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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 6 déc. 2024, n° 20/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2024
N° RG 20/01590 – N° Portalis DB22-W-B7E-PKJP
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], [Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Olivier LHOMME, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489, et Maître Marie-Donatienne BERNSON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9], [Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015116 du 05/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Olivier LHOMME, Maître Marion PERRIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2021 ;
Vu l’assignation en date du 01 juin 2023 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de
Madame [K] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], [Localité 13] (MADAGASCAR),
et de
Monsieur [T] [P] [H], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (MADAGASCAR),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 13] (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] [T] de sa demande tendant à voir enjoindre à Madame [Y] [K] de lui restituer des meubles et objets personnels ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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