Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 23/09409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09409 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KPJ
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
19 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 27 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COULON,
représentée par son président, la société PRIAM,
[Adresse 2]
[Localité 8], FRANCE
représentée par Maître Pierre PAQUAY DE PLATER de la SELARL PDPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0395
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble du [Adresse 5]) représenté par son syndic, la société DEFFORGE IMMOBILIER,
[Adresse 1]
[Localité 7], FRANCE
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. COULON s’est vu confier des travaux de ravalement de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] par la SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER en qualité de syndic.
Suivant un courrier adressé avec accusé de réception le 21 mai 2021, la S.A.S. COULON a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10], (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER, de lui régler le solde dû au titre des travaux réalisés.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2023 , la S.A.S. COULON a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« DIRE ET JUGER la société COULON recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER, à régler en principal à la société COULON la somme de 15.168,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2021 reçue le 25 mai 2021 ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER, à régler à la société COULON la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et violation de son obligation contractuelle de bonne foi ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER, à régler à la société COULON la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER, aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation et de la sommation de payer signifiée le 13 juillet 2022 ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit assortissant ces condamnations à intervenir sur le fondement des prétentions de la demanderesse.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
I.Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La S.A.S. COULON sollicite le paiement de la somme de 15.168,41 euros au titre des travaux réalisés.
Au soutien de sa demande, la S.A.S. COULON verse aux débats un ordre de service daté du 24 mai 2018 signé par le syndicat des copropriétaires portant sur des travaux de ravalement au [Adresse 4] pour un montant total de 30.766,51 euros T.T.C (montant global et non révisable).
L’ordre de service précise les conditions de paiement comme suit :
— 10% à la commande ;
— 20% au pied de l’échafaudage ;
— 60% sur situation en cours de travaux ;
— 10% à la réception.
Il est également versé un devis n° RAV-18332A du 22 novembre 2018 signé par le maître d’ouvrage le 9 mai 2019 portant sur une remise commerciale et fixant le prix du marché à la somme totale de 30.360 euros T.T.C.
La S.A.S. COULON verse également deux devis portant sur des travaux supplémentaires (devis RAV-18332-TS3 du 28 janvier 2020 et RAV-18332-TS2B du 9 avril 2020) lesquels ne sont pas signés par le syndicat des copropriétaires.
Enfin, la société demanderesse verse un courrier du 21 mai 2021 dans lequel la S.A.S. COULON mettait en demeure le syndicat des copropriétaires de lui verser le solde soit la somme de 15.168,41 euros.
Aussi, en l’espèce la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait réalisé les travaux prévus sans malfaçons (aucun procès-verbal de réception ou constat d’huissier n’est produit aux débats). Par ailleurs, il n’est produit aucune facture. En outre, il n’est pas davantage produit de courrier du maître d’ouvrage qui accepterait les travaux et s’engagerait au paiement du solde dû.
Dès lors, le demandeur qui ne justifie ni de l’existence ni du montant de sa créance sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. COULON succombant, les dépens seront mis à sa charge.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la S.A.S. COULON de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. COULON aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 27 juin 2025
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Protection ·
- Conseil de surveillance ·
- Logement social ·
- Résidence ·
- Directoire
- Albanie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Famille ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Créance alimentaire ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Consorts
- Lésion ·
- Victime ·
- Salariée ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Lieu de travail ·
- Or ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Droite ·
- Mission ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Juge des référés ·
- Traitement médical ·
- Degré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.