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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GOX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 septembre 2025 à Heures,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 septembre 2025 par MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME ;
Vu la requête de [B] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 03/09/2025 à 14h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3413;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Septembre 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GOX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [N]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 3] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [N] été entenduen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GOX et RG 25/3413, sous le numéro RG unique N° RG 25/03410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GOX ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [N] le 05 janvier 2023 ;
Attendu que par décision en date du 02 septembre 2025 notifiée le 02 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 04 Septembre 2025 , reçue le 04 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/09/2025, reçue le 03/09/2025, [B] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de monsieur [N] indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qu’il convient d’en prendre acte et de dire n’y avoir lieu à l’examiner ;
Attendu qu’il relève un défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de monsieur [N] ; qu’il est ainsi soutenu que le préfet du PUY DE DÔME n’a pas dans sa décision de placement en rétention pris en compte : la durée de sa présence en France, son placement à l’aide sociale à l’enfance entre 2019 et 2022, ses formations en mécaniques acquises au sein de l’armée de Terre pendant deux ans, ses problèmes respiratoires, son adresse stable déclarée à [Localité 2], sa demande d’asile en Suisse ;
Qu’il résulte de la décision portant placement en rétention de l’intéressé les informations suivantes :
« L’intéressé a déclaré au cours de son audition du 1er septembre 2025 être entré en France en 2018, via l’Espagne ; qu’il apparaît qu’il a été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance du Puy-de-Dôme par un jugement du Tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand le 29 mars 2019,jusqu’à sa majorité, à savoir le 28 mars 2022 .»;
Il est également mentionné dans la décision : « Monsieur [N] [B] a déclaré au cours de son audition du 1er septembre 2025 être séparé de Madame [M] [R] [Y], ressortissante portugaise, avec laquelle il a eu un enfant, [E] [M] [R] [N] née le 06 juillet 2022 à [Localité 2]. Cependant, Monsieur [N] [B] a interdiction d’entrer en contact avec Mme [M] [R] [Y]. Il ne produit, par ailleurs, aucun justificatif de sa participation à l’éducation et à l’entretien de sa fille et n’établit pas avoir des ressources. ».
Il est donc inexact de déclarer qu’il n’a pas été pris en compte la durée de la présence en France de monsieur [N], son placement à l’aide sociale à l’enfance ;
Que pour le surplus l’administration n’a pas pour obligation de retracer l’intégralité du parcours professionnel de l’intéressé, qu’en outre la décision prise doit être appréciée au regard des éléments portés à la connaissance de l’administration au moment où la décision est prise ;
Qu’il résulte du procès-verbal d’audition de monsieur [N] que ce dernier s’est déclaré sans emploi et sans ressource, qu’il a admis ne pas contribuer à l’entretien de son enfant, celle-ci étant confiée aux soins de sa mère, qui en a la garde ; il a indiqué être occupant à titre gratuit d’un logement sis [Adresse 1] à [Localité 2], sans pouvoir toutefois justifier de cette domiciliation, étant observé qu’il a déclaré qu’il s’agissait de l’adresse d’un ami qui l’hébergeait temporairement lorsqu’il était en froid avec madame [M] ;
Qu’il doit également être observé qu’il a été condamné le 15 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de huit mois assorti du sursis probatoire total pendant deux ans avec exécution provisoire pour des faits de violation de domicile (introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte), de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux circonstances ; que la victime était la mère de son enfant, madame Mme [M] [R] [Y], qu’il avait dans le cadre de son sursis probatoire, prorogé une première fois le 04 janvier 2023 pour une durée d’un an par le juge d’application des peines, interdiction d’entrer en contact avec elle et interdiction de paraître au domicile de celle-ci jusqu’au 15 septembre 2025, qu’il ne pouvait ainsi prétendre résider chez cette dernière ; qu’il est ainsi établi qu’il ne dispose pas d’adresse stable à [Localité 2], contrairement à son affirmation ;
Qu’il n’a pas indiqué lors de son audition avoir fait une demande d’asile en Suisse, mais simplement envisagé de quitter la France pour la Suisse, précisant qu’il n’était pas parti, n’avait pas quitté la France depuis la délivrance de l’obligation de quitter le territoire français, mais qu’il avait effectué des démarches pour rester en France ; qu’ainsi il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas avoir envisagé une demande d’asile en Suisse alors même que l’intéressé n’en faisait pas état, présentant son départ en Suisse comme un projet ;
Qu’enfin interrogé sur son état de santé, monsieur [N] a déclaré « je suis en bonne santé », à la question « êtes vous souffrant, malade, atteint d’une infirmité pouvant nécessiter une hospitalisation ? Devez vous suivre un traitement médical, si oui lequel ? pour quelle maladie ? » il a répondu : « non », à la question « Souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap ? » il a répondu : « je n’ai rien de particulier à vous déclarer ». Il avait au demeurant refusé de voir un médecin lors de son placement en garde à vue. Il en résulte qu’il ne peut être fait grief au service de la préfecture du PUY DE DÔME de ne pas avoir mentionné ses problèmes respiratoires, lesquels n’ étaient pas connus de l’administration au regard des déclarations de l’intéressé.
Que le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de monsieur [N] sera rejeté ;
Attendu que le conseil de monsieur [N] soutient que le Préfet du PUY DE DÔME a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la vulnérabilité de l’intéressé, au regard de ses problèmes respiratoires, que pour les mêmes motifs que précédemment exposés, aucune erreur d’appréciation n’est à relever, qu’au surplus depuis son arrivée au centre de rétention, monsieur [N] a été examiné par un médecin, qu’il n’est pas produit de certificat médical mentionnant que son état est incompatible avec une mesure de rétention ;
Qu’il s’ensuit le rejet de ce second moyen.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Septembre 2025, reçue le 04 Septembre 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’en effet, il a clairement exposé ne pas vouloir retourner en Guinée et ne pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire national ;
Qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation, tout contact avec madame [M] [R] lui étant interdit jusqu’au 15 septembre 2025, étant observé qu’il a été interpellé et placé en garde à vue alors qu’il aurait tenté de pénétrer à son domicile, devant lequel elle avait déposé l’ensemble de ses affaires et qu’il aurait proféré à son encontre des menaces ;
Qu’il a reconnu être sans ressource, sans emploi et ne pas subvenir aux besoins de sa fille ;
Qu’il n’a pas de domicile stable, l’hébergement chez son ex compagnie lui étant interdit et l’accueil temporaire d’un ami ne pouvant être considéré comme tel ;
Que son comportement est susceptible de présenter une menace pour l’ordre public, ce dernier condamné notamment pour des violences sur madame [M] [R], son ex compagne, à 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire par jugement du 15 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, avec interdiction de tout contact avec madame [M] [R], a vu, après une première décision de prorogation du délai probatoire, son sursis révoqué ;
Qu’à la suite de la procédure initiée le 1er septembre 2025, sur plainte de madame [M] [R] qui dénonçait avoir subi des pressions et des menaces de l’intéressé jusqu’à son domicile, il reconnaissait s’être rendu chez celle-ci, et trouvant porte close et ses affaires devant l’entrée, il admettait lui avoir envoyé les message suivants : « le sang va vraiment sortir aujourd’hui dans le quartier, j’attends juste un peu et j’arrive »et « appel ta mère la pute salope » ;
Qu’il démontre ainsi ne ternir aucun compte des décisions judiciaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GOX et 25/3413, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03410 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GOX ;
DECLARONS recevable la requête de [B] [N] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [N] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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