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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 22/07529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/07529 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJQB
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
METALBAT
35 RUE DU VIEUX BERQUIN
59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Denis HONTANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1075
DÉFENDERESSE
LA BERGERIE
4 rue de Brest
69002 LYON 02
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 18 Novembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/07529 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJQB
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 12 avril 2019, la SCI LA BERGERIE a confié des prestations de fourniture et de pose de garde-corps et mains courantes ainsi que d’habillage de façade à la société METALBAT pour un montant total de 143 376 € TTC.
Au titre de ces travaux, la société METALBAT a établi les factures suivantes :
— facture de situation N°1 du 21/06/2019 d’un montant de 49 599,42 € TTC ;
— facture de situation N°2 du 30/09/2019 d’un montant de 45 958,20 € TTC ;
— facture de situation N°3 du 31/10/2019 d’un montant de 21 973,98 € TTC ;
— facture de situation N°4 du 30/06/2020 d’un montant de 21 524,40 € TTC ;
— facture de situation N°5 du 15/12/2020 d’un montant de 4 320,00 € TTC.
La SCI LA BERGERIE a procédé aux paiements suivants :
— 43 012,80 € le 3 juin 2019 ;
— 25 000,00 € le 9 octobre 2019 ;
— 14 000,00 € le 16 décembre 2019 ;
— 15 000,00 € TTC le 2 mars 2020.
Suivant acte d’huissier délivré le 7 juillet 2021, la société METALBAT a fait sommation de payer la somme de 46 424,91 € TTC à la SCI LA BERGERIE, incluant 46 363,20 € au titre des factures impayées et 61,71 € au titre des frais d’acte d’huissier.
Par courrier daté du 5 août 2021, la SCI LA BERGERIE a demandé à la société METALBAT d’effectuer une proposition technique pour reprendre les malfaçons affectant les ouvrages au niveau du traitement antirouille et de la peinture et les rendant impropres à leur destination.
Par courrier dont la SCI LA BERGERIE a accusé réception le 20 septembre 2021, le conseil de la société METALBAT l’a mise en demeure de payer la somme de 46 363,20 € restant due en exécution des travaux, contestant qu’elle subisse un préjudice du fait des malfaçons dénoncées.
A la requête de la société METALBAT, par ordonnance d’injonction de payer, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI LA BERGERIE à payer à la société METALBAT la somme de 46 363,20 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, outre 61,71 € au titre des frais accessoires et 500 € au titre des frais irrépétibles. Cette ordonnance a été signifiée à la SCI LA BERGERIE le 3 décembre 2021. Le 15 décembre 2021, la SCI LA BERGERIE a formé opposition à cette injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société METALBAT sollicite :
« Vu les articles 1103, 1104, 1353 et 1710 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1219 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À titre principal :
JUGER que la SAS METALBAT a parfaitement exécuté le marché de travaux confié par la SCI LA BERGERIE.
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la SCI LA BERGERIE au paiement de la somme de 46 363,20 €uros à la SAS METALBAT au titre des factures non acquittées intégralement, outre les intérêts au taux légal à compter la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 3 décembre 2021.
PRONONCER la réception judiciaire du marché de travaux effectué par la SAS METALBAT.
FIXER la date de réception judiciaire au 15 décembre 2020.
À titre subsidiaire :
JUGER que la réception expresse de l’ouvrage au 15 décembre 2020.
En tout état de cause :
DÉBOUTER la SCI LA BERGERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
CONDAMNER la SCI LA BERGERIE au paiement de la somme de 3 000 €uros à la SAS METALBAT à titre de dommages et intérêts à titre de dommages-et-intérêts réparant le préjudice moral subi par celle-ci, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 3 décembre 2021.
CONDAMNER la SCI LA BERGERIE à verser la somme de 1 500 €uros à la SAS METALBAT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sauf celles relatives aux demandes de la SCI LA BERGERIE.
CONDAMNER la SCI LA BERGERIE aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais et dépens relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2021. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SCI LA BERGERIE sollicite :
« Vu les articles 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Il est demandé au tribunal de :
❖ CONSTATER et au besoin JUGER que la réception expresse a eu lieu le 15 décembre 2020.
❖ JUGER que la responsabilité contractuelle de droit commun et/ou décennale de la SCI LA BERGERIE est engagée au titre des malfaçons qui affectent les ouvrages qu’elle a réalisés ; et que le résultat n’a pas été obtenu sans que la société METALBAT ne justifie d’un cas de force majeure.
❖ JUGER que la société METALBAT a reconnu sa responsabilité et s’est même engagée à intervenir, sans finalement tenir son engagement de remédier au phénomène de corrosion constaté.
❖ JUGER que la SCI LA BERGERIE a, à bon droit, opposé une exception d’inexécution à la créance dont se prévaut la société METALBAT, compte-tenu des malfaçons qui affectent les ouvrages réalisés par la société METALBAT.
❖ JUGER que les parties sont réciproquement libérées l’une envers l’autre au titre du litige objet de la présente instance, sauf pour la SCI LA BERGERIE à subir un préjudice plus important dont elle se réserve expressément le droit de se prévaloir, le jugement à intervenir n’ayant pas force exécutoire sur ce point.
❖ DEBOUTER la société METALBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
❖ CONDAMNER la société METALBAT à payer à la SCI LA BERGERIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
❖ CONDAMNER la société METALBAT aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Me Matthieu RAOUL, SELARL MARTIN ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
❖ ECARTER l’exécution provisoire sur les demandes de la société METALBAT. La CONSERVER pour le surplus. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Pour faire l’objet d’une réception judiciaire, les travaux doivent être en état d’être reçus (Civ. 3ème 30 juin 1993 N° 91-18.696).
Les parties s’accordent pour dire que les travaux étaient achevés le 15 décembre 2020, date à laquelle la société METALBAT a d’ailleurs établi la dernière facture de situation. Pour autant, aucune réception expresse n’a été formalisée par les parties.
La réception judiciaire des travaux sera donc prononcée au 15 décembre 2020.
2. Sur la demande en paiement du solde des travaux formée par la société METALBAT
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ.3ème, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
Aux termes de l’article 1348 du code civil : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Les parties s’accordent pour dire que les travaux ont été exécutés et qu’un solde de travaux d’un montant de 46 363,20 € reste impayé. Dans ces conditions, il appartient à la SCI LA BERGERIE de rapporter la preuve qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de cette somme pour s’opposer à son paiement au motif d’une compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties. A ce titre, au regard des arguments soulevés, il convient de préciser que l’imputation des paiements déjà effectués aux prestations affectées de désordres est indifférente, dès lors que la compensation suppose uniquement l’existence de dettes réciproques certaines.
Par courrier électronique adressé à la SCI LA BERGERIE le 18 décembre 2020, la société METALBAT avait indiqué solliciter uniquement le paiement d’une somme de 32 062,80 € correspondant à 50% du poste garde-corps balcon et s’engager ensuite à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de remédier au problème de corrosion rencontré sur cette opération. Il est donc établi que la société METALBAT elle-même avait constaté un problème de corrosion au plus tard le 18 décembre 2020, soit 3 jours seulement après la réception des travaux. Si la société METALBAT allègue les particularités liées au climat et la proximité de la mer pour expliquer le phénomène de corrosion déploré, il lui appartenait pourtant de prendre en compte ce contexte pour proposer des ouvrages disposant d’un traitement anti-corrosion adapté à celui-ci, ce dont elle ne justifie pas. Le simple fait que la SCI LA BERGERIE soit gérée par un professionnel de l’immobilier ne l’exonère ni de son devoir de conseil, ni de son obligation de résultat. Or, les différents constats d’huissier établis les 4 mai 2021, 16 février et 8 juillet 2024 produits aux débats attestent de l’ampleur du phénomène de corrosion qui, s’il est évolutif, a bien été constaté quelques jours seulement après l’achèvement des travaux. La société METALBAT engage donc sa responsabilité à l’égard de la SCI LA BERGERIE pour ne pas avoir installé des ouvrages suffisamment résistants à la corrosion.
En revanche, il n’est pas démontré que la corrosion constatée rendrait l’ouvrage impropre à sa destination ou en affecterait la solidité, aucune constatation technique en ce sens n’étant communiquée. Seule la responsabilité contractuelle de la société METALBAT est ainsi engagée.
S’agissant du préjudice subi par la SCI LA BERGERIE, il est produit aux débats un devis établi le 1er février 2021 par la société PROTEC METAL PACA, à la demande de la société METALBAT elle-même, prévoyant des prestations de grenaillage inox, métallisation et thermolaquage d’un montant de 36 491,52 € TTC. Nul ne rapportant la preuve que des travaux permettant de remédier aux désordres constatés à un moindre coût seraient envisageables, le préjudice de la SCI LA BERGERIE sera donc arrêté à la somme de 36 491,52 € TTC. En revanche, la SCI LA BERGERIE échoue à rapporter la preuve que cette somme serait insuffisante pour permettre la réparation de son entier préjudice.
Au titre du solde du marché de travaux, la SCI LA BERGERIE sera donc condamnée à payer à la société METALBAT une somme de 9 871,68 € TTC (46 363,20 – 36 491,52).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de la signification de l’injonction de payer, conformément à la demande formée par la société METALBAT.
3. Sur la demande indemnitaire présentée par la société METALBAT
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La société METALBAT ne rapporte pas la preuve que l’absence de paiement de la somme de 9 871,68 € TTC lui a occasionné un préjudice distinct du retard de paiement. Il y a donc lieu de rejeter sa demande indemnitaire.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
La SCI LA BERGERIE succombe en ses prétentions essentielles, elle supportera donc les dépens, incluant les frais de procédure relatifs à l’injonction de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la SCI LA BERGERIE qui succombe à payer à la société METALBAT une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Prononce la réception judiciaire des travaux au 15 décembre 2020 ;
Condamne la SCI LA BERGERIE à payer à la société METALBAT la somme de 9 871,68 € TTC au titre du solde du marché de travaux prévu à son devis accepté le 12 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 ;
Déboute la société METALBAT de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SCI LA BERGERIE au paiement des dépens qui comprendront les frais afférents à la procédure préalable d’injonction de payer ;
Condamne la SCI LA BERGERIE à payer à la société METALBAT une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
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