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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 11 sept. 2025, n° 25/07322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/07322 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZPW
Minute n° 25/00593
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 11 Septembre 2025,
Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU CALVADOS en date du 10 septembre 2025, reçue le 10 septembre 2025 à 09h55 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours ;
Vu les avis donnés à M. [B] [Z], à M. LE PRÉFET DU CALVADOS, à M. le Procureur de la République, à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
COMPARAIT CE JOUR par visioconférence :
Monsieur [B] [Z]
né le 01 Mars 1988 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DU CALVADOS, dûment convoqué,
En présence de Mme [R] [G], interprète en langue farsi, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 2], serment préalablement prêté
Mentionnons que M. LE PRÉFET DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Flora BERTHET-LE FLOCH en ses observations.
M. [B] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 02 juillet 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 27 juillet 2025.
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 28 juillet 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 26 août 2025.
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 28 août 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 10 septembre 2025.
I- Sur la recevabilité de la requête
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de la communication d’un registre non actualisé
Le conseil de Monsieur [B] [Z] soutient que la requête du préfet du Calvados est irrecevable car le registre de rétention communiqué n’est pas actualisé, la partie relative à la délivrance d’un laissez-passer consulaire étant restée vierge, ce alors qu’un tel document a bien été délivré le 28 août 2025.
Selon l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
Ainsi, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cass. Civ. 1ère 4 septembre 2024, n°23-13.106).
Il n’y a pas lieu d’appliquer une sanction identique à l’absence totale de production du registre qu’à la production parcellaire de celui-ci dès lors que le juge dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer, sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’avec sa requête, l’autorité administrative a communiqué une copie du registre, lequel doit être considéré comme actualisé puisque les décisions juridictionnelles les plus récentes sont bien mentionnées, soit l’ordonnance du 28 août 2025 prononçant la prolongation de la mesure de rétention ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 29 août 2025 confirmant cette décision.
S’il y a lieu toutefois de constater que la mention relative au laissez-passer consulaire est à tort restée vierge, cette omission ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête dès lors que ladite mention est sans incidence sur le contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger.
Dès lors, la requête sera jugée recevable.
Au fond
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences du préfet
Le conseil de Monsieur [B] [Z], soutient que le préfet du Calvados a failli dans son obligation de diligences pour éloigner l’intéressé en ce que la demande de routing a été réalisée tardivement après la délivrance du laissez-passer consulaire.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’ambassade d’Afghanistan a délivré un laissez-passer consulaire au bénéfice de Monsieur [B] [Z] en date du 28 août 2025. Les pièces transmises par le préfet ne permettent toutefois pas de savoir si ce document a été immédiatement communiqué aux services de la préfecture dès le jour de son édiction.
Pour autant, il ressort de la procédure que la demande routing a été réalisée le 09 septembre 2025. Si les contraintes organisationnelles de la police aux frontières peuvent justifier un certain délai pour la réalisation de l’éloignement effectif de l’étranger, il apparaît qu’un délai de 12 jours pour formaliser une demande de routing est excessif et ne satisfait pas à l’obligation de diligence qui pèse sur le préfet, sauf à justifier de circonstances insurmontables légitimant ce retard, ce alors que ce retard est susceptible de compromettre désormais l’éloignement effectif de l’étranger.
Ainsi, et alors que la rétention doit durer le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger, il y a lieu de constater le caractère tardif de la demande de routing au regard de la date de délivrance du laissez-passer consulaire.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la requête du préfet du Calvados et la mise en liberté de Monsieur [B] [Z] sera ordonnée.
Sur la demande d’indemnité :
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PRÉFET DU CALVADOS es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Condamnons M. LE PRÉFET DU CALVADOS, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ) ;
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ;
Décision rendue en audience publique le 11 septembre 2025 à 15h48.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 11 Septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Flora BERTHET-LE FLOCH
Le 11 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [B] [Z], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue farsi
Le 11 Septembre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [R] interprète en langue farsi
Le 11 Septembre 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 11 Septembre 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
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