Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00653 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00653 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULL6
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Me [U] [V] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
copie par lettre simple à Maître Me Arnaud OLIVIER
copie par lettre simple à Maître Nathalie CHEVALIER
copie exécutoire délivrée M. [Z] [L]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476
DEFENDEURS
SELARL [8], prise en la personne de Me [U] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [6]
[Adresse 4]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de Val-de-Marne,vestiaire : PC143
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
sise [Adresse 5]
representée par Mme [P] [D] salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice- présidente
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] a été salarié de la société [6] à partir du 10 septembre 2007 en qualité de chef d’équipe maçon.
La société [6] a complété une déclaration d’accident du travail, déclarant que M. [L] avait subi une lésion au poignet droit suite à une chute, intervenue le 22 juin 2016.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
M. [L] a été déclaré consolidé au 31 mars 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué au titre de séquelles indemnisables d’une plaie du poignet droit chez un droitier consistant en des douleurs résiduelles, une gêne fonctionnelle, un manque de force de serrage.
[Z] [L] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable laquelle a fixé le taux d’incapacité à 15 % lors de sa séance du 15 octobre 2019.
Après échec de la conciliation introduite et selon courrier recommandé expédié le 5 juin 2023, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 octobre 2024.
À l’audience, M. [L], dûment représenté, demande au tribunal de :
— dire que l’accident dont il a été victime le 22 juin 2016 résulte des fautes inexcusables de la société [6],
— ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,
— indiquer qu’en cas de modification du taux d’incapacité, la majoration de la rente suivra l’évolution du taux et qu’en cas d’aggravation, le dossier pourra être ré-ouvert,
— désigner un expert afin d’évaluer les préjudices subis,
— lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir que l’indemnisation de ses préjudices et à verser directement par la caisse primaire d’assurance maladie,
— fixer au passif de la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Il fait valoir que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé en exécutant des travaux en hauteur puisqu’il était en train de poser un faux plafond lorsqu’il a chuté, que la société [6] n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter car elle ne lui a pas mis à disposition du matériel adapté, la pose de faux plafond étant effectuée avec une simple échelle, qu’elle ne l’a pas non plus formé aux travaux en hauteur et qu’aucune consigne de sécurité n’était donnée.
Au soutien de sa demande de provision il fait valoir qu’il a été en arrêt de travail jusqu’à la consolidation de son état le 31 mars 2019, qu’il a subi une longue rééducation et conserve de lourdes séquelles de son accident.
La société [6] étant en liquidation judiciaire, elle a comparu représentée par la SELARL [8], prise en la personne de Me [U] [V] es qualité de liquidateur de la SARL [6]. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal de :
— débouter M. [L] de ses demandes et le condamner aux dépens ;
— subsidiairement ordonner une expertise médicale aux frais avancés de M. [L] pour justifier des préjudices invoqués,
— dire que compte tenu de l’impécuniosité de la procédure collective, aucune provision ne sera inscrite au passif,
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [L] était chef d’équipe, qu’il s’est vu rappeler les obligations de sécurité plusieurs fois, que ces obligations figuraient dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, et que M. [L] s’est vu notifier un avertissement suite à l’accident qu’il a subi pour lui rappeler le respect des règles de sécurité. Elle ajoute que M. [L] ne démontre pas que le matériel à sa disposition n’était pas adapté, et qu’il a participé à de nombreuses réunions de rappel des règles de sécurité.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dûment représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire et de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision demandée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, la société [6] ne conteste pas avoir conscience du danger de chute auquel était exposé M. [L] mais soutient essentiellement qu’elle a pris les mesures permettant de l’éviter, son salarié ne respectant pas lesdites mesures.
Dans ces conditions il convient de tenir pour acquise la conscience du danger par la société [6] et d’examiner si elle a pris les mesures permettant de l’éviter.
A ce titre, la société [6] produit un document unique d’évaluation des risques émargé par M. [L] le 1er juillet 2015 mais dont le contenu n’est pas produit. Ce document n’est donc pas de nature à démontrer que des mesures ont été prises pour prévenir le risque de chute.
Elle produit également des compte-rendus de réunions relatives à la sécurité qui datent de plusieurs années avant l’accident, entre 2009 et novembre 2014 pour la plus récente. Concernant le risque de chute, il est bien mentionné dans le compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2014 « pour les travaux en hauteur, utiliser des gazelles ou mini gazelles ». Toutefois, ce même compte-rendu comporte une observation de la part des compagnons à propos des gazelles, formulée de la façon suivante : « voir les gazelles sur place », laissant entendre que des correctifs peuvent être apportés. En outre, la société [6] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a effectivement mis à disposition un tel équipement à ses salariés. Par ailleurs, la lettre d’avertissement de la société adressée à M. [L] le 24 juin 2016 et lui reprochant de ne pas utiliser les équipements de sécurité ne permet pas plus de démontrer la mise à disposition de ces équipements.
De son côté, M. [L] produit quatre attestations de collègues ayant travaillé sur les chantiers de la société [6] et déclarant qu’avant l’accident de M. [L] ils travaillaient avec des escabeaux ou échelles en hauteur.
Par conséquent, la société [6] ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni les équipements de sécurités nécessaires aux travaux en hauteur et donc d’avoir pris les mesures permettant d’éviter le risque de chute.
Ainsi, l’accident du travail subi par M. [L] le 22 juin 2016 est bien du à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la société [6] fait valoir que M. [L] n’a pas respecté les consignes de sécurité ; toutefois, aucune faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience n’est retenue contre le salarié.
Par conséquent il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
de ses préjudices esthétique et d’agrément,
ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de consolidation a été fixée définitivement au 31 mars 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [L] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
M. [L] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 31 mars 2019, soit près de trois ans après l’accident et compte tenu de la nature des séquelles, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d’expertise et du capital représentatif de la majoration de la rente – dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur et sous réserve des modalités de recouvrement applicables à la procédure collective dont la société fait l’objet.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [6], auteur d’une faute inexcusable, à verser à M. [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [6] étant en liquidation judiciaire, cette somme ne pourra être recouvrée que suivant les modalités propres à la procédure collective en cours.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE M. [L] recevable en son recours ;
DIT que l’accident du travail dont M. [L] a été victime le 22 juin 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [6], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
le Docteur [K] [F] ,
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de RIOM,
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (DFP) ;
10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
12°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [L] résultant de l’accident du travail du 22 juin 2016 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à la date du 31 mars 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce
point ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Créteil, dans le délai de 90 jours de la notification du jugement, la somme de 1.200 euros ;
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à M. [L] une provision d’un montant de 5 000 euros ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne versera directement à M. [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de la provision ;
CONDAMNE la société [6] représentée par la SELARL [8] es qualité de liquidateur à rembourser à la caisse du Val-de-Marne l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à M. [L], ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [6] à verser à M. [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les sommes dues par la société [6], représentée par la SELARL [8] es qualité de liquidateur seront recouvrées selon les modalités applicables à la procédure collective dont elle fait l’objet ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réserve ·
- In solidum ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Ouvrage ·
- Carrelage
- Liste électorale ·
- Election ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Commission ·
- Contrôle ·
- Dérogatoire
- Audit ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Copies d’écran ·
- Mise en état ·
- Capture ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Injonction de payer ·
- Réparation ·
- Acompte ·
- Sommation ·
- Dommages et intérêts ·
- Compte tenu ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Consommation ·
- Vérification ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Demande d'avis
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Arrêt de travail ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Exception d'incompétence ·
- État ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Code de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Trouble ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.