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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 28 mai 2026, n° 26/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/00326 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FMN7
MINUTE : 26/141
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [A]
né le 12 Octobre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L'[Etablissement 1] – Clinique [Etablissement 2]
présent assisté de Me Valentine LAMBERT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la Marne
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Etablissement 1] – Clinique [Etablissement 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent – A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2026.
Le 30 mai 2024 le préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques Monsieur [D] [A].
Le 4 décembre 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [D] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Etablissement 1].
Le 20 mai 2026, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [A].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 mai 2026
A l’audience du 28 mai 2026, Maître Valentine LAMBERT, conseil de Monsieur [D] [A], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux mensuels, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté en date du 30 mai 2024, dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde résistante aux traitements neuroleptiques et compliquée de troubles du comportement principalement hétéro-agressifs, notamment de violence importante sur les soignants entrainant une mesure d’isolement du patient, contestée par celui-ci. Tandis que le patient avait déjà agressé un soignant lors de la précédente hospitalisation (tentative d’émasculation au couteau avec traumatisme crânien), une demande d’admission en UMD était effectuée.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a maintenu la mesure d’hospitalisation complète du patient aux motifs que son état clinique restait fluctuant, que la reconnaissance des troubles était partielle et et un traitement en cours d’ajustement.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 26 mai 2026 que le patient adhère aux soins, bénéficie désormais de permissions qui se déroulent sans difficulté, et ne présente plus de troubles de comportement au sein de l’unité. Néanmoins, il reste des idées délirantes autour de croyances erronées qui semblent enkystées. Un projet de réhabilitation social est travaillé, au sujet duquel il reste ambivalent.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [D] [A] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète, sans possibilité d’y consentir de manière éclairée au vu de la persistance des troubles.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [A] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l'[Etablissement 1], à la Clinique [Etablissement 2], sise [Adresse 2] -[Localité 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [A];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L'[Etablissement 1]
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 28 Mai 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Monsieur BARRE, Juge
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