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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 6 janv. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQGI
MINUTE N° :
Ste coopérative banque Po CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
c/
[T] [Q]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 06 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [Q]
C/O Mme [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 26 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 22 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2025, et jugée le 06 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 07 avril 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [T] [Q] un prêt personnel de 16.500 euros remboursable en une première mensualités de 284,53 euros et de 83 mensualités de 245,79 euros moyennant un taux d’intérêts débiteur de 4,92 %, TAEG 5,20 %.
L’emprunteur ayant cessé de rembourser les mensualités, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a demandé par lettres recommandées du 17avril 2025 d’avoir à lui régler la somme de 737,37 euros, lui rappelant qu’à défaut de règlement, l’intégralité du crédit serait due.
C’est dans ce contexte que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a assigné Madame [T] [Q] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 en paiement de la somme en principal de 10.660 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du de la date de l’assignation valant mise en demeure, et celle de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement il est demandé de prononcer la résolution du contrat de crédit.
A l’audience du 28 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Madame [T] [Q] assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le crédit
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 22 mai 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [T] [Q] la somme de 10.071,20 euros (mensualités impayées et capital non échu) avec intérêts à compter de la l’assignation du 22 mai 2025 au taux contractuel de 4,92 % sur la somme de 7.367,51 €, capital non échu et au taux légal pour le surplus.
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive au regard de la dette et sera ramenée à la somme de 100 euros.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [T] [Q] sera condamnée à lui payer la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne Madame [T] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt les sommes suivantes :
— 10.071,20 euros avec intérêts à compter de la l’assignation du 22 mai 2025 au taux contractuel de 4,92 % sur la somme de 7.367,51 et au taux légal pour le surplus
— 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation
Condamne Madame [T] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute du surplus.
Condamne Madame [T] [Q] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 06 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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