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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 févr. 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 11 Février 2025 N° minute :
N° RG 24/00944 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7JJ
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
Monsieur [K] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Février 2025
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 4]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par
mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 septembre 2024 à la requête de la société IMMOBILIERE 3F à [M] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner [M] [K] à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 410,25 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, [M] [K] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIVATION
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2021, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à [M] [K] un Box dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 7], Box n°0201 ;
Le 19 décembre 2022, la société IMMOBILIERE 3F lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 558,34 euros au titre des loyers et charges impayés;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 19 janvier 2023 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de [M] [K] de payer la somme de 410,25 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 13 août 2024 inclus; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner [M] [K] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la société IMMOBILIERE 3F une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
[M] [K] succombe et sera dès lors, condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 janvier 2023;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [M] [K] et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par [M] [K], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons [M] [K] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS [M] [K] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 410,25 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 13 août 2024 ;
CONDAMNONS [M] [K] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [M] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière le 11 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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