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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 mai 2026, n° 25/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
Minute n°
[A] c/ [U]
DU 28 Mai 2026
N° RG 25/03636 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUL4
— Exécutoire le :
à Me CARRE Guillaume
— copie certifiée conforme le:
à Madame [I] [U]
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [A],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me CARRE Guillaume, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [A] a, selon acte sous seing privé du 1er décembre 2017, donné à bail d’habitation à Madame [I] [U], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement F2, lot n°286 (ainsi qu’une cave n°30) sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 710,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 150,00 euros, soit un total mensuel de 860,00 euros, actualisé à 949,34 euros.
Monsieur [B] [A] a donné mandat à la société IMMOBILIERE JEAN BERNARD France pour la gestion du bien immobilier loué par acte du 15 juillet 2025.
Il vient en effet aux droits de sa mère, Madame [W] [A] décédée le 15 juin 2025, aux termes d’un acte de notoriété et de dévolution successorale passé par devant Maître [V] [T], notaire associée à [Localité 4] en date du 02 septembre 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [I] [U] par acte du commissaire de justice en date du 25 mars 2025 pour un arriéré locatif de 1948,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025 et le coût de l’acte pour 135,50 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le même jour auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [B] [A] a fait assigner Madame [I] [U], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 26 janvier 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 mai 2025,
— Constater que Madame [I] [U] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], depuis cette date,
— Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— Ordonner la restitution des clés sous 15 jours à compter de la signification de la décision,
— Dire qu’à défaut de libération des lieux volontaire et restitution des clés dans le délai, Monsieur [B] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Condamner Madame [I] [U] à lui payer la somme de 2900,70 euros, due à la date du 19 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal,
— La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges (calculé tel que si le contrat s’était poursuivi) jusqu’à parfaite libération des lieux, et ce à compter du 20 juin 2025,
— La condamner au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens dont le coût de l’assignation et du commandement de payer,
— Rappeler que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Vu les deux renvois de l’affaire, dont le dernier avant radiation à l’audience du 20 avril 2025 à 9h15, et la nouvelle convocation de Madame [I] [U] à la dernière audience,
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 20 avril 2026, Monsieur [B] [A] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément; il précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au 1er avril 2026 à la somme de 6013,36 euros.
Madame [I] [U] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 22 juillet 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le même jour, soit six semaines au moins avant la première audience du 26 janvier 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 25 mars 2025, en date du 26 mars 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 7 à l’article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [I] [U] par acte du commissaire de justice en date du 25 mars 2025 pour un arriéré locatif de 1948,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025 et le coût de l’acte pour 135,50 euros.
Il est constant que le bail en date du 1er décembre 2017, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 6 mai 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef, la remise des clefs du logement et de la cave et de la condamner à payer à Monsieur [B] [A] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 949,34 euros par mois à compter du 7 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de 2900,70 euros, selon décompte joint à l’assignation, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif arrêté au mois de juin 2025 duquel il ressort que Madame [I] [U] resterait devoir cette somme (loyer de juin 2025 inclus) au titre de l’arriéré locatif.
Il convient toutefois de déduire du décompte joint à l’assignation les sommes suivantes comptabilisées à tort au débit du compte de la locataire :
— 191,00 euros, pour l’année 2022,
— 253,00 euros, pour l’année 2023,
— 263,00 euros, pour l’année 2024,
au titre des frais d’ordures ménagères, sérieusement contestables au regard de l’absence de production des avis taxe foncière relatifs aux années concernées, soit la somme totale de 707,00 euros à déduire.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 2 193,70 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2 193,70 euros, il convient de condamner Madame [I] [U] à payer à Monsieur [B] [A] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [I] [U], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 25 mars 2025 et celui de l’assignation et sera condamnée à payer à Monsieur [B] [A] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [B] [A] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 1er décembre 2017 à effet au 6 mai 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané et de restitution des clefs du logement et de celles de la cave, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Madame [I] [U] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, logement lot n°286 et cave n°30 sis [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [I] [U] à payer à Monsieur [B] [A] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 949,34 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 7 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [I] [U] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 2 193,70 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Madame [I] [U] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [I] [U] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 25 mars 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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