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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 12 mai 2026, n° 19/05243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 19/05243
N° MINUTE :
Assignations du :
03 Mai 2019
04 Janvier 2024
CONDAMNE
AM
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Rachel-Flore PARDO et Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1008
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 12 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 19/05243
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, rapporteur et rédacteur
Madame Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire
assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026 présidée par Madame Sarah Cassius, Vice-Présidente, et tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [M] (ci-après, Monsieur [M]) né le [Date naissance 1] 1976 indique avoir été victime, d’agressions sexuelles commises par Monsieur [O] [B] (ci-après, Monsieur [Y] [J]) pendant la période entre 1990 et 1991 alors qu’il était mineur.
Le droit à indemnisation demeure contesté en l’espèce.
Par ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2018, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, rappelant qu’il ne lui appartenait pas de déterminer l’exactitude ou l’inexactitude des éléments invoqués par le demandeur, a ordonné une mesure d’instruction in futurum qui a été confiée au Docteur [N] [X].
L’expert a remis son rapport le 18 mars 2019.
L’expert a conclu ainsi que suit :
— Il n’y a pas d’état antérieur au sens médico-légal ;
— Sur une échelle de 1 à 7, le quantum doloris est de : 4/7 ;
— On fixera la consolidation à la date du 21 juin 2018 (assignation en référé) ;
— DFP 8% (barème du concours médical 2001) ;
— Il n’y a pas de préjudice sexuel ;
— Il n’y a pas de préjudice d’agrément.
Par actes en date du 3 mai 2019 et 6 mai 2019, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [Y] [J] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état :
— SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande de sursis à statuer ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à la mise en état pour mise en place d’une mesure de médiation ;
— RESERVE les dépens.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a :
— DECLARE recevable l’action en responsabilité quasi-délictuelle formée par Monsieur [M] à l’encontre de Monsieur [Y] [J] ;
— DECLARE Monsieur [Y] [J] responsable des conséquences dommageables subies par Monsieur [M] du fait des fautes commises à son encontre ;
— DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation formée à hauteur de 20.000 euros;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M],
— RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème Chambre civile ;
— RESERVE les demandes d’indemnisation ;
— RESERVE la demande de Monsieur [O] [Y] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
L’affaire est pendante devant la cour d’appel de [Localité 1].
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état de la 19ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris a :
— REJETE la demande de sursis à statuer ;
— REJETE le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes faute de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale ;
— RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état de la 19ème chambre statuant sur la liquidation du préjudice corporel du mardi 5 décembre 2023 à 13h30 pour mise en cause de l’organisme de sécurité sociale (auprès du bureau d’ordre civil) et conclusions au fond de Monsieur [Y] [J];
— CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à verser à Monsieur [M] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel d’un montant de 28.000 euros ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens de l’incident et à verser à Monsieur [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— REJETE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par arrêt en date du 13 juin 2024, la Présidente de la Cour d’appel de [Localité 1] a :
— CONFIRME l’ordonnance du 23 octobre 2023 ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens de l’appel.
Par assignation en date du 4 janvier 2024, Monsieur [M] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (ci-après, la CPAM) devant ce tribunal aux fins de :
— RECEVOIR Monsieur [M] en sa demande de mise en cause de la CPAM ;
— DIRE ET JUGER que la procédure enrôlée devant le tribunal judicaire de Paris sous le numéro RG 19/05243 et le jugement à intervenir seront opposables à la CPAM de Paris ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance et l’instance enrôlée devant le tribunal judicaire de Paris sous le numéro RG 19/05243.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre l’instance inscrite sous le RG n°24/00538 et opposant Monsieur [M] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] à la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 mai 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
In limine litis,
— JUGER recevable l’action introduite par Monsieur [M] ;
Sur le fond,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [M] la somme de 103 382,5 euros en réparation du préjudice subi du fait de multiples agressions sexuelles commises par Monsieur [Y] [J] à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 mars 2025, Monsieur [Y] [J] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que l’action de Monsieur [S] [M] est prescrite ;
Et par conséquent de :
— DÉCLARER l’action de Monsieur [S] [M] irrecevable ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [M] à verser la somme de 20 000 euros à Monsieur [O] [Y] [J] à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [M] à verser la somme de 7 000 euros à Monsieur [O] [Y] [J] au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [M] comme suit :
• Souffrances endurées : 5 000 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : débouté
• Déficit fonctionnel permanent : 4 320 euros
— RAMENER la demande formée par Monsieur [S] [M] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 6 mai 2019, la CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les conseils des deux parties ont comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Il est rappelé que, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1. Sur la prescription de l’action de Monsieur [M]
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 novembre 2022 rendu dans l’affaire opposant Monsieur [M] à Monsieur [U] [J] a « DECLARE recevable l’action en responsabilité quasi-délictuelle formée par Monsieur [M] à l’encontre de Monsieur [Y] [J] ».
Il indique dans la motivation que « l’action en réparation des préjudice causés par agression sexuelles commises contre un mineur, se prescrivant par vingt ans, celle introduite par Monsieur [M] n’est donc pas prescrite et est par conséquent recevable ». En effet, l’expert a consolidé Monsieur [M] le 21 juin 2018.
En conséquence, la fin de non-recevoir du fait de la prescription de l’action sera déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, la présente juridiction ayant déjà répondu à cette demande.
Monsieur [U] [J] a interjeté appel de la décision du 17 novembre 2022.
C’est ainsi la cour d’appel qui a compétence pour statuer sur sa fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action de Monsieur [M] et non le tribunal judiciaire.
2. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dans son jugement en date du 17 novembre 2022, la 4ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris a jugé que « les faits d’agression sexuelle dénoncés par monsieur [M] à l’égard de monsieur [Y] [J] sont établis, en ce compris l’agression nocturne survenu à l’été 1990 et les attouchements commis à l’occasion de ballades en voiture ».
Dans son dispositif, elle a déclaré : « recevable l’action en responsabilité quasi-délictuelle formée par monsieur [S] [M] à l’encontre de monsieur [O] [Y] [J] [et] Monsieur [O] [Y] [J] responsable des conséquences dommageables subies par monsieur [S] [M] du fait des fautes commises à son encontre ».
Ainsi le droit à indemnisation de Monsieur [M] a déjà fait l’objet d’une décision.
Comme rappelé ci-dessus, Monsieur [U] [J] ayant interjeté appel de la décision du 17 novembre 2022, la cour d’appel a exclusivement compétence pour statuer à nouveau sur les dispositions du jugement du 17 novembre 2022 y compris sur la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [U] [J].
3. Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [M]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M], né le [Date naissance 1] 1976 et âgé par conséquent de 15 ans lors des faits, 41 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 49 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres attestations produites dans la présente procédure. En toute hypothèse, le défendeur, appelé à la procédure en un temps lui permettant de discuter librement de ces éléments, a pu soumettre les éléments de contestation relativement au contenu de l’expertise et seront examinés, le cas échéant, dans le poste de préjudice y relatif.
Ainsi, il apparaît que ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation et que la demande, à titre subsidiaire, de contre-expertise formulée par Monsieur [Y] [J] n’étant pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions ne sera pas examinée.
3.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
3.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Monsieur [M] considère que compte tenu de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, son déficit fonctionnel temporaire existait avant la consolidation dans un taux supérieur, soit à 25%. Il considère en outre que le premier fait date du 10 septembre 1987, lorsque Monsieur [M] avait 10 ans.
Monsieur [Y] [J] soutient que l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire et que Monsieur [M] ne justifie d’aucune incapacité fonctionnelle.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui inclut la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert n’a pas identifié de déficit fonctionnel temporaire dans son rapport. Par ailleurs, Monsieur [M] n’a fait aucun dire au pré-rapport sur ce point remettant en cause cette évaluation et justifiant l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire.
S’il est vrai que le déficit fonctionnel permanent laisse supposer l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, l’existence de ce dernier doit quand même être démontrée.
Il lui appartient ainsi de rapporter la preuve par le biais de pièces médicales, de documents relatifs à un éventuel suivi, des attestations ou tout autre moyen permettant d’établir une invalidité pendant la maladie traumatique.
Force est de constater que Monsieur [M] ne produit aucune pièce médicale ou relative à la période antérieure à la consolidation permettant d’établir l’existence d’un quelconque déficit fonctionnel temporaire.
En conséquence, la demande formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire sera rejetée.
3.1.2. Souffrances endurées
Moyens des parties
Monsieur [M] se fonde sur l’évaluation effectuée par l’expert.
Monsieur [Y] [J] indique que les souffrances endurées doivent être évaluées à 3 sur 7.
Réponse du tribunal
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances endurées à hauteur de 4 sur 7 en raison d’une « souffrance narcissique avec vécu d’infériorité et sentiment d’avoir été sali ». Monsieur [Y] [J] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation, qu’il n’a d’ailleurs pas critiqué dans le cadre de ses dires.
Il sera par ailleurs tenu compte de la nature et de la durée des faits, qui s’étalent sur une longue période, et de l’âge de la victime, Monsieur [M] étant mineur au moment des faits.
En conséquence, la somme de 20.000 euros sera allouée à Monsieur [M].
3.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
3.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point » pour l’évaluation de ce poste de préjudice. Toutefois, Monsieur [M] retient le taux déterminé par l’expert. Monsieur [Y] [J] considère, en revanche, que le taux du déficit fonctionnel permanent doit être revu à 3% compte tenu du fait que l’expert n’a pas retenu l’existence de manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition, ce qui ne justifie pas de dépasser le taux de 3% mentionné par le barème du concours médical.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève un déficit fonctionnel permanent de 8%.
L’expert a pu par ailleurs se justifier sur le taux retenu, notamment dans le cadre du dire de Monsieur [M], qui sollicitait une évaluation à la hausse. Il peut indiquer qu’au titre du déficit fonctionnel permanent il a pu retenir « la souffrance induite par les faits présumés et de ses répercussions familiales ». Par ailleurs, Monsieur [Y] [J] n’a pas critiqué cette évaluation dans le cadre de son dire. Il convient ainsi de se fonder sur l’évaluation du docteur [X], les observations de Monsieur [Y] [J] ne permettant pas de remettre en cause l’évaluation médico-légale, le barème du concours médical pouvant faire l’objet d’une appréciation croisées sur plusieurs séquelles.
Monsieur [M] ayant 41 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 1.640 euros, compte tenu de la demande formulée. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 13.120 euros.
En conséquence, la somme de 13.120 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel permanent.
4. Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [Y] [J]
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort que la décision de suspension des agréments a été décidée par la société FRANCE GALOP, sur la base d’éléments qu’elle a considérés comme étant probants ou suffisants pour prendre une telle décision à titre de mesure conservatoire.
Par ailleurs, par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a « DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation formée à hauteur de 20.000 euros ».
Il ressort par ailleurs que les moyens développés par Monsieur [Y] [J] dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2025 sont identiques à ceux contenus dans ses conclusions du 30 septembre 2021 ayant donné lieu au jugement précité de sorte que l’autorité de la chose jugée s’oppose à sa demande.
En conséquence, la demande d’indemnisation de Monsieur [Y] [J] sera déclarée irrecevable.
5. Sur les autres demandes
5.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire laquelle sera ordonnée à hauteur de moitié en raison de l’ancienneté de l’affaire.
5.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] est la partie perdante du litige.
En conséquence, Monsieur [Y] [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
5.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription en raison de l’autorité de la chose jugée par jugement du tribunal judiciaire en date du 17 novembre 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [O] [Y] [J] en raison de l’autorité de la chose jugée par jugement du tribunal judiciaire en date du 17 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [J] à payer à Monsieur [S] [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées : 20.000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 13.120 euros ;
DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande du titre du déficit fonctionnel temporaire ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [J] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [J] à verser à Monsieur [S] [M] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de moitié des sommes allouées à Monsieur [S] [M].
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Gilles Arcas Sarah Cassius
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