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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 11 déc. 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01571 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U5O
Jugement du :
11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[R] [I]
C/
[D] [C] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I], demeurant 5 rue de la Cordière – 69800 SAINT-PRIEST
représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1776
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C] [U], demeurant 3 rue Chantoiseau – 69110 SAINT FOY LES LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 14/02/2025
d’autre part
Date de la première audience : 11/09/2025
Date de la mise en délibéré : 25/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 29 juillet 2022 d’un montant de 1183,50 euros, Monsieur [R] [I] a commandé à Monsieur [D] [C] [U] la fourniture et la pose de carrelage sur le balcon de son appartement.
Le 30 juillet 2022, Monsieur [R] [I] a versé un acompte de 415 euros.
Se plaignant que les travaux n’ont pas été exécutés, Monsieur [R] [I] a suivant lettre recommandée en date du 18 novembre 2023, mis en demeure Monsieur [D] [C] [U] de réaliser les travaux dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice remis en étude le 14 février 2025, Monsieur [R] [I] a fait assigner Monsieur [D] [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lyon aux fins de voir constater la résiliation du contrat et de le voir condamner à l’indemniser de son préjudice.
Par mention au dossier sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lyon a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité à l’audience du 25 septembre 2025.
Dans son assignation et à l’audience, Monsieur [R] [I] demande à la juridiction, sur le fondement des articles L. 216-6 et suivants du code de la consommation, de :
Constater la résolution du contrat conclu entre Monsieur [R] [I] et Monsieur [D] [C] [U] aux torts de ce dernier,Condamner Monsieur [D] [C] [U] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 415 euros en remboursement de l’acompte versé,Condamner Monsieur [D] [C] [U] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 207,50 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 214-4 du code de la consommation,Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2023, date de la mise en demeure,Condamner Monsieur [D] [C] [U] à payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] [I] expose que Monsieur [D] [C] [U] n’est jamais venu réaliser le chantier de carrelage sur son balcon en dépit de ses demandes, que le contrat doit par suite être résolu, l’acompte restitué et la pénalité prévue à l’article L. 214-4 du code de la consommation payée.
Monsieur [D] [C] [U] n’a pas comparu à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article L. 216-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des explications du demandeur et des pièces versées aux débats, notamment du devis signé et du relevé bancaire justifiant du paiement de l’acompte, que Monsieur [R] [I] avait commandé à Monsieur [D] [C] [U] la fourniture et la pose de carrelage sur son balcon, ce qui n’a jamais été réalisé en dépit de deux mises en demeure datées du 18 novembre 2023 et du 30 janvier 2024.
Il est établi que la prestation prévue n’a pas été effectuée, alors que Monsieur [D] [C] [U] a reçu un acompte et était tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution du travail commandé. Le contrat a donc été inexécuté.
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 216-6 du code de la consommation, de constater la résiliation du contrat à la date du 4 décembre 2023, 15 jours après la mise en demeure adressée à Monsieur [D] [C] [U].
Sur les sommes réclamées au titre de l’inexécution du contrat
Selon l’article L. 216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Selon l’article L. 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce et au vu de la résolution du contrat, Monsieur [D] [C] [U] sera condamné à payer à Monsieur [R] [I] le montant de l’acompte versé soit la somme de 415 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023.
Cette somme sera augmentée de la majoration prévue à l’article L. 241-4 du code de la consommation. Plus de 60 jours s’étant écoulés depuis l’expiration du délai fixé, la pénalité s’élèvera à 50 % de l’acompte, soit 207,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par ailleurs, il convient de constater que Monsieur [R] [I] s’est trouvé dans l’obligation de vivre pendant 2 ans dans un environnement dégradé puisque ne pouvant refaire sa terrasse. Monsieur [D] [C] [U] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en l’espèce de condamner Monsieur [D] [C] [U] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [C] [U] à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [R] [I] et Monsieur [D] [C] [U] à la date du 4 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] [U] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 415 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [D] [C] [U] la somme de 207,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] [U] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] [U] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] [U] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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