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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01112 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLA4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00295
N° RG 23/01112 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLA4
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [H] [P] ([7])
[8] ([6])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [B] [J], Assesseur employeur
— [Y] [K], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 Mars 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
né le 26 Octobre 1964 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour représentant l'[10], prise en la personne de Mme [V] [M]
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 10 octobre 2023, M. [H] [P], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [8], conteste la décision en date du 13 avril 2023 de la [8], refusant l’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2.
Le requérant expose souffrir de nombreuses pathologies qui lui interdisent toute reprise du travail.
Avec l’accord de M. [H] [P], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [S] [E], lequel a examiné le requérant et a sollicité un bilan neurologique ou gériatrique ou par le biais d’une consultation mémoire.
Au vu de ces éléments, il a rendu son rapport définitif le 11 septembre 2024.
La [8] lors de l’audience du 7 mars 2025, a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Lors de cette même audience, les deux parties ont sollicité l’application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 23 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [H] [P] justifie-t-il l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) ;
— justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3(incapacité de pouvoir exercer le même emploi ou de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au 1/3 du salaire antérieur).
Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :
— 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
— 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
— 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
La question n’est pas de savoir si la pathologie de M. [H] [P] est grave, est soignable, guérissable, ou pas, mais uniquement d’apprécier l’impact des séquelles sur sa capacité à travailler, dans une profession quelconque.
Il résulte du rapport du Dr [E], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [H] [P] que M. [P] présente une maladie à Corps de Lewy confirmée qui justifie une invalidité en catégorie 2.
Le tribunal constate que la [5] s’en remet à la sagesse de la juridiction.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que M. [H] [P] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2023.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de M. [H] [P] ;
DIT qu’à la date du 1er mai 2023, M. [H] [P] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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