Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QY7
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QY7
N° de MINUTE : 25/01320
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [U], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QY7
Jugement du 22 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 28 mars 2024 au greffe, M. [T] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 19 décembre 2023 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance avant dire droit du 29 octobre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée et confiée au docteur [M] [C] en se plaçant à la date de la demande, soit le 5 octobre 2021, avec pour mission de :
décrire les pathologies dont souffre M. [T] [H],examiner M. [T] [H],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si M. [T] [H] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par ordonnance du même jour, vu le défaut de diligences de M. [T] [H], la présidente a radié l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/820.
Par courrier reçu le 10 janvier 2025 au service courrier du tribunal, Monsieur [H] a sollicité la réinscription de son dossier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [C] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [T] [H].
Monsieur [T] [H], présent, n’a formulé aucune observation en réponse au rapport.
Par conclusions reçues le 4 mars 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, maintient sa demande de rejet de la PCH et demande l’homologation des conclusions du médecin consultant.
Elle fait valoir que Monsieur [H] présente une déficience motrice par atteinte mécanique des articulaires du genou et du dos ainsi qu’une déficience psychique entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. Elle estime qu’il ne présente aucune difficulté grave dans le domaine du déplacement et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QY7
Jugement du 22 MAI 2025
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de M. [T] [H] le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient procède à une demande d’allocation adulte handicapé en date du 05/10/2021.
Il a été victime d’un accident de la voie publique (accident de trajet) en 2020 avec polytraumatisme ayant comporté un traumatisme crânien, une fracture sacrococcygienne non déplacée, une contusion des deux jambes, une contusion du genou droit et une entorse de cheville gauche.
Il présente essentiellement une dépression chronique, des céphalées, des vertiges, des lombalgies chroniques, une gonalgie droite chronique, des troubles sexuels, une fatigue chronique, un syndrome d’apnée du sommeil ainsi que des douleurs de cheville bilatérale, du coude droit (en rapport avec une bursite et une tendinopathie), des douleurs du poignet droit en rapport avec un kyste synovial et une arthropathie inflammatoire luno-scaphoïdienne.
Le suivi est assuré au centre de la douleur, et le traitement comporte un Tens, des patchs de Versatis, une association d’antalgiques de classe I et II, une rééducation régulière assorti d’un suivi psychologique et psychiatrique.
Dans le certificat médical du 02/02/2021 qui a permis la demande d’allocation adulte handicapé, le périmètre de marche est évalué à 100 m. Concernant les critères d’autonomie ils sont majoritairement de type A et quelques fois B pour les actes de la vie quotidienne (mobilité, communication, cognition, entretien personnel et vie domestique.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QY7
Jugement du 22 MAI 2025
Un certificat médical est daté d’octobre 2021. Il mentionne un traitement par AINS, antalgiques, séances de kinésithérapie trois fois par semaine, suivi psychologique et au centre antidouleur 1 à 2 fois par mois.
Les déplacements se font avec une canne à l’extérieur et le périmètre de marche est inchangé à 100 m. Il est fait mention d’un ralentissement moteur. Les critères restent majoritairement de type A et quelquefois B.
Au regard de ces éléments, le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %.
Cependant, le patient ne présente aucune difficulté absolue pour la réalisation d’une activité et aucune difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2 – 5 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ces conditions, et à la date de la demande, il ne répond pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap. »
Monsieur [T] [H] n’a formulé aucune observation en réponse au médecin consultant.
La [9] sollicite l’entérinement des conclusions du médecin consultant.
Les conclusions du docteur [C] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et de rejeter la demande de M. [T] [H] d’attribution de la PCH.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [H] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [T] [H] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Vente ·
- Partie ·
- Nappe phréatique ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Prix ·
- Information ·
- Antériorité ·
- Échange
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Etablissement public ·
- Expropriation ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Instance ·
- Conserve ·
- Acceptation
- Prêt ·
- Compte joint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Argent ·
- Virement ·
- Ménage ·
- Jeux ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Bailleur ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Aide
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Investissement ·
- Bail commercial ·
- Pourvoi ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Foyer ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Juge ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Critère ·
- Ticket modérateur ·
- Lentille ·
- Liste ·
- Exonérations ·
- Traitement ·
- Circulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Date ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.