en outre se prévaloir utilement, dans le cadre du présent recours, des préconisations et devis émis par les professionnels de santé postérieurement à sa demande de complément d’AEEH dès lors que la situation de l’enfant doit être appréciée à la date de sa demande, mais celle-ci peut néanmoins produire de tels justificatifs à l’appui d’une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Par suite, Madame, [I], [B] sera déboutée de sa demande tendant à se voir attribuer le complément de 1ère ou 2ème catégorie pour son enfant, [H], [J].
Sur les dépens
Madame, [I], [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Déboute Madame, [I], [B] de sa demande tendant à l’attribution du complément d’AEEH de première ou deuxième catégorie pour son enfant, [H], [J] ;
Condamne Madame, [I], [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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