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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 12 févr. 2026, n° 25/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01388 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJJQ
AFFAIRE : [R] [V] C/ [M] [S] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Février 2026.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [R] [V]
né le 10 Mars 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau De l’AVEYRON
DÉFENDERESSE
Mme [M] [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V] et Madame [M] [S] [G] ont entretenu une relation durant cinq ans, relation qui s’est terminée en 2024.
Monsieur [R] [V] a procédé à deux virements de 3.500 € chacun sur le compter de Madame [M] [S] [G], cette dernière devant établir un chèque d’un montant de 6.420 € au profit de la mère de l’enfant [I] [V], Madame [K] [P] [V], majeure protégé sous curatelle renforcée dont la mesure à été confiée à l’UDAF de l’Aveyron.
L’UDAF de l’Aveyron a refusé d’encaisser ce chèque.
Madame [M] [S] [G] refusant de restituer cette somme à Monsieur [R] [V], ce dernier lui a adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception, les 8 et 29 février 2024.
Aucune suite n’ayant été donnée à ces réclamations, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Monsieur [R] [V] a assigné, devant la présente juridiction, Madame [M] [S] [G], aux fins de, et sur le fondement des articles 1303-1 et suivants du Code civil, :
— La condamner à lui payer la somme de 7.000 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 février 2024
— La condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [V], représenté par son conseil, a maintenu des demandes telles que résultant de l’acte introductif d’instance.
Madame [M] [S] [G], assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est par faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Madame [M] [S] [G] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par Monsieur [R] [V].
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande en condamnation au paiement
L’article 1302 du Code civil dispose que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
Il résulte de l’article 1302-1 du même Code que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est par dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1303 du Code civil prévoit que :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-1 du Code civil précise que :
« L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale. »
L’article 1303-2 du Code civil, stipule que :
« Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites, que Monsieur [R] [V] a remis, par virements bancaires, en date du 6 mars 2023 à Madame [M] [S] [G] la somme de 7.000 € dans le but qu’elle établisse un chèque à l’ordre de Madame [K] [P], mère de son enfant.
Ce chèque a été établi le 10 avril 2023, mais pour des raisons indépendantes de la volonté de Monsieur [R] [V], ce chèque n’a pas été encaissé et en conséquence les fonds conservés par Madame [M] [S] [G].
Il résulte par ailleurs de mails échangés entre les parties que Madame [M] [S] [G] reconnaît devoir la somme de 7.000 € à Monsieur [R] [V].
Il est manifeste que Madame [M] [S] [G] s’est enrichie au détriment de Monsieur [R] [V].
En conséquence, Madame [M] [S] [G] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 7.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024.
2°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [M] [S] [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, Madame [M] [S] [G], condamnée aux dépens, versera à Monsieur [R] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l’exécutoire provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [S] [G] à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 7.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [S] [G] à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [S] [G] en tous les dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits, par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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