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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 mars 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 04 Mars 2026
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIHO
Nature affaire : 72I
Nous, Isabelle MENDI, Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Madame [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 22 décembre 2025, le syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2], [Adresse 3] à REIMS , pris en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, madame [C] [W] aux fins de:
— Condamner madame [C] [W] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2] , pris en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 3297,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025
— Condamner madame [C] [W] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 2] , pris en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC
— Condamner madame [C] [W] aux entiers dépens de l’instance et maintenir l’exécution provisoire
A l’audience du 21 janvier 2026, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, madame [C] [W] n’a pas comparu
A l’issue des débats, les parties ont été avisés qu’une décision serait rendue le 4 mars 2026
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
MOTIFS
Le requérant expose que madame [C] [W] est propriétaire d’un appartement, de deux garages et d’une cave au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2].
Aux termes des Assemblées générales des 22 novembre 2024 et 1er juillet 2025, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.
Malgré la mise en demeure par LRAR en date du 26 août 2025, la débitrice est restée défaillante.
La créance restant due à hauteur de la somme de 3297,34 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2025, du syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2] , pris en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON, est certaine, liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner madame [C] [W] au paiement à titre principal, de la somme de 3297,34 euros au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer en outre des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure du 26 août 2025.
L’équité commande en outre de condamner madame [C] [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Aux termes des dispositions de l’article 695 du CPC, elle sera également condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE madame [C] [W] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2] , pris en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 3297,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025
CONDAMNE madame [C] [W] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 2] , pris en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE madame [C] [W] aux dépens
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 04 MARS 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, Présidente et par Alan COPPE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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