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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00157
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix sept septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [Z] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle TERRAGNO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance MAIF
Société d’assurance mutuelle à côtisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances,prise en son Centre de Entité Sinistre à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
S.A.S. URETEK FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Charlotte DONAT
Me Estelle TERRAGNO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] assurée auprès de la MAIF au titre d’un contrat [Adresse 8].
En 2011, elle déplorait plusieurs lézardes affectant la façade EST de son pavillon.
Elle confiait à la société FONDASOL la réalisation d’un diagnostic géotechnique de type G5.
D’après la société FONDASOL, l’évolution des désordres laisse penser que les phénomènes de retrait/gonflement sont les facteurs principaux des fissures ; elle proposait dans son rapport plusieurs méthodes de reprise.
Le 1er juin 2012, Madame [D] confiait à la société URETEK FRANCE la réalisation de travaux d’injection au moyen d’une résine expansive localisés sous le volume EST de l’immeuble. Les travaux étaient réceptionnés et payés.
En 2022, Madame [D] déplorait des nouveaux désordres affectant sa villa et elle déclarait ce sinistre à la MAIF au titre des tassements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols survenues entre le 1er avril et le 30 septembre 2022, répertoriés comme événement constitutif d’une Catastrophe naturelle suivant arrêté du 19 décembre 2023.
La MAIF dilligentait le cabinet EUREXO.
Entre temps, la requérante se rapprochait du cabinet HR EXPERTISE qui imputait les désordres à un phénomène climatique et concluait en la nécessité d’une prise en charge au titre de la garantie CATNAT. L’expert s’interrogeait également sur la responsabilité de la société URETEK.
D’après Madame [D], les désordres se sont aggravés ce qui a nécessité une nouvelle déclaration de sinistre au titre des tassements différentiels consécutifs à la sécheresse survenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 suivant un arrêté CATNAT du 25 mars 2025.
La MAIF restait taisante sur la mobilisation de sa garantie.
Par exploits des 1er et 4 juillet 2025, Madame [D] saisissait le juge des référé pour obtenir principalement l’organisation d’une expertise judiciaire.
La MAIF formule les réserves et protestations d’usage après avoir expliqué qu’elle n’était pas restée sans réaction à la suite des différentes déclarations de sinistres de son assurée.
La société URETEK FRANCE demande au juge des référés de constater la forclusion de l’action de Madame [D] pour les travaux réceptionnés le 24 juillet 2012 et de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle demande également que la mission de l’expert désigné soit complétée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « donner acte », ne constituent pas au sens des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile des prétentions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif mais seront examinées au titre des moyens dans les motifs de la décision.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les pièces communiquées établissent la réalité des désordres et permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
Comme il a été mentionné ci-dessus, il n’appartient pas au juge des référés de constater la forclusion de l’action de Madame [D] à l’encontre de la société URETEK FRANCE pour les travaux réceptionnés le 24 juillet 2012. Il sera toutefois tenu compte de ses observations pour compléter utilement la mission de l’expert désigné.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [X] [V] [Adresse 9] avec pour mission de :
— Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble de Madame [D] situé [Adresse 3] le décrire, entendre tous sachants ;
— Dire si l’immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, et notamment le rapport d’expertise du Cabinet EUREXO du 23 août 2024 et le rapport du Cabinet HR EXPERTISE du 6 mai 2025,
— Indiquer la nature et l’étendue de ces désordres en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
— Dire si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
— Dire si les travaux effectués par la société URETEK FRANCE sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
— Dire si les désordres déplorés par Madame [D] sont la persistance des désordres déplorés avant l’intervention de la société URETEK, ou s’ils constituent de nouveaux dommages et/ ou l’aggravation des désordres antérieurs ;
— Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont consécutifs aux travaux réalisés par la société URETEK, à un défaut de mise en oeuvre des protections hydriques ou d’agrafage des fissures, ou à un phénomène de sécheresse et, dans l’affirmative sur ce dernier point, dire quel arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l’immeuble zone sinistrée est susceptible de s’appliquer ;
— Dire si les désordres identifiés sont apparus avant ou après la réception des travaux réalisés par URETEK et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception pour un profane ;
— Rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles dans les désordres constatés ;
— Indiquer les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
— Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
— Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par Madame [D] du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
Disons que Madame [D] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 octobre 2025 à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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