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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 19 mai 2025, n° 22/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00306 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F4DO
AFFAIRE : [B] / [E]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 12] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003485 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 14 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 01 avril 2022 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025,
Dit que la juridiction française de [Localité 9] est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [E] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [W] [E]
Né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (42)
ET DE
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 12] (ITALIE)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Madame [M] [B] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
Constate que Madame [M] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 mai 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Déboute Monsieur [W] [E] de sa demande d’autorité parentale conjointe,
Dit que Madame [M] [B] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [O] [E],
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [O] [E] au domicile de la mère, Madame [M] [B] épouse [E],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [W] [E], exercera à l’égard de [O] [E] son droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures,
pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Déboute le père de sa demande de diminution de la pension alimentaire,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [W] [E], à servir à la mère, Madame [M] [B], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 260 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [E], jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 260 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de c changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt ls peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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