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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 9 juil. 2025, n° 24/04860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04860 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN2X
NAC: 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 09 Juillet 2025
(Provision / Expertise)
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 18 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEUR
M. [X] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PUJOL VOYAGES, exerçant sous l’enseigne ALIZES VOYAGES, RCS [Localité 20] 441 581 162, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 17] 722 057 460, (Sinistre n° : 13607511673), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] a souscrit auprès de l’agence Pujol Voyages, assurée auprès d’Axa France Iard, un contrat de forfait touristique en date du 20 mars 2023 comprenant un séjour au Sri Lanka du 9 au 21 juin 2023.
Lors de ce voyage, Monsieur [X] [L] a fait une chute dans l’escalier de l’hôtel, alors en travaux, le 18 juin 2023. Il a dû être rapatrié en France pour subir une intervention chirurgicale en raison d’une fracture du calcanéum.
La compagnie Axa France Iard, en qualité d’assurance de l’agence de voyage, a versé une provision de 2000 euros à Monsieur [X] [L] suivant protocole transactionnel du 17 juillet 2024. Une mission d’expertise médicale a été confiée au docteur [A].
Par actes d’huissier en date des 24 et 25 octobre 2024, Monsieur [X] [L] a fait assigner la société Pujol Voyages et la compagnie Axa France Iard devant la présente juridiction aux fins de déclarer la société Pujol Voyages responsable des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 18 juin 2023 à Ella et d’obtenir, en conséquence, la condamnation de la société Pujol Voyages et de la compagnie Axa à lui payer une provision complémentaire de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, de désigner un médecin en vue de la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, outre leur condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes d’huissier en date du 6 février 2025, Monsieur [X] [L] a fait appeler en la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/04860 et RG 25/551 sous le numéro le plus ancien.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 1er avril 2025, Monsieur [X] [L] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Vu les pièces jointes et énumérées au bordereau ci-après annexé,
et prenant droit de plus fort des articles L211-1 et L211-16, I du code du tourisme,
Ordonner la jonction de l’appel en cause de la CPAM de la Haute-Garonne régularisé le 6 février 2025 avec l’instance principale enrôlée sous le N° 24/04860,
Déclarer la société Pujol Voyages responsable des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime à [Localité 15] (Sri Lanka) le 18 juin 2023,
La condamner, in solidum avec la compagnie Axa, à lui payer une provision complémentaire de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Désigner tel expert médecin qu’il plaira avec le mandat de :
— l’examiner,
— décrire les blessures par lui subies,
— en fixer la date de consolidation,
— indiquer la durée de l’I.T.T. et le taux d’I.P.P. qui persiste,
— donner tous éléments permettant d’apprécier le pretium doloris, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique,
— donner tous éléments sur les séquelles dont il reste affecté,
— faire, plus généralement, toutes constatations utiles.
Condamner in solidum la société Pujol Voyages et la compagnie Axa à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, distraction en étant prononcée au profit de Me Dominique Jeay, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 13 mai 2025, la société Pujol Voyages et la compagnie Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L211-1 et suivants du code de tourisme,
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes provisionnelles étant injustifiées,
— Ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés du demandeur, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage de leur part,
— Débouter la CPAM de sa demande provisionnelle,
— Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 17 avril 2025, la CPAM de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [X] [L],
— Condamner solidairement la société Pujol Voyages avec son assureur, la compagnie Axa France Iard à régler à la caisse la somme provisionnelle de 33 504,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles servies à Monsieur [X] [L],
— Réserver les droits de la caisse pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport médical,
— Condamner solidairement la société Pujol Voyages avec son assureur, la compagnie Axa France Iard à payer à la caisse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 juin 2025 et mis en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de la société Pujol Voyages
Monsieur [X] [L] demande de déclarer la société Pujol Voyages responsable des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime à [Localité 15] (Sri Lanka) le 18 juin 2023.
Il ressort des écritures de la société Pujol Voyages et de la compagnie Axa France Iard que la responsabilité de la société au titre de la vente d’un forfait touristique n’est pas contestée et que la compagnie Axa n’entend pas dénier sa garantie.
Il en sera pris acte et il conviendra, dès lors, de déclarer la société Pujol Voyages responsable des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime à [Localité 15] le 18 juin 2023.
— Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
Le juge de la mise en état alloue une provision dont le montant ne saurait excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation. Pour autant, il s’agit là d’une limite maximum et le juge peut, pour des raisons liées aux circonstances de l’espèce, estimer que le montant de la provision peut être réduit ou même qu’il n’y a pas lieu à provisions.
Il faut en effet qu’il ressorte du dossier des raisons pour le demandeur de se voir allouer des provisions. En matière de réparation de préjudice corporel, les provisions peuvent ainsi permettre à la victime de faire face à des dépenses immédiates qui ne peuvent attendre la liquidation globale de son préjudice. Elles peuvent aussi tout simplement permettre à la victime de continuer à faire face aux besoins de la vie courante sans être contrainte, pour des raisons économiques, d’accepter une indemnisation amiable moins satisfaisante mais intervenant plus rapidement qu’une décision judiciaire.
Encore faut-il que les éléments de la procédure permettent d’identifier un tel besoin.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite l’octroi d’une nouvelle provision à hauteur de 5 000 euros, qui sera déduite de son indemnisation définitive, se fondant sur les pièces qu’il a versées aux débats.
La société Pujol Voyages et la compagnie Axa France Iard demandent le rejet de cette prétention, soulignant que Monsieur [L] ne fait pas état de dépenses restées à sa charge qui justifieraient l’octroi d’une provision complémentaire.
En l’espèce, Monsieur [L] produit son contrat de vente avec la société Pujol Voyages, des clichés photographiques d’un escalier non datés, les attestations de Madame et Monsieur [F] du 1er novembre 2023, lesquels soulignent la dangerosité de l’escalier emprunté par Monsieur [L] lors de sa chute et mentionnent qu’ils se sont précipités pour lui porter secours, constatant les lésions qu’il a présentées notamment au niveau de son pied, après avoir entendu son cri au moment de la chute, les courriers adressés à la société Pujol Voyages des 18 juin et 8 juillet 2024 sollicitant la prise en charge financière de ses préjudices, la lettre recommandée adressée à Axa le 11 juillet 2024 mettant en demeure la compagnie de prendre en charge les préjudices, l’offre provisionnelle d’Axa du 17 juillet 2024 d’un montant de 2 000 euros ainsi que ses pièces médicales : les comptes-rendus de consultations du docteur [V] [P] des 27 juillet et 28 septembre 2023, le compte-rendu de la clinique des [12] du 27 octobre 2023 après prise en charge de sa fracture articulaire du calcanéum, le compte-rendu du docteur [T] [W] du CHU de [Localité 20] du 20 juin 2024 un an après l’intervention, des photographies de ses plaies au talon et la fiche d’information complétée par ses soins renvoyée à Axa.
Le compte-rendu médical du docteur [W] du 20 juin 2024 a été rédigé en ces termes :
« Je revois ce jour en consultation, dans le Département de Chirurgie Orthopédique, Traumatologique et Reconstructrice à l’Hôpital [18], votre patient, M. [X] [L], né le 16/02/1959 (65 ans), pour son calcanéum droit.
Nous sommes à un an de la prise en charge de sa fracture articulaire du calcanéum.
Il a pu reprendre ses activités physiques et sportives de vélo, mais pour la marche et la randonnée, il est encore limité avec un périmètre de marche à 40 minutes avant l’apparition de douleurs en barre sur l’ensemble de la cheville.
Cliniquement la cicatrice est propre et non inflammatoire. L’amplitude tibiotalienne est à 0/30 et la sous talienne est enraidie mais indolore.
Radiographiquement le matériel est place et la consolidation est radiovisible.
M. [L] peut continuer ses activités sportives sans aucune restriction.
Ses douleurs lors d’activités en charge et plus sollicitantes pour la subtalienne sont classiques après une fracture articulaire comme il a eu.
Pour la randonné et la marche en terrain instable, je lui conseille d’utiliser des chaussures à tige haute qui peuvent lui apporter du confort.
Nous discutons à nouveau du risque d’évolution arthrosique de la subtalienne et des possibilités thérapeutiques si jamais cela devenait handicapant au quotidien.
Il n’a pas de restriction sur les sportives pratiquées, il devra s’adapter à la tolérance de sa cheville.
Je reste à sa disposition en cas de nécessité."
Or, si les défendeurs demandent le rejet de la demande de provision complémentaire, il ressort de l’ensemble des éléments médicaux produits par Monsieur [L] que les lésions subies ont été conséquentes, justifiant une provision complémentaire de 2 000 euros, Monsieur [L] ne précisant toutefois pas les dépenses restées à sa charge.
En conséquence, il convient de condamner, in solidum la société Pujol Voyages et la compagnie Axa, à lui payer une provision complémentaire de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Selon l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des postes de préjudices subis.
Il sera, au regard des éléments médicaux du dossier, fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par Monsieur [L] aux fins d’évaluation de ses préjudices. Il reviendra au requérant de consigner l’avance des frais.
— Sur la demande de la CPAM
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite la condamnation solidaire de la société Pujol Voyages et de son assureur, la compagnie Axa France Iard à lui régler la somme provisionnelle de 33 504,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles servies à Monsieur [X] [L] et de réserver ses droits pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport médical.
La CPAM de la Haute-Garonne produit la notification provisoire de ses débours arrêtés au 12 février 2025 comprenant les frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport pour un montant global de 33 504,86 euros.
Toutefois, en l’état, comme le soulignent la société Pujol Voyages et son assureur, la seule production d’un état provisoire des débours n’est pas suffisante pour justifier du montant de la créance invoquée, en l’absence d’attestation d’imputabilité. Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit, à ce stade de la procédure, aux demandes d’indemnités présentées par la CPAM de de la Haute-Garonne.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de l’appel en cause de la CPAM de la Haute-Garonne régularisé le 6 février 2025 avec l’instance principale enrôlée sous le N° 24/04860, cette jonction ayant déjà été prononcée par ordonnance du 9 avril 2025.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, exécutoire par provision, contradictoire,
DECLARE la société Pujol Voyages responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Monsieur [X] [L] a été victime à [Localité 15] au Sri Lanka le 18 juin 2023,
CONDAMNE, in solidum la société Pujol Voyages et la compagnie Axa, à payer à Monsieur [X] [L] une provision complémentaire de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [X] [L] ;
COMMET pour y procéder:
— le docteur [Z] [I]
Hôpital [19] département anesthésie réanimation
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Ou, en cas d’empêchement,
— le docteur [S] [H]
[Adresse 13] [Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert aura pour mission de :
1/ Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2/ Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4/ A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5/ Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6/ Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7/ Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8/ Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9/ Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10/ Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11/ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalisé des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Evaluation médico-légale
12/ Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13/ Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14/ Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15/ Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16/ Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17/ Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18/ Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19/ Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21/ Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec des séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22/ Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23/ Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]) ;
ORDONNE à Monsieur [X] [L] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 200 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, sous réserve de l’accord écrit de Madame [O] [K] ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’en cas de litige afférent à la communication d’une pièce, l’expert et/ou les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise pour trancher et éventuellement ordonner la communication sous astreinte de la pièce litigieuse ; qu’en cas de maintien d’opposition, il appartiendra au tribunal d’en tirer les conclusions utiles ;
DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 8 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RAPPELLE que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2025 à 8 heures 30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils de parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise ;
DIT la présente décision commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance.
Le greffier Le juge de la mise en état
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