Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 janv. 2025, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01082 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL25
Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01082 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL25
N° de MINUTE : 25/00346
DEMANDEUR
Madame [D] [E] veuve [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée par son fils Monsieur [B] [A]
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [C] audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD, Assesseur non salariéet de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01082 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL25
Jugement du 31 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [A], époux de Mme [D] [L] [E] est décédé le 9 novembre 2019.
Mme [D] [A] a informé la [5] ([6]) de ce décès par lettre recommandée reçue le 19 décembre 2019.
Mme [A] a complété une demande de pension de réversion le 14 octobre 2020, reçue le 30 novembre 2020 par la [6].
Par lettre du 22 janvier 2021, la [6] a sollicité des informations sur les ressources de Mme [A] et la confirmation du point de départ.
Par lettre du 2 mars 2021, la [6] a informé Mme [E] qu’elle ne pouvait lui attribuer la pension en l’absence de fourniture des document ou renseignement demandés le 22 janvier 2021.
Le 5 mai 2021, Mme [A] a complété le formulaire relatif au point de départ, indiquant être d’accord avec la date du 1er décembre 2020.
Mme [A] a complété une nouvelle demade le 14 septembre 2021.
Par lettre du 13 janvier 2022, la [6] l’a informée de l’attribution d’une retraite de réversion à compter du 1er novembre 2021.
Par lettre du 3 février 2022, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la date de prise d’effet de la pension de réversion.
Par décision du 13 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 6 mai 2024 et reçue au greffe le 7 mai 2024, Mme [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du point de départ de la pension de réversion.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [D] [A], présente et assistée par son fils, sollicite que le point de départ de sa pension de réversion soit fixé au mois de décembre 2019 et à titre subsidiaire au mois de décembre 2020.
Elle fait valoir qu’elle a formé une première demande de pension de réversion par lettre recommandée du 18 décembre 2019 mais que le dossier a été perdu par l’organisme de retraite, la contraignant à déposer une nouvelle demande en octobre 2020 puis en octobre 2021 suite au rejet de celle-ci. Elle indique qu’elle a refusé d’indiquer dans sa demande une date de prise d’effet estimant qu’elle doit bénéficier des droits à compter de sa première demande.
Par conclusions reçues le 20 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande le rejet de la demande de Mme [E].
Elle fait valoir que la première demande est celle déposée le 30 novembre 2020, laquelle a fait l’objet d’un rejet et que le point de départ de la pension a été fixé le mois suivant la réception de la seconde demande, soit le 1er novembre 2021, conformément aux textes applicables.
Elle indique qu’elle a bien été destinataire d’un courrier le 19 décembre 2019 mais qu’il s’agissait simplement d’une information sur le décès ce qui ne constitue pas une demande de pension de reversion, celle-ci devant être formée sur un imprimé réglementaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01082 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL25
Jugement du 31 JANVIER 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de modification du point de départ du versement de la pension de réversion
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. […]”
Aux termes de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, “Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ; […]
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.”
Aux termes de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, “Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré […], dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale […].
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.”
Aux termes de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. […]”
Selon l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En droit, en application des dispositions précitées, la demande de liquidation de pension ne peut être considérée comme adressée à la caisse que si elle est effectivement parvenue aux services de celle-ci et si la preuve de cette réception résulte de la production du récépissé délivré par l’organisme social ou tout autre document établissant avec certitude la réalité du dépôt.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [A] a adressé une lettre recommandée reçue le 19 décembre 2019 par la [6]. Mme [A] soutient qu’il s’agissait d’un formulaire de demande de pension de réversion. La [6] produit la lettre datée du 15 décembre 2019, par laquelle il est sollicité des renseignements sur le remboursement des funérailles, la facture des pompes funèbres et l’acte de décès de M. [A].
Mme [A] ne rapporte pas la preuve qu’une demande de pension de réversion a été adressée à la caisse à ce moment là.
Mme [A] a complété une première demande unique de retraite de base de réversion le 14 octobre 2020, reçue le 30 novembre 2020 par la [6] ainsi qu’en atteste le tampon de l’organisme. La [6] soutient qu’en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à la demande de production des documents nécessaires, cette demande a fait l’objet d’un rejet devenu définitif le 2 mai 2021.
La lettre du 3 septembre 2021 produite par la [6] indique que la réponse sur confirmation du point de départ n’est parvenue à la caisse que le 10 mai 2021 et que la notification de rejet était datée du 2 mars 2021 faisant courir le délai de deux mois.
Toutefois, aucun élément ne permet de savoir à quelle date cette lettre du 2 mars 2021 a été effectivement reçue par Mme [A]. La [6] ne saurait se prévaloir de l’écoulement d’un délai en l’absence de preuve du point de départ de celui-ci.
En l’espèce, Mme [A] a complété les documents relatifs aux ressources et au point de départ le 5 mai 2021.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de preuve du dépôt d’une demande de pension de réversion dans l’année du décès de son époux, Mme [E] ne peut prétendre à l’attribution de celle-ci à compter du mois de décembre 2019. Il convient en revanche de faire droit à sa demande subsidiaire et de fixer le point de départ le premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande reçue le 30 novembre 2020 à la [6], soit le 1er décembre 2020.
Sur les mesures accessoires
La [6] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [D] [L] [E] veuve [A] tendant à fixer au 1er décembre 2019 le point de départ du versement de sa pension de réversion ;
Dit que le point de départ du versement de sa pension de réversion de Mme [D] [L] [E] veuve [A] doit être fixé au 1er décembre 2020 ;
Met les dépens à la charge de la [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pouvoir
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cohésion sociale ·
- Clause resolutoire
- Syrie ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'expertise ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Expertise médicale ·
- Juge ·
- Intervention ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contestation ·
- Turquie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Provision ·
- Protection ·
- Charges
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Concept ·
- Rapport d'expertise ·
- Procès-verbal ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Langue française ·
- Boulon ·
- Liberté ·
- Linguistique ·
- Détention ·
- Formalités
- Réserve ·
- Expertise judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Contrat de construction ·
- Prix ·
- Solde ·
- Norme ·
- Réception ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.