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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FK5G
MINUTE : 26/93
Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [D]
né le 20 Février 2005 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Maître Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 avril 2026
Le 2 octobre 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [D].
Le 09 octobre 2025, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [H] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 23 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 avril 2026
À l’audience du 09 avril 2026, Maître Clémence GIRAL-FLAYELLE, conseil de Monsieur [H] [D], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 9 octobre 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D], lequel avait été hospitalisé par décision d’admission du directeur de l’EPSM le 2 octobre 2025 dans le cadre d’un péril imminent dans un contexte de présence d’idées délirantes à thématique mystique, chez ce patient connu pour une schizophrénie paranoïde et une déficience intellectuelle, à l’audience, le patient confirmant la persistance des hallucinations auditives et exprimant le souhait d’intégrer un appartement thérapeutique, projet non concrétisable, tout en énonçant le souhait de pouvoir rentrer chez son père alors que son hospitalisation était intervenue dans un contexte de violence à l’encontre de ce dernier.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 07 avril 2026, que récemment, dans un contexte d’élargissement progressif du cadre avec des permissions au domicile parental, il a été observé une majoration des angoisses, de l’état de tension psychique et de l’impulsivité, qu’un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif a nécessité un temps en isolement, lequel a été levée ce week-end.
Il est encore mentionné qu’en entretien, il est retrouvé des angoisses psychotiques importantes avec des répercussions sur le plan comportemental et sur l’état de tension psychique, que le patient peut exprimer des angoisses corporelles délirantes et hallucinatoires, avec une désorganisation de la pensée, des liens étranges, des rationalisations morbides, une ambivalence, la consciences des troubles restant très fragile et ne permettant pas l’adhésion aux soins, de sorte qu’une levée de la mesure entraînerait des prises de décisions inconsidérées avec risque de mise en danger.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Le patient confirme ses crises de colère ainsi que la persistance d’hallucinations auditives, des voix lui dictant de mauvaises intentions. Il rend responsable le traitement qui lui est administré, qui le met en colère de même que l’isolement qu’il a subi qui a majoré ses crises d’angoisse et dont il indique avoir gardé des séquelles.
Il déclare reconnaître nécessiter des soins avant de rentrer chez lui mais sollicite de pouvoir changer de médecin au sein de l’EPSM déclarant avoir le souhait ensuite de pouvoir suivre un programme de soins au domicile de sa mère.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Avril 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame BRAIBANT, vice présidente
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