Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 7 janvier 2025, n° 24/01255
TJ Créteil 7 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une clause résolutoire dans la convention

    La cour a constaté que la clause résolutoire était bien présente dans la convention et que les conditions de son application étaient remplies.

  • Accepté
    Maintien sans droit ni titre dans les lieux

    La cour a jugé que le maintien de la S.A.S.U. SELECTIMPACT dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance était bien fondée et non contestée, ordonnant le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due à compter de la résiliation de la convention jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que la S.A.S.U. SELECTIMPACT, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, tenant compte des frais engagés par la S.C.I. PRIVILEGE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01255
Numéro(s) : 24/01255
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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