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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/251
27 Mai 2026
[T] [N]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJKU
CCC délivrées le :
à :
— Mme [T] [N]
— CPAM de la MARNE
— Me Gérald CHALON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 27 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Mars 2026.
A l’audience du 27 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Gérald CHALON de la SCPACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, dispensé de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [Q] [O], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 20 janvier 2026 et reçue au greffe le 22 janvier 2026, Madame [T] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 21 juillet 2025 de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie d'« épisode dépressif » du 11 mars 2024, suite à l’avis défavorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles ([1]) de la région Grand Est.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [T] [N], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
Au titre des mesures d’instruction,
— solliciter pour avis un second CRRMP avec communication de l’intégralité du présent dossier, dans le cadre de la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle hors tableau ;
En tout état de cause,
— reformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ensuite la décision de rejet de la CPAM de la prise en charge de sa maladie professionnelle, au titre de la législation professionnelle ;
— juger que sa pathologie déclarée le 11 mars 2024 relève de la législation sur les risques professionnels et de la qualification de maladie professionnelle ;
— condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, Madame [T] [N] fait valoir que son épuisement professionnel et la dégradation de son état de santé sont liés à une surcharge exponentielle de travail, à la sur sollicitation de sa hiérarchie pendant ses temps de repos et à une ambiance de travail dégradée dans un contexte de réorganisation/restructuration.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courriel reçu au greffe le 24 mars 2026 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est demandé au tribunal d’ordonner la saisine d’un second CRRMP au visa des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et de surseoir à statuer sur les autres demandes de Madame [T] [N] dans l’attente de l’avis du second CRRMP.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bienfondé du recours
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 8 dispose que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […] L’avis du comité s’impose à la caisse […].
En vertu de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la CPAM de la Marne a saisi le [1] de la région [Localité 5]-Est pour avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [T] [N], s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et ayant entrainé un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%.
Le premier CRRMP saisi par la caisse a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
En application des dispositions impératives précitées, il convient d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second CRRMP.
Les autres demandes seront dans l’attente réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit ;
DECLARE le recours de Madame [T] [N] recevable ;
DESIGNE, avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [T] [N], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des HAUTS DE FRANCE avec mission :
— de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [T] [N] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
— de dire si la pathologie présentée par Madame [T] [N] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
DIT que Madame [T] [N] peut transmettre à la CPAM de la Marne ses observations et/ou pièces pour les annexer au dossier qui sera transmis par la caisse au [1] et ceci dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;
ENJOINT à la CPAM de la Marne de communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après le délai précité, le dossier complet incluant les éventuelles observations et/ou pièces ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance de l’entier dossier constitué par la CPAM de la Marne, et devra transmettre son avis motivé au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DIT qu’à la notification de l’avis du [1], les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la partie demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la partie défenderesse ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de l’avis ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 12 mars 2027 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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