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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 juil. 2025, n° 24/11657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/11657 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YY2M
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Mme [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Mme [S] [V] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 1er juin 2017, Mme [Z] [Y] (ci-après ‘‘la venderesse'') a vendu à M. [X] [D] et à son épouse, Mme [S] [V], (ci-après ‘‘les acquéreurs'') une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] (Nord).
Le prix, fixé à 75.000 euros, a été stipulé payable par termes successifs mensuels sur quinze ans à compter du 10 juin 2017, sans intérêts, soit par mensualités de 146,66 euros.
Faisant valoir que ses cocontractants avaient cessé de respecter leurs engagements et qu’un commandement de payer délivré le 16 avril 2024 était demeuré sans effet, Mme [Y] a, par exploit du 09 octobre 2024, fait assigner Monsieur et Madame [D] par-devant le tribunal judiciaire de Lille afin qu’il prononce, à titre principal, la résolution de la vente.
Assignés par dépôt à Etude, M. et Mme [D] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2024, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025.
* * *
Au terme de l’assignation, Mme [Y] demande au tribunal, au visa de l’article 1656 du Code civil, de :
— à titre principal, prononcer la résolution de la vente intervenue le 1er juin 2017, entre elle et M. [X] [D] et Mme [S] [V] ;
— condamner M. [X] [D] et Mme [S] [V] au paiement de la somme de 13.088,94 € avec intérêts au taux de 6% à compter du commandement de payer, à savoir le 16 avril 2024,
— condamner M. [X] [D] et Mme [S] [V] au paiement d’une somme mensuelle de 416,66 € à compter du 1er avril 2024, augmentée du taux d’intérêt de 6%, jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— condamner M. [X] [D] et Mme [S] [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens en demande, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et renvoyé à l’assignation précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1654 du même code ouvre la faculté au vendeur de solliciter la résolution de la vente, si l’acheteur ne paye pas le prix.
En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, aux termes de l’acte authentique du 1er juin 2017, M. et Mme [D] se sont obligés au paiement du prix de l’immeuble à eux vendu, soit 75.000 euros, et ce, par 180 mensualités de 416,66 euros payables le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2017, le solde par une dernière échéance (pièce n°1, page 5).
Il est stipulé en page 6 dudit acte qu'« à défaut de paiement de tout ou partie du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 1656 du Code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le VENDEUR de son intention de profiter de la présente clause. […] Si le commandement ne contient pas la déclaration prévue ci-dessus, la vente ne sera pas résolue mais le VENDEUR aura le droit à défaut de paiement dans les trente jours de ce commandement, à titre de stipulation de pénalité, à une indemnité de six pour cent des sommes exigibles. ».
Suivant commandement de payer délivré par dépôt à Etude le 16 avril 2024, Mme [Y] a mis en demeure M. et Mme [D] d’avoir à lui régler les mensualités impayées depuis 2021, soit la somme totale de 12.916,46 euros arrêtée au 04 avril 2024 (pièce n°2). Elle leur a également fait part de son intention de se prévaloir du bénéfice de la clause précitée en cas d’absence de règlement dans le délai d’un mois.
M. et Mme [D], à qui la preuve de s’être libérés incombe en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, ne démontrent pas s’être acquittés des termes arriérés, pas plus que de ceux venus à exigibilité depuis lors.
Dans ces conditions, Mme [Y] est parfaitement fondée à solliciter application de la clause résolutoire prévue à l’acte et, eu égard au manquement des acquéreurs à leur obligation de paiement du prix de vente, il convient de prononcer la résolution judiciaire de la vente, ainsi que le réclame la venderesse.
En conséquence de cette résolution, il y a lieu d’ordonner la restitution du bien litigieux à la venderesse contre restitution de la part du prix de vente déjà versée par les acquéreurs, soit la somme de 20.830 euros, au regard des mensualités indiquées impayées au commandement de payer (pièce n°2).
Sur les demandes en paiement
Mme [Y] sollicite, en sus de la résolution de la vente, la condamnation de M. et Mme [D] à lui payer la somme de 13.088,94 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du commandement de payer, ainsi qu’une somme mensuelle de 416,66 euros à compter du 1er avril 2024, augmentée du taux d’intérêt de 6%, jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Il est exact qu’il est stipulé en page 5 de l’acte de vente du 1er juin 2017 qu’en cas de non-paiement d’un mensualité à son échéance, son montant sera productif d’un intérêt au taux de 6 % l’an à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du vendeur de bénéficier de cette clause. Il y est également stipulé « qu’à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal et des intérêts s’il y a lieu, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues deviendront immédiatement et de plein droit exigibles sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures. ».
Toutefois, le propre de la résolution d’un contrat étant de replacer les parties dans la situation qui aurait été la leur s’il n’avait jamais existé et son effet étant donc rétroactif, Mme [Y] ne saurait valablement solliciter, sur la base d’un contrat de vente résolu, la condamnation des acquéreurs au versement des termes du prix arriérés non plus que des intérêts de pénalité.
Les demandes formulées à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. et Mme [D], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de Mme [Y] qui a été contrainte d’engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en Justice.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 1.700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire de la vente conclue suivant acte authentique en date du 1er juin 2017 entre Mme [Z] [Y], d’une part, et M. [X] [D] et Mme [S] [V] épouse [D], d’autre part, portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8] (Nord) inscrit au cadastre section LP n°[Cadastre 2] pour une surface de 52 centiares ;
Ordonne à M. [X] [D] et Mme [S] [V] épouse [D] de restituer à Mme [Z] [Y] l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8] (Nord) inscrit au cadastre section LP n°[Cadastre 2] pour une surface de 52 centiares ;
Condamne Mme [Z] [Y] à restituer à M. [X] [D] et Mme [S] [V] épouse [D] la somme de 20.830 euros en remboursement de la part du prix de vente dudit bien déjà perçue ;
Condamne M. [X] [D] et Mme [S] [V] épouse [D] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1.700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [D] et Mme [S] [V] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute Mme [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;
Ordonne la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] ;
Le greffier, La présidente.
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