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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 juin 2025, n° 24/05018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BARRAULT, S.A.S. BARRAULT immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] 020 480 401 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00126
JUGEMENT
DU 04 Juin 2025
N° RG 24/05018 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JODS
[X] [M]
ET :
S.A.S. BARRAULT
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
née le 09 Juillet 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me POUBEL substituant Me LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS – 45 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. BARRAULT immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 020 480 401, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me CORNU-SADANIA substituant Me PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [M] est propriétaire d’un véhicule de marque AUDI type A4 immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation en août 2012.
Le 07 octobre 2022, Mme [M] a fait l’acquisition, auprès de la société BARRAULT, d’une boîte de vitesse manuelle pour son véhicule, au prix de 1805.16 euros TTC.
Le 12 octobre 2022, Mme [M] a confié son véhicule à la société [Localité 6] DUBREUIL AUTOMOBILE, garagiste, afin de poser la nouvelle boîte de vitesse en remplacement de l’ancienne. Cette prestation a été facturée le même jour au prix de 550.80 € TTC.
Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, Mme [M] a fait expertiser son véhicule par le cabinet Loir et Cher Expertise (LCE) aux motifs que le 17 juillet 2023, alors qu’elle avait à nouveau confié son véhicule à la société [Localité 6] DUBREUIL AUTOMOBILE, pour une intervention sur des bras de suspension, le garagiste aurait constaté un manque anormal d’huile dans la boîte de vitesse faisant suspecter une fuite à ce niveau
L’expert a procédé à un premier examen unilatéral au garage [Localité 6] DUBREUIL AUTOMOBILE le 02 octobre 2023, puis une expertise contradictoire a été organisée en présence de l’assureur de la société BARRAULT le 24 novembre 2023. Enfin une troisième réunion d’expertise s’est tenue le 07 mars 2024 toujours sous l’égide du cabinet LCE et à laquelle était également convoquée la société MSM TECHNIC, fabriquant de la boîte de vitesse, cette dernière ne s’y étant pas déplacée ni fait représenter.
Le cabinet LCE concluait à un défaut d’étanchéité du joint du sélecteur de la boîte de vitesses, générant une fuite d’huile externe et provoquant un risque de détérioration interne de la boîte de vitesse. Il estimait les travaux de reprise à la somme de 2385.95 euros TTC correspondant au remplacement de la boîte de vitesse.
La société BARRAULT a proposé de reprendre la boîte de vitesse afin de la retourner au fabricant lequel s’engageait à la réparer et à en faire retour à ses frais. Mme [M] a refusé, sollicitant le remplacement de la boîte de vitesse aux frais de la société BARRAULT.
Mme [M] a initié une tentative de conciliation qui n’a pas abouti.
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 24 octobre 2024, Mme [M] a assigné la société BARRAULT devant la présente juridiction en sollicitant sa condamnation à lui régler le coût de remplacement de la boîte de vitesse, outre le règlement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance et le remboursement de ses frais d’assurance automobile.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 02 avril 2025, Mme [X] [M], représentée par son conseil, au visa de l’article 1641 du code civil, demande au tribunal de :
Débouter la société BARRAULT de toutes ses demandes fins et conclusions ;Condamner la société BARRAULT à verser à Mme [M] les indemnités suivantes :- 2385.95 euros correspondant aux coûts des travaux de remise en état du véhicule.
— 7216,39 euros en réparation du préjudice de jouissance, somme à parfaire.
— 1180.11 euros en réparation des frais d’assurance, somme à parfaire.
Condamner la société BARRAULT à verser à Mme [M] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société BARRAULT aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [M] fait valoir que la société est responsable au titre de la garantie des vices cachés des désordres constatés sur la boîte de vitesse qu’elle lui a vendu; que la défenderesse est tenue au règlement des conséquences dommageables correspondant au coût du remplacement de la boîte de vitesse, au remboursement des frais de location de véhicule pendant 19 mois et à la cotisation d’assurance réglée depuis l’immobilisation du véhicule.
Elle invoque le caractère contradictoire du rapport d’expertise amiable dés lors que l’expert d’assurance de la société BARRAULT y était présent.
Elle justifie l’absence de mise en cause de la société [Localité 6] DUBREUIL AUTOMOBILE par le fait que l’expertise n’a pas retenu de faute lors du montage de la boîte de vitesse mais un désordre intrinsèque à celle-ci.
S’agissant de ses demandes indemnitaires elle fait observer qu’elles sont justifiées et n’excèdent pas la valeur du véhicule.
En réponse, la société BARRAULT, représentée par son conseil, demande au tribunal :
A titre principal de :
Débouter Mme [X] [M] de toutes ses demandes, les jugeant mal fondéesA titre subsidiaire de :
Limiter la condamnation de la SAS BARRAULT à la somme de 1805.15 € et rejeter le surplus des demandesEn toute hypothèse :
Condamner [X] [M] à payer à la SAS BARRAULT la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner [X] [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la preuve d’un vice caché affectant la boîte de vitesse vendue à Mme [M] n’est pas rapportée et que l’avarie peut être liée à l’intervention de la société [Localité 6] DUBREUIL AUTOMOBILE, garagiste réparateur, dernier intervenant technique sur la boîte de vitesse et qui n’a pas été appelé à la cause.
Elle conteste le caractère contradictoire du rapport d’expertise non-judiciaire produit par Mme [M] et l’insuffisance de cette pièce à constituer à elle seule la preuve de sa responsabilité à l’origine du désordre en cause, outre l’absence de traçabilité et de conservation contradictoire du matériel objet du litige.
Subsidiairement, elle rappelle que la réparation ne doit pas excéder le préjudice subi, et en l’espèce, la valeur du véhicule qu’elle estime à 6500 euros. Au visa de l’article 1353 du code civil, elle invoque le caractère injustifié des postes de préjudice dont fait état Mme [M] et dit n’admettre de prendre en charge que le remboursement de la boîte de vitesse soit 1805.15 €.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande fondée sur la garantie d’un vice caché
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur contre les vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui sont de nature à en diminuer l’usage de telle sorte que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou en aurait offert un moindre prix s’ils les avaient connus.
Il incombe à l’acquéreur, qui invoque l’application de cette disposition, de démontrer la présence d’un tel vice caché, inhérent à la chose vendue et préexistant à la vente. L’acquéreur peut rapporter cette preuve par tout moyen et est recevable à se prévaloir d’une expertise non judiciaire établie à sa demande.
Cependant, en application d’une jurisprudence constante, le juge ne peut fonder sa décision sur les seules conclusions d’un rapport amiable, quand bien même il aurait été établi contradictoirement, et doit vérifier si des éléments extrinsèques sont de nature à corroborer les conclusions de l’expertise non judiciaire.
En l’espèce Mme [M] a acheté une boîte de vitesse à la société BARRAULT, vendeur professionnel, le 07 octobre 2022 pour un montant de 1805,15 € dont elle a confié l’installation, sur son véhicule, à la société [Localité 6] DUBREUIL AUTOMOBILE en qualité de garagiste le 12 octobre 2022.
Dans son rapport du 08 mars 2024, M. [S] [B], expert du cabinet LCE, mandaté par l’assureur de Mme [M] a conclu à un défaut d’étanchéité de la boîte de vitesse vendue par la société BARRAULT. Ces conclusions sont opposables à la société BARRAULT puisqu’elles ont été soumises à la discussion contradictoire des parties.
Il sera précisé que cette boîte de vitesse aurait été achetée selon l’expert amiable le 29 septembre 2022 par la société BARRAULT auprès des établissements MSMTechnic Spolka située en Pologne. La société BARRAULT contestant aujourd’hui la défectuosité de la boîte de vitesse, il s’agit de savoir si Mme [M] justifie d’éléments extrinsèques de nature à conforter l’analyse de l’expert amiable selon laquelle la boîte de vitesse était atteinte d’une défectuosité, qui préexistait à la vente, et qui explique l’immobilisation du véhicule.
Selon le rapport d’expertise amiable,
— le 12 octobre 2022, lors de la pose de la boîte de vitesse par le garage [Localité 6] DUBREUIL AUTOMOBILE, le véhicule présentait un kilométrage de 269 638 km.
— le 21 février 2023, le véhicule était à nouveau confiée à ce garagiste pour entretien. Il affichait un kilométrage de 278 757 km soit 9119 km depuis le changement de la boîte de vitesse.
La présence d’une fuite d’huile sur la boîte de vitesse n’a finalement été constatée par la société [Localité 6] DUBREUIL AUTOMOBILE que le 17 juillet 2023, soit 9 mois après le changement de cette pièce, et à l’occasion d’une intervention distincte sur le véhicule au titre des bras de suspension avants. Le cabinet LCE indique avoir constaté que le véhicule affichait 293 042 km lors de son examen, soit une distance parcourue de 23 404 km depuis la pose de la boîte de vitesse litigieuse par le garagiste.
En l’absence d’élément extrinsèque de nature à corroborer les conclusions du rapport non judiciaire du cabinet LCE, la preuve de ce que la boîte de vitesse, vendue par la société BARRAULT à Mme [M], le 07 octobre 2022, était atteinte, au jour de la vente, d’un vice caché à l’origine de l’avarie qui a conduit à l’immobilisation du véhicule n’est pas établie.
En conséquence Mme [M] sera déboutée de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société BARRAULT, au visa de l’article 1641 du code civil.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Mme [M], déclarée infondée en ses demandes, sera tenue à la prise en charge des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard des circonstances de la cause et de la situation économique des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demande de Mme [X] [M];
Condamne Mme[X] [M] aux dépens ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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