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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 21 avr. 2026, n° 24/04889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04889 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXD3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Octobre 2025
Minute n°26/332
N° RG 24/04889 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXD3
le
CCC : dossier
FE :
Me GAURY,
Me JOKIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Mme [U] [Y] a acquis un véhicule VOLKSWAGEN Transporter FG, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société à responsabilité limitée Espace Affaire Auto (ci-après la société [Adresse 4]), pour un prix de 20 343,76 euros.
Se plaignant de l’existence de désordres découverts alors qu’elle procédait à des travaux d’aménagement du toit du véhicule, Mme [Y] a fait établir un constat de commissaire de justice le 2 mai 2024, ainsi qu’une expertise menée par BCA Expertise, qui a rendu son rapport le 26 juin 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 août 2024, Mme [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [Adresse 4] de lui payer 11 138,44 euros correspondant aux frais de réparation des désordres allégués, ainsi que 1 096,40 euros en paiement des frais d’expertise et de commissaire de justice.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Mme [Y] a fait assigner la société Espace Affaire Auto devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de garantie des vices cachés et d’indemnisation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, Mme [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants, 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1137 du code civil, de :
« CONDAMNER [Adresse 2] à garantir Madame [U] [Y] des vices cachés ;
— DIRE ET JUGER que la société ESPACE AFFAIRES AUTO a commis un dol ;
— DIRE ET JUGER que la [Adresse 2] a manqué à son obligation de délivrance conforme et d’information loyale ;
— CONDAMNER la société ESPACE AFFAIRES AUTO à payer à Madame [U] [Y], la somme de 11.138,44 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts légaux à compter du 7 août 2024 ;
— CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 1.096,40 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’expertise ;
— CONDAMNER la société ESPACE AFFAIRES AUTO à payer à Madame [U] [Y], la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— DEBOUTER la société ESPACE AFFAIRES AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ESPACE AFFAIRES AUTO aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] expose :
— sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil, que le véhicule présente des déficiences au niveau de la carrosserie et du châssis ;
— que l’expert a relevé que les défauts étaient non apparents, antérieurs à la vente, ont été sciemment dissimulés par la société [Adresse 4] et rendent le véhicule impropre à son usage ;
— qu’il ne s’agit pas d’imperfections esthétiques ;
— que les manœuvres de la société Espace Affaire Auto caractérisent un dol engageant sa responsabilité délictuelle ;
— que les défauts ne résultent ni de l’aménagement du véhicule réalisé par Mme [Y], ni de son usure normale ;
— que la société [Adresse 4] a reconnu sa responsabilité en proposant de racheter le véhicule ;
— sur le fondement des articles 1604, 1611, 1103 et 1104 du code civil, que la société Espace Affaire Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme, aucune information n’ayant été donné à Mme [Y] sur l’état réel du véhicule ;
— qu’elle conteste qu’un rapport Carvertical lui ait été remis ;
— sur le fondement des articles 1644, 1645 et 1231-1 du code civil, que la société [Adresse 4] est tenue de tous les dommages-intérêts envers Mme [Y] ;
— qu’elle sollicite une diminution du prix tenant compte des réparations à effectuer, évaluées à la somme de 11 138,44 euros ;
— qu’elle sollicite en outre, sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais également sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, la condamnation de la société Espace Affaire Auto à lui payer 1 096,40 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’expertise ;
— qu’elle sollicite encore la condamnation de la société [Adresse 4] à lui payer 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 4 000 euros pour résistance abusive, la société Espace Affaire Auto ayant usé de tous les procédés pour retarder le plus longtemps possible l’exécution de son obligation.
Aux termes de ses conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la société [Adresse 4] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants du code civil, outre l’article 700 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER Madame [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions fondées sur le dol, la garantie légale des vices cachés et sur l’obligation de délivrance conforme ;
— CONDAMNER Madame [U] [Y] à payer à la société Espace Affaire Auto, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance ; »
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 4] expose :
— que l’expertise n’est pas contradictoire, le rapport de l’expert étant déjà rédigé lors des opérations d’expertise des dommages qui se sont tenues le 2 mai 2024, l’expert disposant ce jour-là d’un pré-rapport basé sur des constatations faite lors d’un examen du véhicule réalisé le 26 mars précédent hors la présence de la société Espace Affaire Auto ;
— qu’aucune des observations formulées par la société [Adresse 4] n’a été reproduite au rapport final ;
— que les entreprises intervenues après la vente pour procéder à la transformation du véhicule n’ont pas été appelées à l’expertise alors qu’elles sont intervenues sur la carrosserie litigieuse ;
— sur le fondement des articles 1641 et 1642 du code civil, que les réparations dont la prise en charge est sollicitée concerne des imperfections de carrosserie visibles à l’œil nu, sur lesquelles l’attention de Mme [Y] avait été attirée ;
— que le prix de vente du véhicule a été fixé en considération de ces imperfections apparentes, qui ont généré une décote de 10 000 euros ;
— que la défaillance du châssis avait été classifiée mineure par le premier contrôle technique ; qu’il appartenait dès lors à Mme [Y] d’intervenir sur ce point afin de corriger cette défaillance avant de procéder à une transformation totale du véhicule ayant nécessairement aggravé celle-ci ;
— que le diagnostic réalisé avant la vente n’a fait état d’aucune anomalie de nature à affecter le fonctionnement mécanique ou électronique du véhicule ;
— que le rapport Carvertical remis à Mme [Y] lors de la vente a permis de confirmer l’absence de dommages consécutifs à un accident antérieur à la vente et la conformité du véhicule aux exigences administratives ;
— que le constat du commissaire de justice et l’expertise de la société BCA Expertise ont été établis plusieurs mois après la vente, après la transformation du véhicule en van aménagé ; que les travaux réalisés sur le véhicule ne sont pas anodins, des dégradations ayant pu intervenir à l’occasion de leur exécution ;
— que Mme [Y] ne démontre pas que désordres préexistaient à la vente, de sorte qu’ils ne peuvent être imputés à la société [Adresse 4] ;
— que les désordres allégués sont purement esthétiques et ne rendent pas le véhicule impropre à son usage ;
— que Mme [Y] ne peut soutenir que la société Espace Affaire Auto aurait manqué à son obligation de délivrance conforme en n’informant pas cette dernière de l’état réel du véhicule, qui était parfaitement visible à l’œil nu et qui avait été porté à sa connaissance ;
— que le montant des réparations chiffrées à l’initiative de Mme [Y] est disproportionné, la réparation des portes apparaissant suffisantes sans qu’il soit nécessaire de les remplacer ;
— que le dol n’est pas fondé, les imperfections de carrosserie n’ayant jamais été dissimulées à Mme [Y].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachées
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre par lui-même.
En application de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte, 28 sept. 2012, 11-18.710).
Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, quand bien même celle-ci serait contradictoire (Civ. 3e, 14 mai 2020, 19-16.278).
Les constatations rapportés par une expertise non judiciaire doivent nécessairement être corroborées par un autre élément de preuve pour être judiciairement établies.
En l’espèce, Mme [Y] produit un procès-verbal de constat établi à sa demande le 2 mai 2024 par Me [N] [L], commissaire de justice, en présence de M. [R] [P], expert en automobile au sein de BCA Expertise, faisant état des éléments suivants :
∙ portière droite : présence d’un jeu au niveau de l’ouvrant, d’un masticage écaillé sous la portière de la porte latérale, d’une reprise grossière au niveau du seuil de rail de porte coulissante, d’un enfoncement et d’une déformation au niveau du pied milieu entre les deux ouvrants ;
∙ portière : présence de dégradations avec traces de coups importants au niveau du cadre de bas de porte côté serrure ainsi qu’au-dessus du chariot de guidage avec déchirure du cadre de porte, et déchirement du joint supérieur d’étanchéité de la porte latérale ;
∙ panneau d’aile arrière droite : existence d’une déformation résiduelle avec présence importante de mastic en partie basse à la jonction de la porte coulissante, existence d’un défaut d’ajustage du cadre de porte arrière ;
∙ porte arrière : présence de déformations avec des traces de réparation au niveau de la charnière inférieure du pied de porte arrière droite, d’une déformation dans l’angle supérieur droit avec défaut d’alignement des portes arrières, d’une déformation de la tôle pare-chaleur au niveau du silencieux arrière et d’une absence de trace de frottement en partie basse et, côté gauche, d’une déformation avec réparation au niveau du bas de caisse ;
∙ au niveau de la portière : présence de traces de réparation et de déformation, existence d’une déformation visible une fois la portière ouverte au niveau de l’entrée de porte.
Mme [Y] produit en outre un rapport d’expertise non judiciaire établi le 26 mai 2024 par M. [R] [P], expert en automobile auprès de la société BCA Expertise, présenté comme intervenant à titre privé pour Mme [Y], et faisant état des constatations suivantes :
∙ existence d’un mauvais jeu aux ouvrants sur le latéral droit ;
∙ existence d’un jeu trop serré entre la porte avant droite et la porte coulissante ;
∙ existence de traces de réparation et de déformations résiduelles avec la présence de mastic importante au niveau du bas de caisse droit, casse de la protection avant droit sous caisse ;
∙ présence d’une déformation importante avec éclat de peinture, de traces de réparations grossières et d’un début de corrosion au niveau du pied milieu droit ;
∙ présence de traces de réparation grossières au niveau des bas de porte avant droit et coulissante droite, d’empreintes de marteau recouvertes de peinture blanche, déchirure du cadre du panneau de la porte latérale coulissante juste au-dessus du chariot de guidage inférieur avant ;
∙ présence d’une déchirure du joint supérieur d’étanchéité de la porte coulissante fixé sur le brancard de pavillon ;
∙ existence d’une déformation résiduelle au niveau du panneau d’aile arrière droit avec présence importante de mastic en partie basse à la jonction de la porte coulissante latérale droite ;
∙ présence de déformations avec des traces de réparations et d’un début de corrosion au niveau de la charnière inférieure du pied de porte arrière droit ;
∙ présence de déformations et d’un choc en partie supérieure au niveau du pied renfort arrière droit ;
∙ présence d’un défaut d’alignement des portes arrières avec le pare-chocs arrière ;
∙ existence d’un enfoncement du silencieux arrière et d’une déformation de la tôle pare-chaleur ;
∙ présence de déformations résiduelles et de coulures de peinture au niveau du bas de caisse droit ;
∙ présence d’une déformation avec des traces de réparation au niveau du bas de la porte avant gauche ;
∙ au niveau du châssis, existence d’une légère fêlure ou de la déformation d’un longeron ou d’une traverse droite constitutive d’une défaillance majeure qui aurait dû être relevée par le contrôleur technique.
Sur ce,
Il convient d’observer, à titre liminaire, que le tribunal s’interroge sur l’objectivité du rapport d’expertise non judiciaire rédigé par un expert automobile qui se présente comme représentant les intérêts d’une des parties à l’instance, de surcroît s’agissant d’un rapport faisant état de désordres constatés à l’occasion d’un premier examen du véhicule réalisé le 26 mars 2024 hors la présence du défendeur, dont il n’est pas établi qu’il en avait été avisé, donc de façon non contradictoire, avant d’être de nouveau constatés lors des opérations d’expertise des dommages réalisés contradictoirement le 2 mai 2024.
Il résulte du rapport d’expertise non judiciaire corroboré par le constat de commissaire de justice, et en particulier des photographies dont ils font état, que les désordres constatés au niveau de la carrosserie du véhicule étaient nécessairement apparents lors de la vente dans la mesure où ils affectent l’enveloppe extérieure visible du véhicule. Ainsi, ces désordres ne pourront engager la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
Il résulte en outre de l’expertise non judiciaire l’existence, au niveau du châssis, d’une légère fêlure ou de la déformation d’un longeron ou d’une traverse droite constitutive d’une défaillance majeure qui aurait dû être relevée par le contrôleur technique. Cependant, cet élément n’est pas corroboré par le constat de commissaire de justice. En outre, Mme [Y] ne produit à l’instance aucun autre élément établissant l’existence de ce désordre, de sorte qu’il conviendra de constater que Mme [Y] échoue à rapporter la preuve de son existence.
Enfin, si le caractère caché des désordres constatés au niveau du silencieux arrière et de la tôle pare-chaleur par l’expertise non judiciaire, corroborés par le constat de commissaire de justice, peut se déduire de la nécessité de lever le véhicule pour les observer, Mme [Y] ne rapporte aucun élément permettant d’établir que ces désordres ont préexisté à la vente, étant observé qu’un délai de six mois s’est écoulé entre l’achat du véhicule et les constatations, de sorte que ces désordres ne pourront engager la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société [Adresse 4] à la garantir des vices cachés.
Sur l’obligation de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il appartient au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu (Civ. 1re, 19 mars 1996, 94-14.155).
En l’espèce, il résulte de la facture d’achat établie par la société Espace Affaire Auto que la vente a porté sur un véhicule VOLKSWAGEN Transporter FG, immatriculé [Immatriculation 1], véhicule dont Mme [Y] ne conteste pas avoir pris possession.
Il résulte en outre du bon de commande concernant cette vente que des imperfections esthétiques avaient été signalées à Mme [Y] avant sa signature. Si le rapport d’expertise non judiciaire, dont l’objectivité a été interrogée par le tribunal, mentionne que les désordres constatés ne constituent pas des imperfections esthétiques, il ne décrit pas non plus en quoi ces désordres porteraient une atteinte autre au véhicule, de sorte que le caractère simplement esthétique des imperfections constatées sera retenu.
Enfin, le respect par le vendeur de son obligation de délivrance conforme résulte de la signature par Mme [Y] elle-même, sans contestation de sa part, du bon de livraison le 3 novembre 2023, après avoir porté la mention manuscrite « bon pour accord, livraison conforme au bon de commande sans réserve ».
Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation fondée sur l’obligation de délivrance conforme.
Sur le dol
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Le dol nécessite la démonstration de manœuvres, d’un mensonge ou de réticence, ainsi que l’existence d’une intention dolosive.
En l’espèce, il a été jugé que les désordres de carrosserie étaient apparents, de sorte que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence des dissimulations qu’elle allègue sur ce point.
S’agissant des désordres constatés au niveau du silencieux arrière et de la tôle pare-chaleur, leur caractère inesthétique leur permet de compter parmi les imperfections esthétiques signalées à l’acheteur avant signature du bon de commande.
Ainsi, Mme [Y] n’établit pas l’existence des manœuvres, des mensonges ou des réticences permettant la caractérisation d’un dol.
Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation fondée sur le dol.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [Y]
Comte tenu du rejet des demandes de condamnation fondées sur la garantie des vices cachés, sur l’obligation de délivrance conforme et sur le dol, les demandes indemnitaires de Mme [Y] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, Mme [Y] sera condamnée à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
— N° RG 24/04889 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXD3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande de condamnation de la société à responsabilité limitée Espace Affaire Auto à la garantir des vices cachés ;
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande de condamnation fondée sur l’obligation de délivrance conforme ;
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande de condamnation fondée sur le dol ;
REJETTE la demande de condamnation de la société à responsabilité limitée [Adresse 4] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 11 138,44 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
REJETTE la demande de condamnation de la société à responsabilité limitée Espace Affaire Auto à payer à Mme [U] [Y] la somme de 1 096,40 euros au titre des frais de commissaire de justice et d’expertise ;
REJETTE la demande de condamnation de la société à responsabilité limitée [Adresse 5] [Adresse 6] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de condamnation de la société à responsabilité limitée Espace [Adresse 6] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à la société à responsabilité limitée [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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