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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 24/06181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/06181 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLSM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. MERCHANT’S CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A.S. DEBARASS’ TOUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Société d’assurance mutuelle ALLIANZ IARD,
es qualité d’assureur de la SAS DEBARASS’TOUT.
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
A l’audience du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
La SARL Merchant’s Capital est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Elle a confié le curage de la cave et des niveaux supérieurs à la SAS Debarass’Tout, assurée par la société Allianz Iard.
La SARL Merchant’s Capital s’est plainte de désordres durant la réalisation de ces travaux.
Par actes signifiés les 30 mai et 5 juin 2024, la SARL Merchant’s Capital a assigné la SAS Debarass’Tout et la société Allianz Iard es qualité d’assureur de la SAS Débarass’Tout, devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1217 et suivants et 1231-1 du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, des articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, en vue de notamment les condamner solidairement à réparer les désordres dont elle se plaint.
Par message notifié par voie électronique le 17 mars 2025, la SARL Merchant’s Capital demande au juge de la mise en état de :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille,
— réserver les dépens de l’instance.
Par message notifié par voie électronique le 18 mars 2025, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de constater qu’il n’a cause d’opposition au renvoi de cette affaire devant le tribunal de commerce de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SAS Debarass’Tout demande au juge de la mise en état, de :
— constater qu’elle n’a cause d’opposition au renvoi de cette affaire devant le tribunal de commerce de Lille ;
— juger qu’en tout état de cause, la société Allianz devra la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son égard ;
— dépens comme de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant précisé que pour les exceptions d’incompétence, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée conformément aux dispositions de l’article 75 du même code.
L’alinéa 1 de l’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L. 210-1 du code de commerce dispose que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
L’alinéa 1 de l’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, il convient d’observer que le litige oppose deux sociétés commerciales. Le tribunal judiciaire de Lille est incompétent pour connaître du litige entre des sociétés commerciales et ce en application de l’article L. 721-3 du code de commerce. Le tribunal de commerce est la juridiction matériellement compétente pour connaître du litige.
Par conséquent, il convient de recevoir l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Merchant’s Capital et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SARL Merchant’s Capital à la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
Faisons droit à l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Disons que passé le délai de recours, le dossier de la procédure avec une copie de la décision sera transmis à cette juridiction ;
Condamnons la SARL Merchant’s Capital aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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