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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 mai 2025, n° 17/06234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01712 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 17/06234 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VI57
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [S]
Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [7] ([9]) des Bouches-du-Rhône a procédé à une étude administrative sur les remboursements de transports effectués au profit de la société [6] sur la période allant du 27 novembre 2013 au 22 mai 2014 pour le compte de l’enfant [H] [W], née le 15 septembre 2002.
Cette étude a donné lieu le 28 avril 2017 à notification aux [6] d’un indu d’un montant de 6 812, 62 € au titre d’anomalies de facturation affectant les remboursements de 106 transports sur la base de prescriptions médicales falsifiées.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cet indu.
Par requête expédiée le 03 octobre 2017, les [6] ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie dans les délais légaux.
Cette affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du Tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 en vertu de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle".
Par jugement en date du 17 mai 2022, le Pôle social du tribunal judicaire de Marseille a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale engagée à la suite du signalement adressé le 26 avril 2018 par la [10] au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a de nouveau été appelée pour plaidoirie à l’audience utile du 06 mars 2025.
La société [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
— Dire et juger prescrite toute action portant sur le recouvrement de factures de transport payées avant le 28 avril 2014 ;
— Annuler l’indu qui a été notifié, en l’absence de preuve d’une falsification.
La société [6] fait valoir à l’appui de sa contestation de l’indu qu’elle s’est conformée en toute bonne foi à une prescription médicale et que la Caisse échoue à démontrer qu’elle a commis une quelconque fraude si bien que l’action en recouvrement est prescrite.
La [10], représenté par un inspecteur juridique développant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
— Dire non prescrit l’indu notifié par la [9] ;
— Confirmer le bien-fondé de l’indu de 6 812, 62 € notifié à la société [6] ;
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir qu’elle justifie de l’irrégularité des facturations litigieuses de sorte que l’indu réclamé est bien-fondé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L.160-8 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L.322-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L.162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Selon l’article R.322-10 du même code dans sa version applicable au litige, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant-droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:
a. Transports liés à une hospitalisation ;
b. Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée ;
c. Transports par ambulance justifiés par l’état du malade ;
d. Transports dans un lieu distant de plus de 150 kilomètres ;
e. Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f. Transports liés aux soins ou aux traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques ;
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a. Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils;
b. Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c. Pour répondre à une convocation du médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité ;
d. Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné dans le cadre d’une expertise médicale technique.
L’article L.322-5-2 du même code précise que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Il ressort de l’alinéa 4 de l’article 9 de cette convention que les transporteurs sanitaires pour l’activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l’objet des mesures prévues à l’article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l’objet d’une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale.
Cette convention permet donc explicitement à l’organisme social de recouvrer l’indu résultant des irrégularités commises dans la facturation et le remboursement des frais de transport sanitaire sur le fondement de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure instituée par ce texte étant alors seule applicable au recouvrement de l’indu.
Enfin, aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du Code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la [10] a notifié à la société [6], après contrôle des factures réglées du 27 novembre 2013 au 22 mai 2014, un indu de frais de transport pour l’accompagnement de l’enfant [H] [W] d’un montant total de 6 812,62 € en raison de deux anomalies, à savoir :
— Finalité non médicale des transports ;
— Facturations de transports à partir de prescriptions médicales falsifiées.
— Sur la finalité non médicale des transports
La société [6] conteste le bien-fondé de cet indu au motif qu’elle s’est bornée à exécuter une prescription médicale délivrée et renouvelée par le médecin de la patiente et qu’elle n’avait donc pas à porter de jugement sur le bien-fondé d’une prescription médicale ni même à se substituer au médecin prescripteur.
Cet argument ne saurait convaincre. Il est en effet constant que dès lors que les déplacements n’entrent pas dans les cas limitativement énumérés par l’article R322-10 du Cde de la sécurité sociale, l’indu est caractérisé de sorte que la Caisse est fondée à mettre en œuvre la procédure de récupération des sommes indument versées dans le cadre des dispositions de l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ressort du régime juridique de la répétition de l’indu découlant de l’article 1302-1 et suivant du Code Civil que les sommes indument versées ne peuvent être réclamées qu’entre les mains de celui qui les as indument perçues, quel que soit la responsabilité engagée le cas échéant par une tierce personne dans les mains de laquelle aucune répétition ne peut intervenir.
Au présent cas d’espèce, les trajets assurés par la société [6] avaient pour objet de permettre à l’enfant [H] [W] de se rendre de son domicile à un établissement scolaire, lequel n’étant pas un lieu de soin, n’entre pas dans les prévisions de l’article R.322-10 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, il convient de relever à titre surabondant que la société [6] reconnait implicitement aux termes de ses écritures avoir eu conscience du caractère litigieux de ces trajets puisqu’elle affirme : « s’agissant du caractère remboursable des transports, tout le monde s’est interrogé quant à ces transports totalement atypiques ».
Si le transporteur est tenu de respecter le principe de l’intangibilité de la prescription médicale, il reste néanmoins responsable de sa facturation et doit s’assurer que les trajets sont conformes aux dispositions de l’article R322-10 du Code de la sécurité sociale.
C’est par conséquent à bon droit que la Caisse a retenu l’existence d’un indu à l’encontre de la société [6].
— Sur le caractère falsifié des prescriptions médicales
Il résulte de la combinaison des articles L133-4 du Code de la sécurité sociale et 2224 du Code civil que l’action en recouvrement se prescrit par cinq ans, en cas de fraude, soit dans les conditions du droit commun.
En l’espèce, la société [6] conteste s’être livrée à une quelconque falsification des prescriptions médicales et par conséquent soutient que, conformément aux dispositions de l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale, l’indu doit être examiné en tenant compte de la prescription triennale, aucune fraude permettant d’appliquer la prescription quinquennale ne lui étant opposable.
Il convient d’opposer aux dénégations de la société [6] les déclarations du médecin traitant de l’enfant [H] [W] lesquelles ont été recueillies dans le cadre des investigations diligentées par la Caisse.
Celui-ci indique ne pas avoir établi certaines prescriptions médicales litigieuses comme les prescriptions du 22 janvier 2014 et du 1er juillet 2014 puisqu’il ne reconnait ni son écriture ni sa signature.
Il confirme ne pas avoir prescrit le nombre de transports particulièrement élevé mentionné sur les prescriptions concernées.
Enfin, le médecin fait remarquer que 500 transports ont été facturés alors qu’il a seulement prescrit 2 à 3 bons de transports par an pour l’enfant [H] [W].
Il résulte de ce qui précède que la caisse sur laquelle pèse la charge de la preuve a caractérisé une fraude consistant en une falsification des prescriptions médicales.
Il convient par conséquent de faire application de la prescription quinquennale au présent litige.
La Caisse a notifié l’indu le 28 avril 2017 suite au contrôle réalisé en 2016 lui ayant permis d’avoir connaissance de la fraude, soit dans un délai de moins de cinq ans, étant rappelé que la notification de payer par la caisse a interrompu le cours de la prescription.
La prescription quinquennale a donc de nouveau couru jusqu’au 28 avril 2022.
La Caisse a transmis au Tribunal ses conclusions aux fins d’obtenir le paiement de l’indu par courriel envoyé le 7 octobre 2021, soit dans le délai de 5 ans qui lui était imparti à compter de la notification de l’indu en date du 28 avril 2017.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en répétition de l’indu de la Caisse non prescrite.
L’indu ayant été soldé, il n’y a pas lieu de condamner à remboursement la société [6].
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [6] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de la Caisse au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société [6] à payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par la société [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ayant confirmé l’indu notifié le 28 avril 2017 par la [10] d’un montant de 6 812, 62 € ;
DIT non prescrit et bien-fondé l’indu notifié le 28 avril 2017 par la [10] d’un montant de 6 812,62 € à l’encontre de la société [6] ;
En conséquence,
DÉBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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