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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 févr. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Février 2026
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHMW
Nature affaire : 56C
N° de minute :
MI n°
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Ludivine BRACONNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [N] [G] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [G] COUVERTURE
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 06 février 2026
Monsieur [R] [J] a confié à Monsieur [N] [G], exerçant sous le nom commercial [G] COUVERTURE, différents travaux au sein de sa maison d’habitation située [Adresse 6].
Dans ce cadre, plusieurs devis ont été établis et acceptés :
— Un devis n° 238 en date du 09/09/2024 portant sur la réfection de la couverture en zinc et le doublage et le renforcement de la charpente pour un montant de 43.000,00 € TTC.
— Un devis n° 240 en date du 26/09/2024 portant sur des travaux de réfection de la couverture principale de la maison et le traitement de la charpente pour un montant de 29.300,00 € TTC.
— Un devis n° 248 en date du 16/10/2024 portant sur des travaux de boiserie et peinture extérieure pour un montant de 21.300,00 € TTC.
Plusieurs factures ont été émises et réglées.
Courant janvier 2025, Monsieur [R] [J] a constaté que certains travaux n’étaient pas terminés et que d’autres effectués par Monsieur [G] présentaient des désodres.
Monsieur [R] [J] a fait appel à son assurance, la compagnie GROUPAMA, qui a mandaté la société EUREXO pour une expertise unilatérale le 24 juin 2025 puis le cabinet SARETEC pour la réalisation d’une expertise amiable contradictoire le 06 août sur l’immeuble situé [Adresse 5] .
Les rapports d’epxertise ayant constaté des désordres et malfaçons, la compagnie d’assurance GROUPAMA a mis en demeure Monsieur [N] [G]- [G] COUVERTURE par courrier recommandé en date du 05 septembre 2025, .
En l’absence de solution amiable, Monsieur [R] [J] a, suivant exploit des 18 et 24 novembre 2025, fait assigner Monsieur [N] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [G] COURVERTURE et la compagnie d’assurance SA AXERIA IARD, assureur du défendeur au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité civil décennale obligatoire , devant le juge des référès du tribunal judiciaire de Reims sur le fondement de l’article 145 du CPC. Il solilcite en outre la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [R] [J] représenté par son avocat a réitéré ses demandes.
Monsieur [N] [G] n’est ni comparant ni représenté.
La compagnie d’assurance SA AXERIA IARD représenté par son avocat formule les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré fixé au 23 janvier a été prorogé au 6 février 2026.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles;
qu’il ressort du rapport établi par EUREXO que « si la majorité des travaux facturés ont bien été réalisés sur les parties visibles, des manquements qualitatifs et des finitions incomplètes sont à déplorer. Ces éléments justifient la formulation de réserves et la nécessité d’une reprise des désordres constatés afin de garantir la conformité et la pérennité des ouvrages »;
que le cabinet SARETEC conclut à une qualité de travail non satisfaisante et une absence de reprise des éléments par l’entreprise malgré l’engagement pris ;
que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés; que la misison sera cependant circonscrite aux travaux litigieux visés dans l’assignation ;
Attendu que Monsieur [N] [G], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [G] COURVERTURE et la compagnie d’assurance SA AXERIA IARD seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ;
qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-président, juge des référés statuant en premier ressort, contradictoirement, par mise à disposition,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
[V] [M]
[V] ARCHITECTURE [Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.78.33.63.63 Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Voir et visiter les lieux litigieux [Adresse 4] à [Localité 12] et en faire la description ;
— Relever et décrire les désordres et les vices affectant l’immeuble et se rattachant aux devis signés et travaux effectués par [N] [G], exerçant sous le nom commercial [G] COUVERTURE, ;
— En rechercher les causes et fournir tout élément à la juridiction permettant de déterminer à qui ils sont imputables,
— Indiquer les conséquences de ces désordres sur l’immeuble, quant à l’usage qu’il peut en être attendu ou quant à la conformité de l’immeuble à sa destination notamment quant à la solidité et la sécurité ;
— Décrire les travaux à exécuter pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ;
— Déterminer la durée prévisible des travaux à effectuer ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [R] [J],
— Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
— En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
DISONS que les experts pourront s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’ils établiront un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 06 octobre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Monsieur [R] [J] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 06 avril 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [G],et la compagnie d’assurance SA AXERIA IARD in solidum aux dépens de l’instance;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 06 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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