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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJAM
MINUTE : 26/13
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier,et en présence de TARBES Sasha étudiante en droit, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [F] [L]
née le 20 Mai 1995 à [Localité 7]
domiciliée : chez [B] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Karoline DIALLO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 janvier 2026
Madame [T] [F] [L] a été admise le 9 janvier 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 6].
Depuis cette date, Madame [T] [F] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 14 janvier 2026, le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [F] [L]
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 9 janvier 2026 à 15h56, régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un certificat médical des 24 heures du 10 janvier 2026 à 9h56, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ,
— un certificat médical des 72 heures du 12 janvier 2026 à 10h17, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 14 janvier 2026 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 14 janvier 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 15 janvier 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Madame [T] [F] [L] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Maître Karoline DIALLO conseil de Madame [T] [F] [L] ,est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 9 janvier 2026, suite à une tentative de suicide par strangulation au sein du service, en présentant une thymie effondrée, une opposition aux soins et un risque de récidive.
Au jour de l’avis médical motivé du 14 janvier 2026, Madame [L] [T] présente encore des troubles majeurs du comportement avec menaces suicidaires répétées, opposition aux soins, violence physique et consommation de toxiques.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, bien qu’elle apparaît plus apaisée. Elle demande le maintien de son hospitalisation.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [T] [F] [L] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [F] [L] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [F] [L] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 15 Janvier 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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