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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 29 août 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 AOUT 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [Z]
DEMANDERESSE
Madame [P], [F], [D] [W] NEE [K]
née le 09 Juillet 1942 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O]
né le 18 Juillet 2003 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 19 juillet 2024, Madame [P] [W] a donné à bail à Monsieur [J] [O] un appartement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 440 € augmenté d’une provision sur charges de 38 €.
Le 16 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [J] [O] pour un montant en principal de 2 458,11 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Madame [P] [W] a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [J] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [J] [O] au paiement de 1 633,32 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 478 € ;
— condamner Monsieur [J] [O] à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné à sa personne, Monsieur [J] [O] n’a pas comparu à l’audience du 23 mai 2025 et n’y était pas représenté.
A cette audience, Madame [P] [W] a maintenu ses demandes, indiquant que le montant de la dette est actualisé à 1 668,09 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe 5.3.2 une clause résolutoire reprenant les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et stipulant que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le commandement de payer délivré prévoyait un délai plus favorable au locataire de 2 mois.
Or, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 16 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Si Monsieur [J] [O] assure depuis le mois de février 2025 le paiement du loyer courant, il n’a fait aucun versement pour assurer l’apurement de sa dette. Il ne s’est pas présenté à l’entretien auquel il avait été convoqué par la Direction de l’action sociale du département de la [Localité 6] aux fins d’établir sa situation financière et sociale. De même, alors qu’il a été assigné à sa personne, il ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas fait assurer sa représentation. Dès lors, même si les loyers courants sont désormais payés, il n’est pas possible d’accorder à Monsieur [J] [O] le bénéfice d’une suspension de la clause résolutoire en contrepartie de l’apurement de l’arriéré.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 17 décembre 2024, ce qui implique l’expulsion de Monsieur [J] [O] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [J] [O], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 17 décembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers et des charges, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux, soit 478 €.
Au vu du décompte produit par Madame [P] [W], arrêté au 21 mai 2025, il est justifié que lui était due à cette date la somme de 1299,56 € une fois retirés, d’une part, les frais d’assurance qui ne sont pas inclus dans l’indemnité d’occupation, d’autre part les frais de commandement de payer qui seront pris en compte au titre des dépens, ceux-ci ayant en outre été comptabilisés à tort deux fois. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [O] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les causes du commandement ayant été apurées.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [J] [O] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Monsieur [J] [O] sera condamné à payer à Madame [P] [W] une indemnité de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [P] [W] ;
CONSTATE à la date du 17 décembre 2024, la résiliation du bail conclu entre Madame [P] [W] et Monsieur [J] [O], portant sur l’appartement situé à [Adresse 5] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [J] [O] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [O] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [J] [O], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Madame [P] [W] la somme de 1299,56 € (mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros, cinquante-six centimes) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Madame [P] [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours et des charges, soit 478€ (quatre cent soixante-dix-huit euros), à compter du mois de juin 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Madame [P] [W] une indemnité de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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