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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 juin 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01584 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T54P
AFFAIRE : [M] [H], [L] [J] épouse [K] / [N] [G]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 88
Mme [L] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 88
DEFENDEUR
M. [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 7] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BLANCHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestaire : 113
DEBATS Audience publique du 28 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 03 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE:
En vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 28 janvier 2025 signifié le 28 janvier 2025, par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2024 dénoncé le 7 mars 2025 à Monsieur [K], son ancien bailleur Monsieur [G] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de SOCIETE GENERALE AG CROIX DAURADE, pour un montant de 6.466,68€, somme ainsi ventillée :
— 4.576,35€ au principal,
— 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 3 avril 2025, Monsieur [K] et Madame [I] ont saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Ils faisaient valoir en effet que la dénonce de la mesure de saisie-attribution n’a été effectuée qu’à l’égard de Monsieur Monsieur [K] et non de Madame [I], alors que la saisie-attribution a été effectuée sur un compte joint.
Ils faisaient en outre valoir la contestaion de la créance, le jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection le 28janvier 2025 étant frappé d’appel, ce qui rendait la créance incertaine..
Ils sollicitaient ainsi la mainlevée de la saisie ainsi qu’une condamnation de Monsieur [G] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le saisissant faisait plaider que la contestation était irrecevable car dépourvue d’intérêt à agir, la saisie s’étant révélée infructueuse, ce qui, par ailleurs le dispensait de toute dénonce.
A titre subsidiaire, il soulignait que les éventuelles irrégularités de la mesure ne causaient aucun grief aux demandeurs, et que dès lors ces moyens ne sauraient être retenus, outre le fait que le Juge de l’exécution n’est pas compétant pour connaître de la contestation du titre exécutoire au fond.
Il sollicitait ainsi que les demandes de Monsieur [K] et Madame [I] soient déclarées irrecevables, leur débouté à titre subsidiaire, ainsi que leur condamnation à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIVATION
Sur l’intérêt à agir des demandeurs
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution du 3 mars 2025 s’est révélée infructueuse, le compte saisi étant déficitaire.
Ainsi, Monsieur [K] et Madame [I] ne peuvent valablement soutenir leur intérêt à agir dès lors qu’ils contestent en réalité le bien fondé de la décision de première instance.
Or, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Ainsi, les demandeurs ne justifient pas de leur intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, et leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, Monsieur [G] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance locative, ce qui a été reconnu dans le cadre de la première instance, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière, bien qu’infructueuse.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [I] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes de Monsieur [K] et Madame [I],
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [K] tenu dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE AG CROIX DAURADE et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera, des termes de la saisie au profit de Monsieur [G],
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] et Madame [I] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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