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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 23/00860 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCJL
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET [K] FAVET
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H]
né le 12 Octobre 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [I], demeurant exerçant sous l’enseigne LOGICOBAT – [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ACHARD-PICARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 7]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien FLESCH, Vice-président chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien FLESCH, Vice-président
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vue de la construction d’une maison individuelle, Monsieur [H] et son épouse madame [F] (monsieur et madame [H]) ont fait appel à plusieurs entreprises ou professionnels et notamment :
— A la société A2B Ingénierie, au stade de la conception du projet, pour une mission sur l’étendue de laquelle les parties sont en désaccord,
— A monsieur [I] pour une maîtrise d’œuvre d’exécution,
— A la société Achard-Picard pour le lot terrassement et VRD.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 14 mars 2017 et le chantier devait intervenir dans un délai de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
En cours de chantier, un glissement de la terre du talus créé à l’arrière de la maison sur le terrain voisin pour les besoins de la construction s’est produit. Des infiltrations sont également apparues dans la maison. Malgré la persistance de ces infiltrations, monsieur et madame [H] ont emménagé le 5 mai 2018.
D’après un expert mandaté par monsieur et madame [H], les infiltrations, qui concernaient la cave et le garage, s’expliquaient par une l’absence de plusieurs ouvrages et, notamment, par l’absence de mise en œuvre des préconisations de l’étude géotechnique de conception réalisée en vue de la construction de la maison.
D’après un bureau d’études en géotechnique de montagne également mandaté par monsieur et madame [H], la stabilité du talus n’était pas assurée, compte tenu de sa pente et des dispositifs de retenue mis en place.
Par ordonnance du 9 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, au cours de laquelle s’est posée la question de la solidité du mur arrière du garage, situé au pied du talus. Par ordonnance 5 mai 2021, le juge des référés a étendu la mission de l’expert à cette question. L’expert judiciaire conclu à des manquements de la société A2B Ingénierie et de monsieur [I] à leurs obligations professionnelles et met la société Achard-Picard hors de cause.
Les infiltrations dans le garage et la cave ont été résolues. Mais comme l’instabilité du talus persistait, monsieur et madame [H] ont assigné monsieur [I], son assureur Axa Assurances IARD, la société Achard-Picard et l’assureur de la société A2B Ingénierie, la SMABTP, en vue de la réparation de leurs préjudices, par actes délivrés les 6 et 9 février 2023. Ils ont également assigné leurs voisins, monsieur [Z] et madame [O], afin qu’ils puissent bénéficier d’une servitude de tour d’échelle, rendue nécessaire par les travaux de consolidation du talus, par actes délivrés le 6 février 2023.
Par acte du 21 mars 2023, la société Achard-Picard a appelé son assureur en la cause, la société Groupama.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, monsieur et madame [H] demandent au tribunal de :
— dire et juger que la société A2B Ingénierie, monsieur [I] et la société Achard-Picard sont intégralement responsables des désordres dénoncés par les époux [H], et en particulier de l’instabilité du talus susceptible d’entraîner un glissement de terrain ;
— dire et juger que les fautes commises par la société A2B Ingénierie, monsieur [I] et la société Achard-Picard ont concouru à la réalisation de l’entier dommage des époux [H] ;
— dire et juger que les compagnies Axa France IARD et la SMABTP doivent leurs garanties ;
— condamner in solidum la société A2B Ingénierie, monsieur [I], la société Achard-Picard, la compagnie Axa France IARD et la SMABTP à leur 91.284,00 € en réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner in solidum la société A2B Ingénierie, monsieur [I], la société Achard-Picard, Axa France IARD et la SMABTP à leur payer 15.000,00 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subis et à subir du fait de la réalisation des travaux de reprise ;
— dire et juger que les conditions d’une servitude de tour d’échelle sont réunies pour la réalisation des travaux de consolidation du talus sur la parcelle de monsieur [Z] et madame [O] ;
— condamner monsieur [Z] et madame [O] à laisser monsieur et madame [H] jouir d’une servitude de tour d’échelle sur l’emprise de leur parcelle et pour la durée de réalisation des travaux de reprise, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la société A2B Ingénierie, monsieur [I], la société Achard-Picard, Axa France IARD et la SMABTP à leur payer 14.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, ainsi que ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, dont distraction au profit de la SELARL Axis avocats associes, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2015, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société A2B Ingénierie, conclut à titre principal au rejet des demandes faites contre elle et, à titre subsidiaire elle demande au tribunal de condamner in solidum monsieur [I], la société AXA France IARD, la société Achard-Picard et la société Groupama à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, monsieur [I] et la société AXA France IARD demandent au tribunal de :
— juger que la condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des dommages matériels ne pourrait valablement excéder la somme de 10.380,00 € correspondant à 12,5 % de la somme de 83.040 € TTC sollicitée par Monsieur [K] [H] et Madame [D] [H] ;
— juger opposable à monsieur et madame [H] la franchise d’un montant de 1.566€ stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par monsieur [I] ;
— débouter monsieur et madame [H] de leur demande d’indemnité au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
— Subsidiairement, juger opposable à monsieur et madame [H] la franchise d’un montant de 1.566€ stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par monsieur [I] s’agissant de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance qui constitue un dommage immatériel relevant des garanties facultatives et ramener cette à de plus justes proportions ;
— condamner la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société A2B Ingénierie, la société Achard-Picard et son assureur la compagnie GROUPAMA à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre qui excèderait la somme de 10.380 euros, correspondant à la seule part de responsabilité de 12,5% imputable à Monsieur [M] [I] ;
— juger n’y avoir lieu à prononcer des condamnations solidaires ;
— débouter toute partie qui solliciterait une condamnation à leur encontre ;
— ramener à de plus juste proportions la demande manifestement excessive formée monsieur et madame [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner qui mieux le devra aux dépens de l’instance ;
— juger que leur participation au règlement des dépens ne saurait excéder 12,5% du montant total de ces frais.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société Achard-Picard conclut au rejet de toute demande faite contre elle et, à titre subsidiaire, demande au tribunal :
— de condamner l’ensemble des intervenants à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
— de condamner la société Groupama à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
— de condamner monsieur et madame [H] ou qui mieux le devra 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens, avec distraction au profit de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne conclut à titre principal au rejet des demandes faites contre elle et, à titre subsidiaire, demande au tribunal :
— de condamner in solidum la SMABTP, monsieur [I] et la société Axa France IARD à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
— de les condamner in solidum à lui payer 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Monsieur et madame [H] fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle de la société A2B Ingénierie, de monsieur [I] et de la société Achard-Picard et non pas sur le fondement de la responsabilité décennale.
Dans leurs conclusions, ils n’allèguent en effet aucunement un désordre de nature décennale affectant un ouvrage, mais divers manquements des intervenants à leurs obligations contractuelles, à l’origine d’un dommage. De plus, les désordres allégués ont été réservés au moment de la réception des travaux.
Ils se fondent ainsi sur la responsabilité contractuelle régie par les articles 1217 et suivants du code civil. En application de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Sur la responsabilité de la société A2B, de monsieur [I] et de la société Achard-Picard
Sur les manquements contractuels de la société A2B
Monsieur et madame [H] invoquent une erreur commise par la société A2B dans la conception du projet. La SMABTP, assureur de la société A2B, conteste la responsabilité de son assurée. Elle indique d’une part que l’expert judiciaire s’est mépris sur l’étendue de sa mission, limitée à l’étude de béton armé et de structure, le fait qu’une facture de 1.600€ ait été émise pour la demande de permis de construire étant insuffisant à démontrer qu’elle s’était vue confier une mission de maîtrise d’œuvre de conception. D’autre part, que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a été rendue destinataire de l’étude géotechnique de la société Kaena qui mettait en garde contre la stabilité du talus et que sa mission était en tout état de cause terminée lorsque cette étude a été réalisée.
Sur ce, le tribunal observe que seul un contrat confiant à la société A2B une mission d’étude de béton armé daté du 4 avril 2017 est produit par monsieur et madame [H].
Il est pourtant également démonté que la mission confiée à la société A2B ne s’est pas limitée à cette étude. Elle a en effet émis une facture d’un montant forfaitaire de 1.600€ pour une prestation intitulée : « permis de construire ». Par ailleurs, les pièces du dossier de permis de construire versées aux débats font apparaître qu’elles ont été établies par la société A2B, dont le nom y est apposé. Il est ainsi suffisamment établi que monsieur et madame [H] lui ont confié l’établissement du dossier de permis de construire, lequel a été obtenu le 12 janvier 2017.
La mission confiée à la société A2B s’est poursuivie au-delà, puisque les plans d’exécution, datés du 5 avril 2017, ont également été établis par elle, puisque son nom y figure, comme sur les pièces du dossier de permis de construire.
Ces pièces sont insuffisantes pour établir que la société A2B s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception, en en particulier, comme la SMABTP le souligne, une étude d’esquisse, une étude d’avant-projet et une étude de projet portant sur l’ensemble de ses aspects.
Mais sa responsabilité ne suppose pas qu’elle se soit vu confier une telle mission. Il suffit qu’elle ait manqué aux obligations découlant pour elle de la mission qui lui avait été confiée, c’est-à-dire de l’établissement du dossier de permis de construire et des plans d’exécution, pour que sa responsabilité soit engagée.
La modicité du montant des honoraires ou même l’absence de preuve d’un paiement des plans d’exécution ne sont pas de nature à exclure sa responsabilité puisque, même en cas d’intervention bénévole, le professionnel reste tenu à son obligation de conseil et d’information, comme cela a pu être jugé par la Cour de cassation à propos des architectes (Civ. 3ème, 3 juillet 1996, n° 94-16.827).
Chargé de l’établissement des plans devant être annexés à la demande de permis de construire et des plans d’exécution, la société A2B devait s’assurer de leur exactitude, ne serait-ce que par une simple visite sur le terrain.
Or il est clairement établi par le rapport d’expertise judiciaire que les plans ont été établis sans prise en compte la topographie du terrain et n’étaient pas conformes à la réalité. Le terrain naturel était plus en pente et sa partie la plus pentue avançait bien plus sur le terrain de monsieur et madame [H] que dessiné sur les plans. Comme le relève l’expert, " les coupes et les plans de façade montrent un terrain naturel au niveau de la limite (de propriété) situé à moins de 1 mètre au-dessus du plancher du rez-de-chaussée de la maison. La réalité du terrain montre une limite (borne nord-est) situe à plus de 3 mètres du sol de rez-de-chaussée. (…) La représentation du terrain naturel sur les plans du permis de construire est « symbolique ». " Il appartenait à la société A2B de prendre des précautions élémentaires pour s’assurer de la correspondance entre les plans et la réalité du terrain, ne serait-ce que par une simple visite du terrain, qui à elle seule aurait permis d’éviter l’erreur commise puisqu’au moins une borne rendait apparente la topographie du terrain. En établissant des plans erronés, la société A2B a manqué aux obligations découlant de la mission qui lui avait été confiée de constituer la demande de permis de construire.
Sur les manquements contractuels de monsieur [I]
Monsieur et madame [H] reprochent à monsieur [I] une exécution défaillante de sa mission de maîtrise d’œuvre. En défense, monsieur [I] et son assureur, la société AXA France IARD, ne contestent pas qu’il a manqué à ses obligations contractuelles mais ils estiment que leur condamnation ne saurait excéder 12,5% de la somme de 83.040€ sollicitée par monsieur et madame [H] au titre des travaux de confortement du talus.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de monsieur [I] n’est pas contestée. Elle est au demeurant parfaitement établie par le rapport d’expertise judiciaire, qui relève à juste titre qu’il aurait dû, dès le début du chantier, constater que le projet initial était irréalisable sans modifier profondément le niveau du terrain final par rapport aux plans. Il aurait dû en informer les maîtres de l’ouvrage et, au titre de son devoir de conseil, déterminer avec eux les modifications qu’il convenait d’apporter au projet sans laisser créer, à l’arrière de la maison, un talus dont la pente était trop forte pour être stable et qui ne pouvait qu’empiéter sur le terrain voisin.
Monsieur [I] a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
Sur les manquements contractuels de la société Achard-Picard
Monsieur et madame [H] reprochent à la société Achard-Picard d’avoir procédé à des excavations de terre bien plus importantes que prévu dans les plans du permis de construire et les plans d’exécution, créant ainsi un talus de cinq mètres de hauteur empiétant sur le terrain voisin et présentant une forte pente de 50 à 60°, sans alerter la maîtrise d’œuvre. Il concluent ainsi à un manquement de la société Achard-Picard et demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expertise qui écartent toute faute de la part de cette société. La société Achard-Picard demande au tribunal de s’en tenir aux conclusions de l’expertise, de même que son assureur, la société Groupama qui rappelle que, d’après l’expertise, les désordres sont imputables à la société A2B Ingénierie et à monsieur [I].
Le tribunal observe que l’expert judiciaire a exclu toute responsabilité de la société Achard-Picard au motif énoncé dans sa réponse au dire déposé dans l’intérêt de cette société que " comme il y avait un maître d’œuvre d’exécution et une présence ponctuelle du maître d’œuvre de conception (2 réunions de prévu) ; ceci dédouane les entreprises dont le travail est contrôlé par les maîtres d’œuvre. "
Ce faisant, l’expert n’apporte pas une réponse à une question technique portant sur un élément de fait mais porte une appréciation sur une question de droit, en présupposant que les fautes de la société A2B et de monsieur [I] exonéraient la société Achard Picard de la responsabilité découlant de ses propres fautes.
Cependant, lorsque plusieurs fautes concourent à un même dommage, leurs auteurs sont tous tenus à la réparation du préjudice envers la victime. Ainsi, la présence d’un maître d’œuvre n’exonère pas l’entrepreneur de son devoir de conseil (voir par exemple, Civ. 3ème, 11 février 1998, n° 96-12.228).
L’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage qui s’étend notamment aux risques et inconvénient présentés par les travaux envisagés et il doit également réaliser des travaux dans les règles de l’art, ce qui doit éventuellement l’amener à refuser de les exécuter, ainsi qu’a pu le juger la Cour de cassation (Civ. 3ème, 15/12/1993, n° 92-14.001 ; Civ. 3ème, 21 mai 2014, n° 13-16.855).
Or le rapport d’expertise établit que les plans du permis de construire et les plans d’exécution n’étaient pas conformes à la réalité du terrain ; que tous les intervenants, y compris la société Achard-Picard, auraient pu et dû s’en apercevoir dès les premières fouilles et que le talus créé pour rendre possible l’implantation et la construction de la maison comme prévu initialement empiétait sur le terrain voisin, n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et présentait une pente compromettant sa stabilité.
La société Achard Picard, en procédant à des travaux qui n’étaient pas prévus par les plans qui lui avaient été soumis et qui ont conduit à la création d’un talus empiétant sur le terrain voisin et dont la solidité était compromise, sans rapporter la preuve qu’elle avait informé monsieur et madame [H] des risques provoqués par ces travaux, a manqué à ses obligations contractuelles.
Sur le préjudice
Monsieur et Madame [H] demandent d’une part la réparation du préjudice qui résulte pour eux de l’obligation dans laquelle ils se trouvent de procéder à des travaux de confortement du talus, réalisé dans des conditions qui compromettent sa solidité.
L’erreur commise par la société A2B dans les plans du permis de construire est à l’origine du préjudice puisque les plans erronés sont ceux qui ont servi de base à l’établissement des plans d’exécution puis à la réalisation des travaux et que, pour respecter l’implantation prévue au stade du permis de construire, les intervenants ont été amenés à créer le talus.
S’agissant de la responsabilité de monsieur [I], elle n’est pas contestée.
Enfin, la faute de la société Achard-Picard est également à l’origine du préjudice, puisqu’elle consiste précisément à avoir créé un talus au mépris des règles de l’art.
D’après l’expert judiciaire, les travaux nécessaires sont ceux préconisés par la société Egsol dans une étude annexée au rapport. Il s’agit de travaux suivants, qu’il estime à 70.000€ hors taxe, outre 4.000€ hors taxe pour le suivi des travaux :
— Elèvement de la toile coco existante,
— Mise en place de 3 à 4 rangées de clous de 4 à 8 mètres de longueur sur tout le linéaire,
— Mise en place d’un grillage végétalisable sur le talus,
— Excavation en pied du mur du garage et mise en place de grave avec un drain sur 60 à 100 cm en hauteur,
— Végétalisation du talus.
Monsieur et madame [H] produisent deux devis d’une société FGS pour des travaux conformes à ceux retenus par l’expert, l’un du 3 janvier 2022 d’un montant hors taxe de 69.200€, l’autre du 6 mai 2024 d’un montant hors taxe de 76.070€ hors taxe, soit 91.284 TTC.
Les indemnités sont toutefois des dettes de valeur, de sorte que le préjudice doit être évalué au jour du jugement et qu’il y a lieu de retenir le montant du dernier devis en date produit par monsieur et madame [H] pour évaluer leur préjudice.
Le montant de leur préjudice au titre de travaux de confortement du talus doit ainsi être fixé à 91.284€.
Ils invoquent également un préjudice moral lié à la crainte d’un effondrement du talus ainsi qu’un préjudice de jouissance du fait des travaux de confortement à venir. La réalité de leur préjudice moral, constitué par le retentissement psychologique du fait du risque de glissement du talus n’est toutefois pas démontrée. La réalité d’un préjudice de jouissance ne l’est pas non plus, dans la mesure où les travaux de confortement auront lieu à l’arrière de la maison, pendant des heures et des jours ouvrables, sans que monsieur et madame [H] ne soient privés ou limités dans la jouissance de l’intérieur de leur maison d’habitation ni des espaces extérieurs situés à l’avant.
Sur l’obligation de réparation envers monsieur et madame [H]
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le débiteur est tenu à la réparation de l’entier préjudice que son inexécution ou sa mauvaise exécution a causé.
Il en découle que, lorsque des fautes contractuelles commises par des débiteurs différents ont causé un même dommage, chaque débiteur est tenu à la réparation de l’entier préjudice vis-à-vis du créancier et tous les débiteurs sont ainsi tenus in solidum envers le créancier.
Sur les assurances
Sur l’assurance de la société A2B Ingénierie
La SMABTP soutient qu’elle ne doit pas sa garantie à la société A2B Ingénierie puisque son contrat a été résilié avec effet au 30 mai 2018, qu’elle n’était donc plus son assureur au jour de la première réclamation, qu’elle ne pourrait garantir que sa responsabilité décennale mais pas les dommages immatériels relevant, comme les désordres dénoncés par les demandeurs, des garanties facultatives.
Sur ce point, monsieur et madame [H] invoquent la garantie subséquente à la résiliation prévue par l’article L 124-5 du code des assurances et le décret n° 2004-1284 pour en déduire que l’assurance est due, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie déclenchée par la réclamation.
Il est constant que la SMABTP couvrait la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société A2B Ingénierie, que le contrat a été résilié le 30 mai 2018 et que la garantie était déclenchée par la réclamation, comme cela résulte de l’article 5.1.1 de la convention spéciale responsabilité professionnelle de l’ingénierie du bâtiment.
En application du 4ème alinéa de l’article 124-5 du code des assurances, « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
Le 5ème alinéa de cet article précise que « Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. »
Dans la présente affaire, le fait dommageable, qui est la création du talus, est antérieur à la résiliation du contrat. Monsieur et madame [H] justifient avoir demandé à deux reprises à la société A2B Ingénierie, par lettres recommandées restées sans réponse, de leur communiquer les coordonnées de leur nouvel assureur. De son côté, la SMABTP n’allègue pas que la société A2B a souscrit une nouvelle assurance. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’au moment où la société A2B Ingénierie a eu connaissance du dommage, la garantie n’avait pas été resouscrite ou souscrite sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Enfin, la réclamation a été faite au plus tard au moyen de l’assignation délivrée à la SMABTP la 9 février 2023, soit moins de cinq ans après la résiliation du contrat.
Il en résulte que la SMABTP doit sa garantie au titre de l’assurance contre la responsabilité civile de droit commun de la société A2B Ingénierie.
Sur l’assurance de monsieur [I]
La société AXA France IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par monsieur [I] mais oppose à la demande de monsieur et madame [H] la franchise contractuelle de 1.566€.
En application des articles L 122-6 et L. 121-1 du code des assurances, les franchises sont opposables au tiers lésé.
La société AXA France IARD communique les conditions particulières du contrat qui précisent que la responsabilité civile de l’assuré est soumise à une franchise fixée à 1.500€ à la date de souscription du contrat, indexée le 1er juillet 2008 de chaque année et prétend que le montant de la franchise indexée est de 1.566€, ce que monsieur et madame [H] ne contestent pas.
Une franchise de 1.566€ est ainsi opposable par la société AXA France IARD aux demandes faites contre elle par monsieur et madame [H].
Sur l’assurance de la société Achard-Picard
La société Groupama, assureur de la société Achard-Picard, estime qu’elle n’est pas tenue à fournir sa garantie. Elle explique d’abord que son assurée n’est couverte que s’agissant des travaux de terrassement et de fouille accessoires à l’activité de VRD, alors que la création du talus n’était pas accessoire à des travaux de VRD. Elle explique ensuite que sont exclus de la garantie « le coût représenté par le remplacement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement, en tout ou partie, des ouvrages ou travaux exécutés par vous (l’assuré) ou vos sous-traitant. » La société Achard-Picard n’oppose aucun moyen à son assureur.
Il résulte en effet des conditions particulières du contrat d’assurance communiquées par la société Groupama qu’elle assure les activités de VRD, qui est le métier déclaré par la société Achard-Picard.
Elle communique également une annexe comprenant la définition des activités assurées et qui définit les activités de VRD comme suit : " réalisation (…) de réseaux de canalisations, de systèmes d’assinissement autonome, de tous types de réseaux entrrés ou aériens, de voiries, de poteaux et clôtures. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement et de fouilles ".
Or l’expert conclut de façon claire, précise et argumentée que la création du talus ne relevait pas de travaux de VRD mais de terrassement.
La société Groupama n’est ainsi pas tenue à garantie.
Sur le partage de responsabilité
Il y a lieu, dans les rapports entre les personnes tenues à la réparation de l’entier préjudice, de déterminer la répartition la charge finale de la réparation.
Sur ce point, le rapport d’expertise judiciaire retient une responsabilité de 75% pour la société A2B, au motif que la cause principale du désordre vient de l’absence de prise en compte de la topographie du site par la société A2B, de 25% pour monsieur [I], en raison de l’absence de réaction pendant les travaux, alors que l’erreur de la société A2B aurait pu être corrigée dès l’ouverture des fouilles, aucune part de responsabilité pour la société Achard-Picard, au motif que son travail était contrôlé par les maîtres d’œuvre de conception et d’exécution, la société A2B et monsieur [I].
Monsieur [I] et son assureur, la société AXA France IARD demandent que toutes les autres parties en défense les garantissent de toute condamnation à leur encontre qui excéderait la part de responsabilité imputable à monsieur [I] et qui, compte tenu de la compétence notoire des professionnels qui sont intervenus, doit être limitée à 12,5%.
La SMABTP, assureur de la société A2B, la société Achard-Picard et la société Groupama, assureur de la société Achard-Picard estiment de leur côté qu’elles doivent être intégralement garanties contre les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Sur cette question, le tribunal relève qu’il résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire que la création d’un talus instable est la conséquence tant de l’erreur commise dans les plans s’agissant du profil du terrain naturel que de la décision prise à l’ouverture du chantier de créer ce talus, non prévu dans les plans, afin de construire une maison conforme aux plans.
Cependant, l’erreur commise par la société A2B était corrigible sans porter atteinte à la stabilité du terrain, par exemple en modifiant l’implantation de la maison, ce qui aurait eu certes comme conséquence de ralentir le projet mais n’aurait eu aucune conséquence irrémédiable sur le terrain voisin et sa stabilité.
Pourtant, monsieur [I] et la société Achard-Picard ont pris la décision de créer un talus qui n’était pas prévu dans les plans, empiétant sur le terrain voisin et présentant un risque d’effondrement.
Le préjudice trouve ainsi plus son origine dans la mauvaise décision prise par monsieur [I] et la société Achard-Picard pour pallier l’erreur commise dans les plans que dans les plans eux-mêmes, même si l’erreur commise dans les plans est également à l’origine du préjudice.
Dans ces conditions, le tribunal ne partage pas l’avis de l’expert selon lequel la responsabilité principale repose sur la société A2B. Elle en revient à monsieur [I], chargé de la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Par ailleurs, la société Achard-Picard a certes travaillé sur la base de plans dressés par la société A2B et sur les instructions de monsieur [I], chargé selon la convention de coordination de chantier conclue avec monsieur de madame [H] non seulement de la mise au point technique des travaux mais aussi de leur direction et de leur coordination.
Cependant l’entrepreneur est également chargé d’un devoir de conseil envers le maître d’œuvre, ainsi qu’a pu en juger la Cour de cassation (Civ. 3ème, 15 mai 2002, n° 99-15.600).
Pour ce motif, le tribunal ne rejoint pas les conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles la société Achard-Picard ayant eu un rôle d’exécutant, elle ne doit pas supporter la charge finale de la réparation, puisqu’en raison de son devoir de conseil, elle aurait dû alerter non seulement le maître de l’ouvrage mais également le maître d’œuvre, des risques présentés par la création du talus envisagé. Il y a toutefois lieu de prendre en compte le fait que son rôle était en effet celui d’un exécutant.
Le tribunal fixe en conséquence à 30% la part de responsabilité de la société A2B, à 60% la part de responsabilité de monsieur [I] et à 10%.
Sur les condamnations
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède :
— que la SMABTP, monsieur [I], la société AXA France IARD et la société Achard-Picard doivent être condamnés in solidum à payer à monsieur et madame [H] la somme de 91.284€, dans la limite, s’agissant de la société AXA France IARD, de la somme de 89.718€ (91.284 – 1.566€),
— que la contribution à la dette de réparation doit être fixée comme suit :
o 30% pour la SMABTP, assureur de la société A2B,
o 60% pour monsieur [I] et son assureur, la société AXA France IARD,
o 10% pour la société Achard Picard.
Sur la servitude de tour d’échelle
La servitude de tour d’échelle donne au propriétaire d’un fonds un droit de passage ou d’occupation provisoire sur le fonds voisin pour procéder à des travaux sur son propre fonds.
En l’espèce, monsieur et madame [H] demandent le bénéfice d’une servitude de tour d’échelle pour procéder à des travaux non pas sur leur propre fonds, mais sur le fonds voisin, ce qui ne constitue pas une servitude de tour d’échelle.
Ils doivent ainsi être déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum monsieur [I] et la société Axa Assurances IARD aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum monsieur [I] et la société Axa Assurances IARD à payer 4.000€ à monsieur et madame [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la SMABTP, monsieur [I], la société AXA France IARD et la société Achard-Picard à payer à monsieur et madame [H] la somme de 91.284€ (quatre-vingt-onze mille deux cent quarante-huit euros), dans la limite, s’agissant de la société AXA France IARD, de la somme de 89.718€,
CONDAMNE la SMABTP à garantir monsieur [I], la société AXA France IARD et la société Achard Picard de la condamnation prononcée à leur encontre dans la limite de 30%,
CONDAMNE monsieur [I] et la société AXA France IARD à garantir la SMABTP et la société Achard Picard de la condamnation prononcée à leur encontre dans la limite de 60%,
CONDAMNE la société Achard Picard à garantir la SMABTP, monsieur [I] et la société AXA France IARD de la condamnation prononcée à leur encontre dans la limite de 10%,
DÉBOUTE monsieur et madame [H] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance et d’une servitude de tour d’échelle,
CONDAMNE in solidum monsieur [I] et la société Axa Assurances IARD aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [I] et la société Axa Assurances IARD à payer à monsieur et madame [H] 4.000€ (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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