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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 févr. 2025, n° 24/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 03 Février 2025
N° RC 24/04196
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[K] [X]
ET :
[Y] [S]
[B] [S]
[L] [E]
Débats à l’audience du 19 Décembre 2024
copie et grosse le :
à Me [Localité 6]
copie le :
à Me [Localité 5]-PORTEBOEUF
à M
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 03 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [K] [X]
né le 26 Avril 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-antoine CROS de la SCP SCP CROS- HERRAULT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 2024/4820 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP AbCD (AVOCATS BRUGIERE – DUBOIS – BOURGUEIL -CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substituée par Me MOREL
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] a donné à bail à Monsieur [Y] [S] et Madame [B] [S] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat sous seing privé signé le 1er janvier 2022 , pour un loyer mensuel de 660 €, provisions pour charges comprises.
Par acte de cautionnement sous seing privé, Madame [L] [E] se portait caution de Monsieur et Madame [S].
Invoquant des impayés de loyer, Monsieur [K] [X] a ainsi fait délivrer par commissaire de justice en date du 18 décembre 2023 un commandement de payer pour un montant en principal de 7920 €, demeuré infructueux. Ce même commandement de payer a été délivré à Madame [L] [E] – en qualité de caution – le 29 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 6 juillet 2024, Monsieur [K] [X] a ainsi assigné Monsieur [Y] [S] ainsi que Madame [L] [E] – en qualité de caution – et par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 Madame [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [Y] [S], Madame [B] [S] et Madame [L] [E] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 11 880 € à titre de loyers et charges impayés à la date du 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation;
— constater et prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [Y] [S] et Madame [B] [S] à effet du 19 février 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et Madame [B] [S] devenus occupants sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon délais et conditions de la loi ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [B] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges habituels, soit 660 €, de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [S], Madame [B] [S] et Madame [L] [E] à payer à Monsieur [K] [X] une somme de 960 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la caution ainsi que sa dénonciation à la Ccapex.
A l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [K] [X] – par la voix de son Conseil – indique que Madame [B] [S] a adressé le 7 mars 2023 un courrier recommandé à Monsieur [X] pour l’informer du divorce en cours. Monsieur [Y] [S], par courrier recommandé du 19 juin 2024, indiquait à Monsieur [X] quitter le logement le 31 juillet 2024, date à laquelle les clefs ont été rendues. Monsieur [X], par la voix de son Conseil, indique se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation. Il demande que soient rejetées les demandes de Madame [B] [S] de désolidarisation de la dette locative pour violences conjugales.
En défense, Madame [B] [S] – par la voix de son Conseil – indique que le volet financier était géré par Monsieur [S], que celui-ci avait déjà commis des violences précédemment, que Madame n’a pas pu quitter le logement immédiatement du fait de sa grossesse. Par conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal :
— de débouter [K] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de dire que Madame [B] [S] sera tenue du réglement solidaire des loyers et charges du bien situé [Adresse 1] pour la période courant du 1er janvier 2023 au 1er février 2024?
— dire que chaque partie conservera ses dépens.
Régulièrement assignés par acte de commissaire de justice déposés à étude, Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [E] ne sont ni présents ni représentés. Madame [B] [S] est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation de bail et expulsion
Le bailleur indique à l’audience – par la voix de son Conseil – que les clefs du logement ont été rendues le 31 juillet 2024. Dès lors, il déclare se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion du logement et indemnités d’occupation.
Sur le paiement des loyers et charges
En application de l’article 1751 du Code civil, les conjoints bénéficient de la co-titularité du bail et sont solidairement tenus au paiement des loyers de leur logement.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le bailleur produit le contrat de bail signé le 1er janvier 2022 par Monsieur [Y] [S] et Madame [B] [S] portant clause de solidarité, le commandement de payer en date du 18 décembre 2023 pour une somme de 7920 € et un décompte de fin de location établi à la date du 31 juillet 2024, échéance de juillet incluse, pour un montant de 12 540 €. Il produit le courrier de Madame [B] [S] adressé le 7 mars 2024 au bailleur lui donnant préavis de “un mois qui débutera dès réception de ce courrier” et dans lequel elle mentionne “être en procédure de divorce et avoir quitté le logement suite à des violences de la part de son mari”. Il produit par ailleurs le courrier de résiliation de bail adressé par Monsieur [Y] [S] au bailleur le 19 juin 2024, avec départ effectif mentionné au 31 juillet 2024 et demande d’échéancier pour régulariser la dette locative.
Madame [B] [S] sollicite l’application de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi [Localité 7] n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 faisant des violences conjugales une exception au principe de solidarité entre conjoints.
L’article 8-2 de la loi précitée pose plusieurs conditions pour que la victime de violences conjugales soit délivrée de son obligation de payer les loyers :
— informer le bailleur par lettre recommandée avec AR en accompagnant cette lettre d’une copie de l’ordonnance de protection délivrée par le Juge aux affaires familiales,
— ou d’une copie de la condamnation pénale de son conjoint… pour des faits de violence conjugale.
En l’espèce, Madame [B] [S] produit une attestation d’hébergement de Entraides et Solidarités mentionnant son hébergement au sein de cette structure depuis le 6 février 2024, une assignation en divorce devant le juge aux affaires familiales en date du 31 octobre 2024. Elle communique une plainte pour violences conjugales déposées le 31 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [Y] [S] dans laquelle Madame déclare avoir quitté le logement avec son fils pour un logement d’urgence et un complément de plainte du 1er mars 2024.
A défaut de produire les éléments caractérisant les violences infra familiales tels que requis par l’article 8-2 de la loi [Localité 7], Madame [B] [S] reste solidaire des dettes locatives jusqu’à la date de fin du bail.
En s’abstenant de comparaître à la présente audience, Monsieur [Y] [S] et Madame [L] [E] s’interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
En application de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, sans observations au regard du décompte produit.
Par conséquent Monsieur [Y] [S], Madame [B] [S] et Madame [L] [E] – en qualité de caution – seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 12 540 € € au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [S] et Madame [B] [S] ainsi que Madame [L] [E], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [X] la totalité des frais irrépétibles qu’il a du engager et Monsieur [Y] [S] et Madame [B] [S] et Madame [L] [E] seront condamnés à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [K] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Constate le désistement de Monsieur [K] [X] de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [S], Madame [B] [S] et Madame [L] [E] à payer à Monsieur [K] [X] une somme de 12 540 € (DOUZE MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS) au titre des loyers et charges impayés à fin juillet 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [S], Madame [B] [S] et Madame [L] [E] à payer à Monsieur [K] [X] une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [S], Madame [B] [S] et Madame [L] [E] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé à [Localité 8] le trois février deux mille vingt-cinq et signé par la juge et la greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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