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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 janv. 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4U3 – ordonnance du 22 janvier 2025
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4U3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. AUTOCARS SBT
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 845 317 460
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. GARAGE NIVOIS
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 399 696 723
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE,
S.A.R.L. SOROMEC
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 389 068 636
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4U3 – ordonnance du 22 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS AUTOCARS SBT est propriétaire d’un autobus de la marque COACH, immatriculé [Immatriculation 2].
A la suite d’une panne, la SAS AUTOCARS SBT a confié le véhicule à la SARL SOROMEC MOTEURS RENOVES , qui a procédé à une remise en état du moteur, préalablement déposé, puis reposé par la SARL GARAGE NIVOIS.
Se plaignant d’une nouvelle panne consécutive à l’intervention la SAS AUTOCARS SBT a fait diligenter une expertise amiable du véhicule au contradictoire de la SARL SOROMEC MOTEURS RENOVES et de la SARL NIVOIS.
Par actes séparés des 31 octobre et 5 novembre 2024, la SAS AUTOCARS SBT a fait assigner la SARL SOROMEC et la SARL GARAGE NIVOIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle entend rechercher au fond la responsabilité de la SARL SOROMEC et la SARL GARAGE NIVOIS sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil.
A l’audience qui s’est tenue le 4 décembre 2024, se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 novembre 2024, la SARL SOROMEC demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce ;renvoyer la présente affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges ;condamner la SAS AUTOCARS SBT à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS AUTOCARS SBT aux dépens.
Elle fait valoir que :
les parties ayant toutes le statut de sociétés commerciales, en vertu de l’article L721-3 du code de commerce applicable en l’espèce, le tribunal de commerce est exclusivement compétent ;la juridiction territorialement compétente devra être soit celle de [Localité 6] soit celle de [Localité 3] dès lors que les deux défenderesses ont respectivement leur siège social pour l’un à [Localité 9] et pour l’autre à [Localité 7].
La SAS AUTOCARS SBT et la SARL GARAGE NIVOIS représentées par leur conseil
s’en sont rapportés sur l’exception d’incompétence soulevée .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent « des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ».
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est « celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.»
Il ressort des pièces du dossier que les parties demanderesse et défenderesses ont le statut de sociétés commerciales. En application des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce sus visé seul le tribunal de commerce est compétent pour connaitre du présent litige.
Par ailleurs le siège social des deux sociétés défenderesses est situé respectivement concernant la SARL GARAGE NIVOIS à MAGNY-SAINT-MEDARD (21310), dans le ressort du tribunal de commerce de Dijon, et concernant la SARL SOROMEC à VERNUEIL-SUR-VIENNE (87430), dans le ressort du tribunal de commerce de Limoges.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent matériellement et territorialement, et en conséquence désigner le président du tribunal de commerce de Limoges statuant en référés pour connaître de l’affaire.
Sur les frais du procès
Lorsque le juge renvoie le dossier à une autre juridiction, c’est la même instance qui se poursuit devant la juridiction désignée, sans qu’il soit besoin de répéter les actes déjà intervenus. Il se déduit de cette règle que le juge des référés n’a pas à statuer sur les dépens de la procédure et, dès lors, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront tranchés par le juge désigné.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
SE DÉCLARE incompétent matériellement et territorialement ;
DÉSIGNE le président du tribunal de commerce de Limoges, statuant en référés, pour connaître de l’affaire ;
DIT qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Aurélie HUGONNIER François BERNARD
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