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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex immobilier vente, 2 juin 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.D.C. BRUNEHAUT c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGE DE L’EXECUTION – SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 02 Juin 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJ76
MINUTE N°
EN DEMANDE :
S.D.C. BRUNEHAUT agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL SYNDIC HORIZON [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
EN DEFENSE :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie-anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS
Madame [D] [Z] [C] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie-anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS
CREANCIERS INSCRITS
CGL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution en matière de saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de REIMS.
Assistée à l’audience de plaidoiries de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires BRUNEHAUT pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, a fait délivrer le 27 novembre 2025 à Monsieur [M] [J] [A] et Madame [D] [Z] [C] épouse [A] un commandement de payer valant saisie des droits immobiliers leur appartenant dans l’ensemble immobilier sis commune de REIMS, [Adresse 6] et [Adresse 7], lots de copropriété numéro 43 et numéro 92, cadastré section DM n°[Cadastre 1], DM n°[Cadastre 2] et DM n°[Cadastre 3] et ce en vertu de la copie exécutoire d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Reims 17 septembre 2025 signifié à personne à chacun des époux le 25 septembre 2025.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 1] le 16 janvier 2026 (Volume 2026 S n°3).
Par actes de commissaire de justice du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires BRUNEHAUT pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON a fait assigner Monsieur [M] [J] [A] et Madame [D] [Z] [C] épouse [A] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de vente forcée du bien, et subsidiairement de vente amiable.
Par actes de commissaire de justice du 2 et 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires BRUNEHAUT pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière précité et fait assigner devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims la société CGL et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 puis, à la suite d’un renvoi à la demande des parties, à celle du 9 avril 2026.
Ce jour, le syndicat des copropriétaires BRUNEHAUT pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, valablement représenté, se réfère aux termes de son assignation et demande au juge de l’exécution de :
— Dire en vertu des dispositions de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, que sa créance s’élève à la somme totale 10.114,98 euros, décomposée comme suit :
— Au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 15 avril 2025: 7.828,33 euros ;
— Au titre des frais irrépétibles : 1.500 euros ;
— Dépens procédure TJ :
Assignation : 116,50 euros ;
Droit plaidoirie : 13 euros ;
Signification jugement : 76,28 euros ;
— Intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 au 18 novembre 2025: 580,87 euros ;
— Intérêts postérieurs : mémoire ;
— Coût du présent commandement : mémoire.
— Déterminer les modalités de poursuite de la vente,
1) Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— En fixer la date ;
— Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 90.000 euros ;
— Désigner la SCP GALAND GUILLEUX, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis au moins 10 jours avant la vente, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique et de témoins ;
— Dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics et du procès-verbal de description établi par l’huissier, dont distraction au profit de Me DENIS VAUCHELIN, avocat associé aux offres de droit.
2) dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains du séquestre désigné : la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
— taxer les frais de poursuite de Maître Héloïse DENIS-VAUCHELIN membre de DENIS-VAUCHELIN ASSOCIES AARPI, avocats poursuivants ;
— dire que dans ce cas les émoluments de vente dus en application de l’article 444-199 du code de commerce seront perçus par l’avocat poursuivant auprès du notaire en charge de la vente ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Le conseil des époux [A], Maître [T], bien que constituée, n’était pas présent à l’audience et n’a pas conclu.
La société CGL et la CRCAM DU NORD EST, créanciers inscrits, n’étaient ni présents, ni représentés.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi et le règlement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires BRUNEHAUT pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 17 septembre 2025, signifié le 25 septembre 2025.
L’article R 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
L’article R 311-1 précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, la publication du commandement, la délivrance de l’assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenus dans les délais réglementaires.
SUR LA MENTION DE LA CREANCE
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Le créancier poursuivant produit un décompte détaillé portant mention d’une créance totale de 10.114,98 euros, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation particulière des défendeurs, lesquels n’ont pas conclu.
L’examen de ce décompte ne conduit par ailleurs à constater aucune irrégularité dans le calcul de la créance et ce en contemplation du jugement précité.
En conséquence, il convient de mentionner la créance du syndicat des copropriétaires BRUNEHAUT, pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON pour la somme de 10.114,98 euros, selon décompte arrêté au 18 novembre 2025.
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant ;
En l’espèce, les débiteurs n’ont nullement sollicité l’autorisation de vendre leur bien à l’amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires BRUNEHAUT, pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (90.000€), et selon les modalités définies au dispositif.
SUR LES DEPENS
Les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la créance du syndicat des copropriétaires BRUNENAUT, pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, s’élève à la somme de 10.114,98 euros, selon décompte arrêté au 18 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur [M] [J] [A] et Madame [D] [Z] [C] épouse [A] ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [J] [A] et Madame [D] [Z] [C] épouse [A] dans l’ensemble immobilier sis commune de [Localité 1], [Adresse 6] et [Adresse 7], lots de copropriété numéro 43 et numéro 92, cadastré section DM n°[Cadastre 1], DM n°[Cadastre 2] et DM n°[Cadastre 3]
à l’audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du :
Jeudi 24 septembre 2026 (9 heures)
sur la mise à prix de 90.000 € fixée par le syndicat des copropriétaires BRUNEHAUT pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON dans le cahier des conditions de vente, en un seul lot ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP GALAND GUILLEUX, commissaires de justice à EPERNAY pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 heures ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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