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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 4 sept. 2025, n° 23/12169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12169 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37IU
AFFAIRE :
Mme [C] [S] (Maître [P] BENHAMOU de la SELARL FOCUS)
C/
S.A. ACM IARD SA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juillet 2025, puis prorogée au 04 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La S.A. ACM IARD SA
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 352 406 748
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [S] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque RENAULT, de modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 4]. Elle avait assuré ce véhicule auprès de la société anonyme ACM IARD SA.
Le 14 octobre 2022, Madame [C] [S] a déposé plainte pour le vandalisme de ce véhicule ainsi que pour le vol d’objets au sein de celui-ci : un aspirateur de marque DYSON, une paire d’écouteurs sans fil de marque APPLE et un sac à main de marque GUCCI. L’assurée a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
La société anonyme ACM IARD SA a diligenté une expertise extra-judiciaire concernant les dégradations subies par le véhicule. Elle a également sollicité la communication par Madame [C] [S] des factures relatives aux objets déclarés volés. Madame [C] [S] a transmis lesdites factures.
Par courrier du 10 août 2023, la société anonyme ACM IARD SA a prononcé la déchéance du droit à garantie de Madame [C] [S].
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, Madame [C] [S] a assigné la société anonyme ACM IARD SA devant le tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1103 du code civil et 113-5 du code des assurances, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 12 115,35 € en réparation de son entier préjudice, de la voir condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la voir condamner aux entiers dépens de l’instance, dont le coût de l’acte introductif de l’instance et le coût de l’exécution de la décision à intervenir et voir maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’il incombe à la société anonyme ACM IARD SA de démontrer la mauvaise foi de son assurée, par une déclaration intentionnellement fausse. En l’espèce, la sac GUCCI litigieux avait été offert à la demanderesse. Celle-ci a dû solliciter le duplicata de la facture à l’enseigne GALERIES LAFAYETTE. Ce duplicata mentionne la date de paiement au 20 juillet 2019, ce qui correspond à la date de paiement figurant sur le ticket de caisse initialement produit auprès de l’assurance.
Pour le surplus, le sinistre est établi, Madame [C] [S] est bien titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société anonyme ACM IARD SA : elle est donc fondée à réclamer l’indemnisation de ses préjudices.
Madame [C] [S] n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024, au visa des articles 1147 ancien et 1231 nouveau, 700 et 834 du code civil, L112-2, L113-1 et suivants du code des assurances, la société anonyme ACM IARD SA sollicite de voir :
— juger que la déchéance de garantie est acquise ;
— débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la concluante ;
— condamner Madame [S] à payer à ACM IARD une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [S] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme ACM IARD SA fait valoir que les conditions générales du contrat signé par Madame [C] [S] visent la déchéance de garantie, notamment en cas de fausse déclaration sur le montant du sinistre. Or, Madame [C] [S] a communiqué de faux documents pour obtenir une indemnisation.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance de garantie :
L’article L113-1 du code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Les conventions générales du contrat d’assurance litigieux stipulent : « si vous, ou toute autre personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat ».
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Au titre de l’article 6 sus-cité, il incombe à chacune des parties d’expliquer toutes ses prétentions dans les motifs de ses conclusions, en détaillant chaque fait qu’elle invoque et en exposant son raisonnement.
Il résulte de l’assignation et des conclusions en défense que la société anonyme ACM IARD SA ne conteste les déclarations de la demanderesse que concernant l’achat d’un des objets déclarés volés : un sac de marque GUCCI.
Madame [C] [S] réclame l’indemnisation de ce sac pour une valeur de 980 €. Le surplus de ses demandes financières consiste dans le coût de la dégradation du véhicule ainsi que dans les coûts de l’aspirateur et des écouteurs volés, toutes sommes que la société anonyme ACM IARD SA ne conteste pas dans ses conclusions.
Le juge n’examinera donc que la question des fausses déclarations éventuelles de Madame [C] [S], relativement à la valeur du sac à main GUCCI.
En l’espèce, Madame [C] [S] verse aux débats un ticket de caisse daté du 20 juillet 2019, au nom de « [U] [S] », pour un prix total de 1 250 €. Ce ticket, sans identifier les deux articles qu’il vise, indique qu’ils valent respectivement 980 € et 270 €. Le ticket est émis par LES GALERIES LAFAYETTE. Les deux articles sont identifiés par leur marque : GUCCI.
Dans un courrier du 14 août 2023, la société anonyme ACM IARD SA reconnaît avoir reçu de Madame [C] [S] une attestation de Madame [U] [S] indiquant lui avoir offert le sac à main objet de ce ticket de caisse.
Madame [C] [S] verse également aux débats un duplicata de facture GALERIES LAFAYETTE, duplicata daté du 29 juin 2023. Ce duplicata mentionne « achat en carte bancaire le 20 juin 2019 ». Il mentionne deux articles « GUCCI » pour des prix de 980 € et 270 €. Le duplicata est au nom de « [U] [S] ».
Si la société anonyme ACM IARD SA assène à plusieurs reprises dans ses conclusions que les documents produits par Madame [C] [S] établissent de fausses déclarations, elle n’indique jamais quels éléments de ces documents lui permettent d’aboutir à cette conclusion. Le ticket de caisse et le duplicata de facture apparaissent au contraire cohérents entre eux et la défenderesse reconnaît elle-même dans son courrier d’août 2023 avoir reçu une attestation de Madame [U] [S] indiquant que le sac à main à été offert à Madame [C] [S]. Ce même courrier du 14 août 2023, portant refus de paiement de l’assureur, mentionne uniquement que la « facture » du 29 juin 2023 « comporte des informations inexactes ». Là encore, cette affirmation est purement gratuite et n’est jamais argumentée.
Aussi, la société anonyme ACM IARD SA est totalement défaillante, non pas seulement quant à la preuve de ses affirmations mais quant à l’explication même de ce qu’elle prétend. Il n’y a, manifestement, aucun élément permettant la déchéance de Madame [C] [S] du bénéfice du contrat d’assurance souscrit.
La société anonyme ACM IARD SA sera condamnée à verser à Madame [C] [S] la somme de 12 115,35 € en réparation de son entier préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de rappeler qu’au titre des articles 695 et 696 du code de procédure civile, le coût de l’acte introductif d’instance fait de plein droit partie des dépens, de sorte que le Tribunal n’a pas à intégrer ce coût aux dépens.
Il y a lieu de condamner la société anonyme ACM IARD SA, qui succombe aux demandes de Madame [C] [S], aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société anonyme ACM IARD SA à verser à Madame [C] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La société anonyme ACM IARD SA n’indique en aucun point de ses conclusions à quel titre l’exécution provisoire du jugement devrait être écartée. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société anonyme ACM IARD SA de sa prétention tendant à voir juger acquise la déchéance de garantie de Madame [C] [S] ;
CONDAMNE la société anonyme ACM IARD SA à verser à Madame [C] [S] la somme de douze mille cent quinze euros et trente-cinq centimes (12 115,35 €) en réparation de son entier préjudice ;
CONDAMNE la société anonyme ACM IARD SA aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société anonyme ACM IARD SA à verser à Madame [C] [S] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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