Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52XY 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christelle GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [F] [W] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025 :
Exécutoire à Me Christelle GUILLOU-PERRIER
Copie à [C] [X] – [F] [W] [O]
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2023, la SCI FONCIERE DU 01/2008 a consenti à Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J] la location d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à PONTIVY (56300) moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 513,30 euros, charges comprises.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée en qualité de caution simple au bénéfice de la SCI FONCIERE DI 01/2008 pour le paiement des loyers et charges suivant acte sous seing privé en date du 6 novembre 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT pour l’audience du 3 juillet 2025 pour voir:
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin le recours à la force publique,
— Condamner solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J] à lui payer la somme de 3199,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 décembre 2024 sur la somme de 2133,20 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer augmenté des charges,
— Condamner solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J] à lui payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner solidairement à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes relatives au constat de la clause résolutoire, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation précisant que les locataires ont quitté les lieux. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 4266,40 euros.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J], comparants en personne, ont indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser une somme mensuelle de 300 euros pour apurer la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES:
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de cautionnement régularisé par voie électronique dans le cadre du dispositif Visale entre elle même et la SCI FONCIERE DI 01/08, bailleresse, pour garantir à cette dernière, le paiement des loyers en cas de défaillance des locataires.
Il résulte du contrat de cautionnement et conformément aux articles 2305 du et 2306 Code civil qu’après paiement des loyers impayés, la caution se trouve subrogée dans tous les droits et actions du bailleur et pourra agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation judiciaire du bail et fixation de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce le contrat de caution VISALE signé le 6 novembre 2023 entre la SCI FONCIERE DI 01/08 et la Société ACTION LOGEMENT SERVICES stipule au chapitre « Définitions » que « la quittance subrogative: désigne, conformément aux termes de l’article 2306 du Code civil, le document par lequel la caution est subrogée dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution ».
L’article 8.2 du même contrat ajoute que la caution s’engage après avoir versé au bailleur le montant des impayés déclarés, à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion » et à « informer régulièrement le bailleur des procédures contentieuses en cours », son dernier alinéa indiquant que « s’agissant des actions contentieuses engagées à l’encontre du locataire par la caution pour le recouvrement de sa dette, le bailleur aura la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution en cas d’assignation pour résiliation du bail ».
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir à l’encontre de Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J] en paiement des loyers impayés qu’elle a elle même réglés à la SCI FONCIERE DI 01/08.
Sur la réclamation en paiement :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte du décompte et des quittances subrogatives versées aux débats par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES que cette dernière a réglé à la SCI FONCIERE DI 01/0/8 la somme totale de 4266,40 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au jour de l’audience.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution est donc subrogée dans les droits de la SCI FONCIERE DI 01/08 et est fondée à agir en remboursement des sommes réglées à la propriétaire à la place des locataires.
Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J], présents à l’audience, indiquent ne pas contester le montant réclamé sous réserve de la prise en compte d’un versement de la Caisse d’Allocations familiales qui n’aurait pas été pris en compte dans le calcul de la dette locative.
Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J] seront en conséquence solidairement condamnés, en deniers et quittances, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4266,40 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement:
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J] sollicitent l’octroi de délais de paiement précisant être est dans l’impossibilité matérielle de faire face en un seul règlement de leur dette. Ils proposent de verser une somme mensuelle de 300 euros pour apurer la dette.
Il convient dans ces circonstances d’accorder à Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J] des délais de paiement en prévoyant que ces derniers s’acquitteront de leur dette par le paiement de 14 mensualités de 300 euros, la dernière étant augmentée du solde de la dette.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur les autres demandes:
Au regard de la qualité et de la situation économique des parties, la demande présentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est rejetée.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
— Dit que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir en demande à l’encontre de Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J].
— Condamne solidairement, en deniers et quittances, Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4266,40 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Accorde à Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J] des délais de paiement, assortis de l’obligation de s’acquitter de leur dette par 14 acomptes mensuels de 300 euros , le dernier étant augmenté du solde de la dette, avant le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [F] [J] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Lésion
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Eau usée ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Prêt ·
- Indemnité ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistant ·
- Vieillesse ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Couple ·
- Demande ·
- Protection
- Créance ·
- Épouse ·
- Vérification ·
- Crédit immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Sac ·
- Déchéance ·
- Coûts ·
- Marque ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Référé
- Successions ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- In solidum ·
- Allotir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.