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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 févr. 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHYM
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Rep/assistant : Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [Q] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 10 Février 2026
A :Maître Anne-sophie ROCHE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 10 Février 2026
A :Maître Anne-sophie ROCHE
Monsieur [Q] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Février 2026, délibéré prorogé au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [T], domicilié : chez Mme [X], 8 rue de Gomel – Bat D – 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 08 décembre 2023, la Banque française Mutualiste (BFM) a consenti à Monsieur [Q] [T] (M. [T]), un prêt personnel n°11161805 d’un montant de 22 000 € remboursable en 60 mensualités de 416,88€, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 5,17 %. La durée du prêt a été aménagée à compter du mois de janvier 2024 sans que les modalités de remboursement ne soient modifiées.
Par courrier recommandé du 06 février 2025 revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, le créancier a mis en demeure le débiteur de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courrier recommandé du 17 mars 2025 dont le pli est revenu avec la même mention, s’est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2025, BFM a fait assigner Monsieur [Q] [T] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation en paiement.
A l’audience du 09 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d’office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à l’absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d’une fiche d’information précontractuelle, de remise d’un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs…) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit…).
A la même audience, BFM, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, de condamner M. [T] au paiement des sommes de :
*21 557,50 €, au titre du solde restant dû s’agissant du prêt du 08 décembre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 5,17 % sur le principal de 20 060,23 € et pour le surplus au taux légal à compter du 17 mars 2025,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 08 décembre 2023
— de condamner M. [T] au paiement de la somme de 20 060,23 € au titre du solde restant dû s’agissant du prêt du 08 décembre 2023, outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation,
en tout état de cause,
— de condamner M. [T] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, oralement, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à M. [T].
A l’appui de sa demande en paiement, la Banque française Mutualiste relève en premier lieu que M. [T] n’a plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois de septembre 2024 et qu’il n’a pas régularisé sa situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance. Elle se fonde ainsi sur l’article 312-39 du code de la consommation ainsi que les stipulations contractuelles, et plus spécifiquement l’article 5.6. du contrat de prêt pour se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résolution du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil au motif des manquements graves et répétés de M. [T] à son obligation de remboursement.
Par ailleurs, autorisée à produire une note en délibéré s’agissant des moyens soulevés d’office par la juridiction, BFM a adressé ses observations par courrier reçu le 19 décembre 2025 par le greffe.
Concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la demanderesse s’appuie sur l’article L312-39 du code de la consommation et observe que la stipulation susvisée n’est qu’une reproduction de ce texte de sorte qu’elle ne peut être considérée comme abusive.
BFM ajoute sur le fondement de l’article 1125 du code civil qu’elle avait la possibilité d’écarter expressément et de manière non équivoque l’exigence d’une mise en demeure préalable. Elle en déduit ainsi que la clause de déchéance, à laquelle elle n’est pas tenue, n’est pas susceptible d’être déclarée abusive.
Elle relève qu’elle justifie au demeurant de l’envoi d’une mise en demeure préalable par courrier recommandé et d’une défaillance avérée de l’emprunteur pendant plus d’un mois et demi après cette correspondance.
Elle considère que la convention n’encourt pas de nullité puisque les fonds ont été débloqués par anticipation sur demande de l’emprunteur.
Au sujet de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle prétend justifier du respect de l’intégralité de ses obligations précontractuelles (remise d’une FIPEN, consultation du FICP, remise d’une notice d’assurance, vérification de la solvabilité par le biais de la fiche de dialogue…) et de formalisme du contrat.
Monsieur [Q] [T], présent, sollicite :
— de limiter sa condamnation à la somme de 18 715 €
— de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois.
Il reconnait être débiteur de BFM et explique avoir cessé de rembourser les échéances puisqu’il a été mis un terme à son contrat d’engagement auprès de l’armée. Il conteste cependant le montant de la créance de BFM en se plaignant du fait que les paiements qu’il a effectués aient été imputés sur les intérêts de sorte qu’il lui reste encore un capital important à rembourser.
Il sollicite par ailleurs des délais de paiement au motif de difficultés financières. Il soutient ne pas avoir eu le droit aux aides de retour à l’emploi depuis qu’il a été radié de l’armée et n’avoir pas encore retrouvé de travail. Il prétend qu’à compter de la fin du mois de décembre 2025, il percevra une somme de 1 050 € de la part de France travail. Il évoque par ailleurs devoir rembourser un autre prêt.
Autorisé à produire des pièces justificatives dans le cadre du délibéré, M. [T] a envoyé ses documents par la voie électronique qui ont été reçus par le greffe le 09 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme :
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, BFM pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
Cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la résolution du contrat de crédit.
Contrairement à ce que soutient l’organisme de crédit, il ne peut être tiré de la circonstance que la clause de déchéance ne prévoit pas de mise en demeure préalable que le prêteur est autorisé à s’en dispenser, cette dispense devant être expresse.
Au demeurant, le droit européen impose un formalisme contractuel précis qui induit de facto une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En effet, le fait qu’aucune mise en demeure ne soit prévue au contrat permet à l’organisme dès le lendemain de la première échéance impayée y compris partiellement, de se prévaloir de la déchéance du terme. Il peut dès lors réclamer l’intégralité des sommes restant dues, aggravant soudainement les conditions de remboursement du débiteur, sans l’avertir au préalable et lui laisser un délai pour remédier à cette sanction. Dans le présent contrat dont la durée est de 60 mois et le montant de 20 000 €, un impayé d’une échéance, éventuellement partiel, ne représente pas une inexécution suffisamment grave pour qu’il soit justifié de réclamer la totalité des sommes restant dues sans délai. La stipulation ne satisfait donc pas aux exigences formelles imposées au prêteur et crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment de M. [T].
Par ailleurs, le caractère abusif de la clause résolutoire doit s’analyser in abstracto sans tenir compte de la manière dont la résolution a été effectivement mise en œuvre. Dès lors, le fait que BFM ait adressé une mise en demeure préalable à M. [T], ce qui est constant, ne permet pas à l’organisme de régulariser les manquements initiaux relatifs au formalisme contractuel.
La clause de déchéance doit donc être déclarée abusive. La banque ne pouvait dès lors s’en prévaloir.
Cependant, il résulte de l’historique de compte que le débiteur a cessé d’honorer le remboursement des échéances du crédit à partir du mois de septembre 2024 sans ne jamais régulariser la situation, ce qu’il ne conteste pas. Cela est constitutif d’une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme est abusive mais la résiliation du contrat de prêt sera prononcée.
Sur les sommes restant dues :
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, les extractions du logiciel de certification du processus de signature électronique accompagné du certificat LSTI,le justificatif de consultation du FICP,la notice d’assurance, la fiche de dialogue,la fiche d’information précontractuelle,les tableau d’amortissementl’historique de compte, les courriers de mise en demeure préalable et de déchéance du terme,le décompte de créance,
Il s’avère qu’avant d’émettre l’offre préalable de contrat de crédit le prêteur s’est satisfait de trois éléments.
S’agissant en premier lieu la déclaration d’impôt sur les revenus de l’année 2022, elle est insuffisante dès lors que l’offre a été émise à la fin de l’année 2023.
Ensuite, concernant la fiche de paie du mois de novembre 2023, il s’agit du seul élément objectif actualisé dont disposait BFM. Néanmoins, il ne peut pas être considéré à lui seul comme représentatif de la solvabilité de M. [T].
Enfin, l’établissement d’une fiche de dialogue qui est purement déclarative ne permet pas au prêteur de satisfaire à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il doit de surcroit être relevé que cette fiche ne mentionne aucune charge de M. [T] outre que les ressources indiquées ne correspondent pas à la rémunération apparaissant sur la fiche de paie susmentionnée.
Aussi, la demanderesse doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.
Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (22 000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (3 298,15 euros), soit un solde de 18 701,85 euros et à l’exclusion de toute autre somme.
Si le débiteur admet une dette d’un montant de 18 715 euros, celle-ci englobe l’intégralité des sommes dues, soit également les pénalités contractuelles.
En l’occurrence, l’indemnité prévue à l’article 5.6 du contrat qui permet au prêteur de solliciter en outre une somme correspondant à 8% du capital restant dû doit être analysée en une clause pénale. Elle est manifestement excessive et sera réduite à un montant de 15 €, étant relevé que ce montant tient compte du fait que le débiteur se reconnait débiteur d’une somme supérieure à ce qu’il doit en capital.
En l’occurrence, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 5,17 % est comparable au taux d’intérêt légal actuel de sorte que la BFM doit être privée du bénéfice de la majoration de 5 points de ce dernier en cas de non-paiement des condamnations dans un délai de deux mois, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace. Les intérêts ne courront au surplus qu’à compter de l’assignation qui est la seule mise en demeure valable s’agissant d’une résolution judiciaire du contrat de crédit.
En conséquence, Monsieur [Q] [T] sera condamné à payer à BFM, la somme 18 701,85 euros, au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, sans majoration, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat conclu le 08 décembre 2023, outre une somme de 15 € au titre de la clause pénale.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
La proposition de M. [T] à hauteur de 300 euros par mois est insuffisante pour permettre l’apurement de l’intégralité de sa dette dans le délai légal de vingt-quatre mois.
Cependant, BFM ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
En outre, M. [T] présente des éléments justificatifs de sa situation qui indiquent qu’il percevra un montant de 1 051.80 euros maximum par mois à titre d’allocation d’aides de retour à l’emploi à compter du 28 novembre 2025 et pour un délai maximal de 548 jours.
Sa situation financière n’est au demeurant pas définitivement connue puisqu’il pourra retrouver un emploi et augmenter ses ressources.
Enfin, à l’exception d’un autre crédit conclu auprès de cofidis dont l’organisme réclame le paiement intégral en raison de la déchéance du terme (soit un montant de 3 421,76 euros dont il justifie), M. [T] ne fait état d’aucune charge ce qui implique qu’il pourra s’acquitter du paiement des échéances qu’il propose et d’une dernière échéance du solde de la dette.
Aussi, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de M. [T] dans des conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [T], succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la Banque française Mutualiste au contrat de prêt n°11161805 consenti à Monsieur [Q] [T] le 08 décembre 2023 est abusive,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11161805 consenti à Monsieur [Q] [T] le 08 décembre 2023 par la Banque française Mutualiste,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à la Banque française Mutualiste une somme de 18 701,85 euros avec intérêt à taux légal non soumis à majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter de l’assignation du 04 août 2025, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat de prêt, outre une somme de 15 € à titre d’indemnité contractuelle,
AUTORISE Monsieur [Q] [T] à s’acquitter de cette dette en vingt-trois versements mensuels de 300 euros outre un vingt-quatrième versement soldant le reliquat de la dette,
DIT que chaque versement interviendra avant le quinzième jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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